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Informationen zum Dokument  BGer I 512/2002  Materielle Begründung
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BGer I 512/2002 vom 04.02.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 512/02
 
Arrêt du 4 février 2003
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
 
Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
R.________, recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 21 mars 2002)
 
Faits :
 
A.
 
R.________, né en 1962, sans formation, a travaillé en qualité de déménageur jusqu'en 1993. Souffrant de douleurs dorsales, il a dû cesser cette activité dès le 10 mai 1993 et a été licencié avec effet au 31 octobre 1993. Il n'a plus travaillé depuis lors.
 
Le 25 octobre 1993, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession. Il a bénéficié d'un stage de reclassement professionnel en mécanique et montage industriel à partir du 4 décembre 1995. A ce titre, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) lui a également reconnu le droit à des indemnités journalières. Après avoir été prorogée à plusieurs reprises, la mesure de reclassement a été interrompue au mois d'avril 1997, motif pris que les absences de plus en plus fréquentes ainsi que la péjoration de l'état de santé de l'intéressé compromettaient le processus de réadaptation.
 
Par décision du 15 février 2001, l'Office AI a rejeté la demande de prestations de R.________, motif pris que le degré d'invalidité de l'intéressé (0,08 %) était insuffisant.
 
B.
 
Se fondant sur les mêmes motifs, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision (jugement du 21 mars 2002).
 
C.
 
R.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle exercée à mi-temps dans des activités légères, et subsidiairement à celui d'une rente.
 
L'Office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce reste néanmoins régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
 
2.
 
2.1 Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
 
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
 
Selon l'art 28 al. 2 LAI, la réadaptation a la priorité sur la rente dont l'octroi n'entre en ligne de compte que si une réadaptation suffisante est impossible. Saisie d'une demande de rente ou appelée à se prononcer à l'occasion d'une révision de celle-ci, l'administration doit donc élucider d'office, avant toute chose, la question de la réintégration de l'assuré dans le circuit économique (ATF 108 V 212 s., 99 V 48).
 
2.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
 
3.
 
3.1 En l'espèce, l'administration et la juridiction cantonale considèrent que le recourant n'a pas droit à des prestations de l'assurance-invalidité, motif pris qu'il ne présente pas un degré d'invalidité suffisant. Selon elles, il dispose d'une capacité entière de travail dans une activité adaptée à son état de santé et bénéficie ainsi d'une capacité de gain équivalente à celle qui serait la sienne sans invalidité. De son côté, le recourant fait valoir que sa capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé s'élève à 50 % seulement.
 
3.2 Pour calculer le degré d'invalidité déterminant, l'administration et le juge doivent se fonder sur l'appréciation que les médecins portent sur l'état de santé de l'assuré, ainsi que sur la capacité de travail et la nature des activités qu'il est en mesure d'exercer. En l'occurrence, selon les constatations médicales versées au dossier (cf. rapports du 20 octobre 1998 et du 19 septembre 2000 du docteur H.________, spécialiste en neurochirurgie, rapports du 16 juin 1997 et du 21 janvier 1998 du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et rapport du 27 janvier 1998 du docteur M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique), le recourant souffre de lombosciatalgies chroniques handicapantes avec déficit sensitif sur hernie discale L4/L5 et protrusion discale en L5/S1. En raison de ces affections, il présente une incapacité entière et définitive de travail dans son ancienne profession de déménageur. En revanche, l'exercice d'une activité dans le domaine de la mécanique et du montage industriel léger est considéré comme adapté à son état de santé.
 
Dans cette dernière activité, l'administration et la juridiction cantonale considèrent que le recourant présente une capacité entière de travail. A l'appui de leur point de vue, elles semblent se fonder sur un courrier du 10 juillet 1998 aux termes duquel le docteur B.________ déclare que le recourant est «médicalement capable de suivre un stage d'observation». Toutefois, l'affirmation selon laquelle le recourant présenterait une capacité entière de travail dans une activité adaptée à son état de santé ne ressort ni de ce courrier, ni d'aucun des avis médicaux versés au dossier. Au contraire, dans un rapport du 21 janvier 1998, le docteur B.________ indique que les plaintes émises par le recourant correspondent à une lésion discale et qu'en l'état, ce dernier n'est pas en mesure de reprendre un travail à raison de 40 heures par semaine. Par ailleurs, selon l'avis du 6 mars 2001 du docteur J.________, médecin traitant du recourant, ce dernier présente une incapacité entière de travail au vu de son état de santé.
 
Dans ces circonstances, force est de constater que le taux de la capacité de travail du recourant dans une activité exigible n'est pas établie en l'espèce. Aussi, l'administration et les premiers juges n'étaient-ils pas fondés à admettre, comme ils l'ont fait, que le recourant présentait une capacité entière de travail. Pour ce motif, il convient de renvoyer la cause à l'administration pour nouvelle décision sur le droit éventuel du recourant aux prestations après instruction complémentaire concernant la capacité de travail du recourant dans une activité légère exigible.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 21 mars 2002 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 15 février 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 février 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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