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Informationen zum Dokument  BGer 4P.245/2002  Materielle Begründung
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BGer 4P.245/2002 vom 03.02.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.245/2002 /ech
 
Arrêt du 3 février 2003
 
Ire Cour civile
 
Les juges fédéraux Corboz, président de la Cour, Walter et Favre,
 
greffier Ramelet.
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Laurent Schmidt, avocat, rue des Vergers 4, case postale 1296, 1951 Sion,
 
contre
 
X.________ SA,
 
intimée, représentée par Me Edmond Perruchoud, Avocat, Avenue du Général-Guisan 19, Case postale 700, 3960 Sierre,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
 
appréciation arbitraire des preuves; droit d'être entendu
 
(recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan du 15 octobre 2002)
 
Faits:
 
A.
 
La société X.________ SA (ci-après: la société), qui est active dans les transports en tous genres, a pour administrateurs B.________, président, C.________, secrétaire, D.________ et E.________; elle a connu des difficultés économiques dès 1995 en raison d'une baisse du volume des affaires.
 
A.________ a été engagé par la société le 5 avril 1988 comme chauffeur poids lourds. Son salaire mensuel net, versé treize fois l'an, se montait en 1997 à 3715 fr. pour 46 heures de travail par semaine. Les heures supplémentaires que le travailleur accomplissait étaient en principe compensées par les périodes de congé dont il bénéficiait par manque de travail.
 
Jusqu'en 1993, les relations entre les parties étaient bonnes. Le climat s'est détérioré lorsque la société a remis en 1994 un camion neuf à un ancien chauffeur, et non pas à A.________, qui s'est alors fâché. Le travailleur a réagi de la même façon quand un véhicule neuf a été remis en 1996 à un autre chauffeur.
 
En février 1997, A.________ s'est adressé à un syndicat pour traiter des problèmes qu'il rencontrait avec son employeur et a invité les autres chauffeurs à faire de même, ce qui apparemment a déplu à B.________.
 
L'après-midi du vendredi 21 mars 1997, A.________ a été convoqué par B.________ et C.________, qui lui ont reproché de semer la zizanie au sein de la société et d'avoir pris contact avec un syndicat. Selon B.________, le travailleur se serait moqué de lui, en lui disant qu'il "n'en avait rien à foutre" et qu'il "en avait marre de travailler pour l'entreprise".
 
X.________ SA a signifié son congé au travailleur pour le 31 mai 1997, par lettre du 21 mars 1997. A.________, par l'entremise de son syndicat, a contesté le congé le 21 avril 1997.
 
B.
 
Le 24 juin 1997, A.________, représenté par son syndicat, a ouvert action devant les autorités valaisannes contre X.________ SA. En dernier lieu, il a conclu au versement par la défenderesse de 22 290 fr. représentant six mois de salaire, plus intérêts à 5% dès le 1er avril 1997, à titre d'indemnités pour licenciement abusif, ainsi que de 12 404 fr.25, avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 1994, en paiement d'heures supplémentaires.
 
La société a conclu à libération.
 
En cours d'instance, un expert a été commis pour déterminer le nombre d'heures annuelles de travail supplémentaires accomplies par le demandeur pendant les années 1993 à 1997. D'après cet expert, si l'on applique le système de calcul préconisé par l'employeur, lequel correspond aux usages de la profession, la différence d'heures supplémentaires en faveur du salarié est de 5 heures et demie pour 1993 à 1997, auxquelles il faut ajouter les heures des jours fériés tombés sur des jours ouvrables que la société n'a pas payées, qui représentent au total pour la même période 42,70 heures. Par contre, en suivant la méthode proposée par le demandeur, qui est d'avis que toutes les heures où il est resté à disposition de la société doivent être comptabilisées, le nombre d'heures annuelles supplémentaires est, pour l'expert, de 93,50 pour 1993, 144,70 pour 1994, 117,70 pour 1995, - 53,50 pour 1996 et 35,10 pour 1997.
 
Par jugement du 15 octobre 2002, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a condamné la société à verser au travailleur 3500 fr., sans intérêt, à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 1212 fr.70, avec intérêts à 5 % dès le 8 novembre 1998, en paiement des heures de travail supplémentaires. En substance, la cour cantonale a admis que le demandeur avait été licencié à la suite de ses contacts avec son syndicat, de sorte qu'il avait été victime d'un congé abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO. Toutefois, comme le travailleur s'était moqué du président de la société, avait créé une mauvaise ambiance dans l'entreprise et avait manqué à ses devoirs professionnels pour n'avoir pas procédé à une vidange de son camion, l'autorité cantonale a estimé que l'indemnité prévue par l'art. 336a CO ne pouvait pas dépasser un mois de salaire. S'agissant des heures de travail supplémentaires, elle a retenu le premier calcul de l'expert arrêtant à 5,50 le nombre d'heures supplémentaires et à 42,70 les "heures pour les jours fériés" pendant les années 1993 à 1996 et a déterminé sur cette base le montant devant être accordé au demandeur, après déduction des heures dues par ce dernier à la société à fin mai 1997.
 
C.
 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Se plaignant d'arbitraire dans la constatation des faits et d'une absence de motivation, il conclut à l'annulation du jugement critiqué.
 
L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'autorité cantonale se réfère à sa décision.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
 
Le jugement rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si le recourant soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
 
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui n'admet que très partiellement son action, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54).
 
2.
 
Le recourant soutient que l'autorité cantonale, qui a reconnu le caractère abusif de son licenciement, a fixé le montant du dédommagement qui lui est dû en se fondant sur trois constatations arbitraires.
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1; 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a).
 
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves, le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément important propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit.
 
Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 170 consid. 1c; 119 Ia 197 consid. 1d; 110 Ia 1 consid. 2a).
 
Enfin, le recours de droit public n'étant pas un appel, le Tribunal fédéral n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; son rôle se limite à examiner si le raisonnement adopté par celle-ci doit être qualifié d'arbitraire.
 
2.1 Tout d'abord, à en croire le recourant, il n'a pas été allégué en procédure cantonale qu'il aurait été grossier avec B.________ lors de l'entrevue du 21 mars 1997. De plus, ce fait n'aurait pas été prouvé. Au contraire, poursuit le demandeur, "la preuve du contraire a été pratiquement apportée". Il en déduit qu'il était arbitraire de retenir qu'il s'était moqué du prénommé le jour en question.
 
2.1.1 Le recourant, au mépris de l'exigence de motivation posée à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ne précise pas quelle disposition de la procédure civile sur le fardeau de l'allégation subjectif aurait été violée. De toute manière, il a tort lorsqu'il affirme que la constatation retenue n'a pas fait l'objet d'une allégation. En effet, dans sa "réponse au mémoire complémentaire" du 22 février 1999, l'intimée a allégué, sous le chiffre 38, ce qui suit (p. 192 du dossier cantonal): "M. B.________ ayant interpellé M. A.________ en fin d'après-midi, ce dernier l'a éconduit en le narguant". Comme il faut manifestement comprendre que la fin d'après-midi en question se rapporte au 21 mars 1997, la constatation incriminée repose bien sur une allégation, car le verbe "narguer" évoque, dans le langage courant, le fait de braver avec insolence.
 
2.1.2 Le témoin B.________, qui est certes le président du conseil d'administration de la défenderesse, a affirmé que le demandeur, lorsqu'on lui a fait le reproche de semer la discorde dans la société, a répondu qu'il "n'en avait rien à foutre" et qu'il "en avait marre de travailler pour l'entreprise". Quant au témoin C.________, dont le recourant lui-même semble privilégier la déposition bien qu'il soit également administrateur de la société, il a déclaré expressément que le demandeur, dans le cadre de la discussion du 21 mars 1997, avait fait preuve de "je m'enfoutisme"; C.________ a en outre confirmé que le salarié avait dit en avoir assez de son travail chez la défenderesse.
 
Dans de pareilles circonstances, où deux des protagonistes de l'entretien ont exposé que le recourant avait montré ouvertement, familièrement dit, qu'il se fichait des remontrances qui lui étaient faites et qu'il n'était plus intéressé à travailler pour la société, l'autorité cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en constatant qu'il s'était moqué en particulier de B.________. Le grief n'a aucun fondement.
 
2.2 Selon le recourant, il était arbitraire d'admettre, sur la base d'une seule déposition, à savoir celle de I.________, que le demandeur était la source d'une mauvaise ambiance dans l'entreprise. La Cour civile aurait passé sous silence les déclarations d'autres témoins, à savoir F.________, G.________, W.________ et C.________, lesquels auraient affirmé exactement le contraire.
 
Le témoin I.________, qui travaille pour l'intimée depuis 1974, a certifié, lors de son audition du 15 décembre 1997, sans émettre aucune réserve, que le demandeur avait causé "un mauvais esprit et une mauvaise ambiance" au sein de la société (cf. p. 072 du dossier cantonal).
 
F.________, pour sa part, s'est borné à déclarer que le recourant conduisait bien et "avait un bon respect du camion" (p. 087 du dossier cantonal). G.________ et W.________ ont tous deux affirmé que le demandeur était "un bon chauffeur" (p. 435 in fine et p. 058 in fine du dossier cantonal). Il appert donc que ces trois derniers témoins ne se sont exprimés que sur les qualités professionnelles du recourant, et nullement sur son comportement à l'égard de ses collègues et de ses supérieurs.
 
Quant au témoin C.________, il a en effet affirmé, comme le soutient le demandeur, qu'il n'avait rien à reprocher à ce dernier concernant l'ambiance dans l'entreprise.
 
Il s'ensuit que l'on cherche vainement comment la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en accordant foi aux dires du témoin I.________, lequel est un ex-collègue du demandeur ayant une grande ancienneté dans la société, plutôt qu'à ceux de l'administrateur de la défenderesse C.________, lequel ne partageait pas le quotidien des chauffeurs.
 
Le moyen est dénué de tout fondement.
 
2.3 D'après le recourant, il serait insoutenable de lui faire grief d'avoir omis de procéder à une vidange de son camion, car il s'agirait d'une broutille pour laquelle il n'a pas été réprimandé.
 
La circonstance que le recourant n'a pas été tancé pour n'avoir pas procédé à une vidange ne rend évidemment pas arbitraire la constatation qu'il n'a pas effectué cette opération de nettoyage.
 
En ce qui concerne le poids qu'il convient d'attribuer à cet élément dans le cadre de la fixation de l'indemnité prévue par l'art. 336a CO, il s'agit d'une question qui a trait à l'application du droit fédéral. Vu la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), un tel grief est irrecevable dans le cadre du recours de droit public lorsque, comme en l'espèce, le recours en réforme était ouvert contre le jugement attaqué.
 
2.4 Le recourant prétend encore que, de manière générale, certains faits, qui lui sont favorables, n'auraient pas été retenus. Il cité, pêle-mêle, la circonstance que l'énervement dont il a fait montre le 21 mars 1997 était compréhensible, souligne qu'il a travaillé longtemps dans la société sans subir le moindre reproche et que le chômage qui a suivi son licenciement a été difficile à supporter et fait valoir qu'il avait pris sur lui de représenter ses collègues au plan syndical, ce qui lui a occasionné du travail et l'a exposé à des risques qui se sont matérialisés par le congé qu'il a reçu.
 
Dénué de toute motivation, le grief, purement appellatoire, est irrecevable. Le recourant ne prétend même pas avoir allégué ces faits au cours de l'instance cantonale, et cela dans le respect des exigences de la procédure civile.
 
3.
 
A l'appui de son dernier moyen, le recourant rappelle que l'expert a décrit deux méthodes pour calculer les heures de travail supplémentaires. Il fait valoir qu'il serait impossible de comprendre pourquoi l'autorité cantonale a opté pour l'une de ces méthodes plutôt que pour l'autre, dès l'instant où elle n'a pas motivé son choix. A cet égard, les considérations opérées sous lettre H de la partie "en fait" du jugement déféré n'apporteraient aucun éclairage. Le recourant en déduit que le jugement cantonal ne serait pas suffisamment motivé, ce qui consacrerait une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
 
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa, 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). Il y a également violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 124 II 146 consid. 2a; 122 IV 8 consid. 2c).
 
L'autorité cantonale, qui se trouve confrontée à deux expertises judiciaires et qui fait sien le résultat de l'une d'elles, est tenue de motiver son choix de manière non arbitraire (arrêts 5P.187/2001 du 29 octobre 2001, consid. 2a, et 5P.457/2000 du 20 avril 2001, consid. 4a). Il convient également d'admettre l'existence d'une telle obligation de motivation lorsqu'il n'y a pas deux expertises judiciaires, mais, comme en l'espèce, une seule expertise présentant deux méthodes de calcul qui s'excluent entre elles et qui conduisent à des résultats différents.
 
3.2 Dans le cas présent, la cour cantonale n'a pas adopté la manière de calculer les heures supplémentaires proposée par le demandeur, selon laquelle la totalité des heures où le salarié est demeuré à disposition de la société doit être prise en compte. Elle s'est ralliée à la seconde méthode de calcul de l'expert, laquelle est du reste conforme aux usages de la profession, aux motifs que le recourant n'a pas prouvé, non pas qu'il a travaillé durant les jours fériés comme il l'affirme dans son mémoire de recours, mais bien que les jours de congé et les jours fériés constituaient des jours de piquet au sens du contrat-type de travail applicable en Valais au personnel des entreprises de transport automobile, journées pendant lesquelles il serait resté comme chauffeur au service de la défenderesse.
 
Cette motivation, qui fait l'objet du considérant H du jugement critiqué, est parfaitement explicite. On ne voit donc pas que la Cour civile ait porté atteinte au droit d'être entendu du recourant pour n'avoir pas expliqué pourquoi elle avait opté pour la méthode de calcul préconisée par l'intimée.
 
4.
 
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 CO a contrario). Vu l'issue du différend, le recourant devra payer l'émolument de justice et verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan .
 
Lausanne, le 3 février 2003
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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