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Informationen zum Dokument  BGer 1P.64/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.64/2003 vom 03.02.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.64/2003 /col
 
Arrêt du 3 février 2003
 
Ire Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral,
 
Reeb et Catenazzi;
 
greffier Jomini.
 
T.________,
 
requérant,
 
contre
 
Département des institutions et des relations extérieures, Bureau de l'assistance judiciaire, place du Château 1,
 
1014 Lausanne.
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2003 (1P.568/2002).
 
Considérant:
 
Que, par un arrêt rendu le 20 janvier 2003, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit public formé par T.________ contre une décision du 10 octobre 2002 du Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud, avec suite de frais;
 
Que, par un acte du 28 janvier 2003, T.________ demande au Tribunal fédéral de reconsidérer son arrêt du 20 janvier précédent, en particulier d'annuler la condamnation au paiement de l'émolument judiciaire;
 
Que, conformément à l'art. 38 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110), les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés;
 
Que l'annulation d'un arrêt entré en force est possible uniquement en cas de révision selon les art. 136ss OJ (cf. art. 144 OJ);
 
Que la présente demande de reconsidération n'est fondée sur aucun des motifs de révision des art. 136 et 137 OJ;
 
Que l'indication du motif de révision invoqué est une condition de recevabilité de la demande, en vertu de l'art. 140 OJ;
 
Que la demande de reconsidération, traitée comme une demande de révision, doit donc être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 143 al. 1 OJ;
 
Que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de révision est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant et au Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Bureau de l'assistance judiciaire.
 
Lausanne, le 3 février 2003
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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