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Informationen zum Dokument  BGer H 182/2002  Materielle Begründung
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BGer H 182/2002 vom 28.01.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
H 182/02
 
Arrêt du 28 janvier 2003
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
 
Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
A.________, recourant, ayant élu domicile c/o B.________,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée
 
Instance précédente
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
(Jugement du 7 mai 2002)
 
Considérant en fait et en droit :
 
que par décision du 28 septembre 2001, la Caisse suisse de compensation (la caisse) a rejeté la demande de rente de vieillesse présentée par A.________, ressortissant britannique, le 30 avril 2001, car seuls 3 mois de cotisations pouvaient être portés à son crédit en 1972 et 6 mois en 1973;
 
que le 23 octobre 2001, A.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la commission de recours), en alléguant qu'il avait travaillé à Genève de mai 1962 en juillet 1970 (cf. complément du 9 novembre 2001);
 
qu'à la suite d'un complément d'instruction, la caisse a constaté que des bonifications pour tâches éducatives relatives à la période s'étendant de décembre 1962 à décembre 1965 avaient été omises, si bien que pendente lite elle a rendu une nouvelle décision, le 11 avril 2002, par laquelle elle a arrêté le montant de la rente de vieillesse de l'assuré sur la base d'une durée de cotisations de 3 années et 10 mois;
 
que par lettre du 25 avril 2002, la caisse a précisé à l'assuré qu'il pouvait contester cette nouvelle décision par voie de recours;
 
que par écriture du 30 avril 2002, la commission de recours a informé l'assuré qu'il lui était loisible de retirer son recours dirigé contre la décision du 28 septembre 2001, compte tenu de la situation issue de la nouvelle décision du 11 avril 2002, et lui a remis à cet effet une proposition de retrait de recours;
 
que le 2 mai 2002, A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 23 octobre 2001 contre la décision du 28 septembre 2001;
 
que par écriture du 18 mai 2002, l'assuré a indiqué à la caisse - en se référant à la lettre du 25 avril 2002 - qu'il n'était toujours pas d'accord avec le montant de la rente figurant dans la nouvelle décision du 11 avril 2002 et confirmé sa volonté d'obtenir un jugement sur cette question;
 
que par une seconde écriture du 18 mai 2002, A.________ a fait savoir la même chose à la commission de recours, en se référant à la lettre de ladite commission du 30 avril 2002;
 
que par jugement du 7 mai 2002, la commission de recours a pris acte du fait que l'assuré avait retiré le recours dirigé contre la décision du 28 septembre 2001 et radié la cause du rôle;
 
que A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation;
 
que d'une part, il allègue n'avoir pas saisi la portée de la déclaration de retrait du recours qu'il a signée le 2 mai 2002, car celle-ci est rédigée en langue française qu'il soutient ne pas maîtriser;
 
que d'autre part, il renouvelle ses critiques à l'encontre du montant de la rente de vieillesse;
 
qu'en procédure fédérale, peut seule être examinée la validité de la déclaration de retrait du recours signée le 2 mai 2002 par le recourant;
 
qu'il s'ensuit que ses conclusions sont irrecevables dans la mesure où elles portent sur le montant de la rente de vieillesse;
 
qu'en revanche, le recours de droit administratif remplit les conditions posées par l'art. 108 al. 2 OJ (ATF 123 V 335), car le recourant laisse entendre qu'il n'entendait pas retirer le recours qu'il avait interjeté contre la décision du 28 septembre 2001;
 
qu'en l'occurrence, à la lecture de la correspondance que les parties ont échangée, on doit admettre que le recourant maîtrisait suffisamment la langue française pour comprendre qu'il signait une déclaration de retrait du recours;
 
que le recourant ayant ainsi valablement manifesté la volonté de se désister dans le litige issu de la décision du 28 septembre 2001 (cf. ATF 119 V 38 consid. 1b), le dispositif du jugement attaqué n'apparaît pas critiquable;
 
que la déclaration du 2 mai 2002 ne met toutefois pas fin au litige opposant les parties sur la question du montant de la rente de vieillesse, contrairement à ce que le recourant semble penser;
 
qu'en effet, il ressort explicitement des deux lettres du 18 mai 2002, adressées respectivement à l'intimée et à la commission de recours, que le recourant conteste le bien-fondé de la nouvelle décision de l'intimée du 11 avril 2002 et qu'il entend la soumettre à l'examen du juge;
 
que par conséquent, il sied de transmettre le dossier de la cause à la commission de recours, comme objet de sa compétence;
 
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais sur un point de procédure (cf. art. 134 OJ a contrario), de sorte que le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 153a, 156 al. 1 OJ),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
 
2.
 
Le dossier est transmis à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger.
 
3.
 
Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 janvier 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
p. le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
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