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Informationen zum Dokument  BGer 4P.219/2002  Materielle Begründung
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BGer 4P.219/2002 vom 24.01.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.219/2002 /ech
 
Arrêt du 24 janvier 2003
 
Ire Cour civile
 
Les juges fédéraux Corboz, président, Walter et Favre,
 
greffier Carruzzo.
 
X.________ SA,
 
recourante, représentée par Me Robert Fiechter, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève,
 
contre
 
A.________,
 
intimé, représenté par Me Pierre-André Béguin, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,
 
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3.
 
art. 9 Cst.; appréciation des preuves
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 17 avril 2002)
 
Faits:
 
A.
 
X.________ SA (ci-après: la banque) a engagé A.________, en 1986, en qualité de gestionnaire de fortune. Le salaire annuel brut de l'employé s'est élevé, dès le 1er mars 1998, à 225'000 fr. En plus, selon le "règlement d'emploi", partie intégrante du contrat de travail, les cadres pouvaient participer à un programme de bonus ainsi qu'à un programme d'acquisition d'options sur actions, dépendant du résultat de l'entreprise et de la performance individuelle de l'employé. Selon ce système, A.________ a reçu, de 1990 à 1997, chaque année un bonus, qui a passé progressivement de 5'000 fr. à 90'000 fr.
 
Dès 1998, la banque a introduit un nouveau plan de rémunération des gestionnaires de fortune. Ce plan prévoit la possibilité de payer une gratification en plus du salaire. Cette gratification se compose pour moitié d'un "bonus structuré", calculé en fonction d'objectifs de rentabilité assignés d'après la situation du marché régional, et payable lorsque le cadre a rempli le 80% de l'objectif fixé. Il était par ailleurs prévu qu'une "démission ou résiliation fondée sur la performance aurait pour conséquence la perte de toute prétention au paiement d'une rémunération variable".
 
Le 30 janvier 1998, la banque a annoncé à son employé le versement prochain d'un bonus de 90'000 fr., en précisant que "le bonus vous est payé sur une base volontaire et ne vous donne droit à aucun droit (sic) à un éventuel paiement futur d'un bonus". Le 16 février 1998, la banque a confirmé à son travailleur sa participation au plan, dénommé programme ICP 1998, niveau III.
 
Le 9 mars 1999, la banque a attesté à son gestionnaire sa participation au programme ICP 1999, niveau III, en précisant qu'il allait recevoir un bonus de 253'920 fr., montant versé à fin mars 1999.
 
Le 31 août 1999, l'employé a résilié son contrat pour le 31 janvier 2000. Il a travaillé jusqu'au 12 novembre 1999, date à laquelle il a été mis en "congé forcé". A cette dernière date, la banque lui a adressé un courrier pour l'inviter à respecter ses obligations, en lui demandant de retourner un document dans lequel il s'interdirait tout contact professionnel avec les clients de l'établissement; l'intéressé a refusé de signer ce document.
 
B.
 
Le 6 décembre 1999, le gestionnaire a assigné la banque devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève en paiement de 143'692 fr., avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 1999, dont 107'692 fr. à titre de bonus 1999.
 
Par jugement du 27 août 2001, le Tribunal des prud'hommes a condamné la banque à payer à son ancien employé cette dernière somme et débouté les par
 
ties de toutes autres conclusions. En temps utile, la banque et son ancien cadre ont respectivement fait appel et appel incident.
 
Par arrêt du 17 avril 2002, la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève a rejeté les deux appels et confirmé le jugement entrepris. Concernant le bonus, elle a retenu en substance que l'ancien employé avait droit à la partie appelée bonus "structuré", dû en principe par la banque en raison des paiements réguliers des gratifications de 1990 à 1997, le changement intervenu en 1998 ne portant que sur les critères d'octroi et de calcul dudit bonus, en l'espèce réalisés par le dépassement de l'objectif fixé. De plus, la démission du gestionnaire pour le 31 janvier 2000, et le fait que la gratification était estimée et versée en mars 2000, pour l'année 1999, ne faisaient pas obstacle à son paiement. Il n'y avait pas davantage lieu d'appliquer l'art. 322d al. 2 CO.
 
Par contre, l'ancien employé n'avait aucun droit à la partie "discrétionnaire" du bonus, introduite dans le plan, ou programme ICP, en 1998.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, parallèlement au dépôt d'un recours en réforme, la banque demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes. Elle lui reproche d'avoir arbitrairement retenu le droit à la gratification, au mépris du texte clair du plan de rémunération, partie du contrat de travail, et du changement du mode de calcul adopté à partir de 1998. Il était également insoutenable d'opérer une distinction entre le "bonus structuré" et le "bonus discrétionnaire". Il s'avérait aussi arbitraire de reconnaître un droit à percevoir une gratification, alors que l'employé avait donné son congé avec effet au 31 janvier 2000, soit avant la date déterminante pour le paiement des gratifications, en mars. La Cour d'appel avait enfin écarté arbitrairement les témoignages confirmant le caractère discrétionnaire de la gratification et l'exigibilité des ajustements de salaires en mars de l'année suivant l'exercice considéré. En particulier, l'exclusion de la gratification n'était pas limitée aux cas de licenciement d'un employé pour faute professionnelle.
 
L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
 
La cour cantonale se réfère à son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
 
L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a statué sur une demande pécuniaire, au fond, par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).
 
La recourante est personnellement touchée par la décision entreprise, qui écarte ses conclusions libératoires en grande partie, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue.
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le présent recours est à cet égard recevable.
 
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités).
 
2.
 
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 128 I 81 consid. 2, 177 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 280).
 
2.2 En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a).
 
2.3 La recourante se plaint tout d'abord de ce que la Cour d'appel a retenu l'existence d'un droit à la gratification, alors même que le texte clair du plan de rémunération, partie du contrat de travail, ne créait qu'une faculté à sa disposition. A cet égard, les témoins entendus sur la question du caractère obligatoire ou non de la gratification auraient confirmé que celle-ci n'était "pas un droit légal".
 
Dans la mesure où la recourante critique l'interprétation du contrat de travail et de son annexe, le plan de rémunération, elle met en cause la bonne application du droit fédéral (art. 18 et 322d CO), qu'elle a d'ailleurs soumise au Tribunal de céans par la voie du recours en réforme. Il ne suffit en effet pas de dire que le droit fédéral a été violé arbitrairement pour transformer une question relevant de celui-ci en un objet de rang constitutionnel (Bernard Corboz, Le recours en réforme, in: Publication FSA, vol. 16, p. 38 et les références). Le grief ainsi développé est irrecevable dans le cadre du présent recours de droit public.
 
En revanche, il convient d'entrer en matière sur le reproche adressé à la cour cantonale d'avoir méconnu les témoignages rapportant le caractère non obligatoire de la gratification. A ce sujet, la Cour d'appel a bien relevé que les témoins B.________ et C.________ ont déclaré avoir été informés du fait qu'il n'y avait pas "un droit juridique de se voir payer un bonus". Quant à la déposition de E.________, selon laquelle il n'avait "reçu aucun bonus pour l'année 1999 (...) (et) jamais fait valoir (ses) droits au bonus", alors qu'il estimait y avoir eu droit, elle n'est pas reflétée dans l'arrêt entrepris. Cette lacune ne porte pas à conséquence. Au vu des deux premiers témoignages, la cour cantonale a bien noté que les employés avaient été informés par la banque que la perception du bonus n'était pas un droit "légal" ou "juridique", mais elle a aussi indiqué clairement les motifs juridiques pour lesquels elle estimait que ces dépositions ne faisaient pas obstacle à la solution qu'elle a adoptée. A cet égard, la déclaration de E.________, d'après laquelle il n'avait reçu aucun bonus pour l'année 1999, est moins précise que celles de ses deux collègues et ne donne pas la raison pour laquelle le bonus n'a pas été versé. De plus, cette déposition, à l'opposé des deux autres, était équivoque en ce que le témoin a également dit qu'il n'avait pas fait valoir une prétention au bonus, mais qu'il estimait y avoir eu droit. En cela, la Cour d'appel a bien enregistré la teneur globale des dépositions que la recourante mentionne, mais elle en a tiré des conclusions juridiques différentes de celle-ci, lesquelles peuvent être examinées dans le cadre du recours en réforme déposé parallèlement. Le grief d'une appréciation arbitraire de ces témoignages doit donc être écarté.
 
2.4 La recourante reproche ensuite à la Cour d'appel d'avoir mentionné dans les faits, en se référant au plan de rémunération, que la démission entraînerait "la perte de toute prétention au paiement d'une rémunération variable", soit d'une gratification, mais de n'en avoir pas tiré les conséquences "évidentes" pour le cas présent. En cela, la recourante tente de soutenir que la cour cantonale aurait apprécié le programme de rémunération, partie du contrat de travail, contrairement à la situation effective. Cette argumentation ne peut être suivie; en effet, la Cour d'appel devait examiner la cause au regard de l'ensemble des circonstances, et non pas à la seule lecture d'un document contractuel, qui nécessitait une interprétation, ne serait-ce que pour distinguer les deux parts du bonus prévu, soit sa partie "structurée" et sa partie "discrétionnaire". Analysant cette clause contractuelle au regard de la doctrine traitant de l'art. 322d CO, à la lumière de l'ensemble des éléments du dossier, la cour cantonale a estimé qu'une gratification, soit plus précisément sa partie "structurée", entrait en ligne de compte, alors que l'employé ne pouvait faire valoir aucune prétention quant au bonus "discrétionnaire". Pour l'essentiel, sinon exclusivement, cette argumentation relève du droit fédéral, plus précisément de l'interprétation des clauses contractuelles selon le principe de la confiance; elle échappe, par conséquent, à la connaissance du juge constitutionnel. Pour le reste, on ne voit pas en quoi elle serait entachée d'arbitraire.
 
2.5 La recourante dirige enfin contre la décision de la cour cantonale le grief de n'avoir pas constaté que le paiement de la gratification éventuelle intervenait au mois de mars de chaque année, de sorte qu'en l'espèce, l'intimé, qui avait démissionné avec effet au 31 janvier 2000, avait perdu tout droit à la gratification payable au plus tard le 31 mars 2000.
 
La Cour d'appel a constaté que "pour les cadres, toute évaluation annuelle à lieu le 1er mars". De plus, la rémunération variable (la gratification) devait être versée "au plus tard à la fin du 1er trimestre de l'année qui suit l'année d'évaluation de la performance. Par exemple, la rémunération variable pour l'année 1999 sera payée au plus tard le 31 mars 2000", soit précisément l'hypothèse applicable à l'intimé. La question que devait résoudre la cour cantonale à ce sujet est celle de savoir si, malgré sa démission du 31 août 1999, pour le 31 janvier 2000, l'intimé pouvait prétendre à la part de rémunération variable pour son activité au service de la recourante pendant l'exercice 1999, mais estimée le 1er mars 2000 et payable jusqu'à la fin de ce dernier mois, soit après qu'il eut quitté la recourante. Ce problème relève essentiellement de l'interprétation du contrat individuel de travail, du règlement d'emploi et du plan de rémunération des gestionnaires en vigueur dès 1998, à la lumière des art. 18 et 322d CO, et ne concerne par conséquent pas l'appréciation des preuves. A cet égard cependant, la cour cantonale a noté les divers témoignages cités par la recourante, selon lesquels le fait de quitter la banque ne constituait pas, en principe, un obstacle à la perception du bonus, seul le témoin C.________ affirmant le contraire, en précisant que "le bonus (avait) aussi une fonction de récompense de la fidélité du collaborateur envers la banque". Enfin, le témoin D.________, ne s'est pas exprimé sur la question litigieuse, sauf à évoquer l'hypothèse d'un licenciement, qui n'est pas pertinente en l'espèce. Sur ce point, le témoin a déclaré que "l'employé ne pouvait pas bénéficier d'un bonus".
 
Le grief articulé par la recourante est en réalité la proposition de son interprétation en lieu et place de celle à laquelle s'est livrée la cour cantonale, moyen qui doit être rejeté dans la mesure où il est recevable dans le cadre du présent recours de droit public.
 
2.6 Les considérations qui précèdent commandent le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
 
3.
 
Vu l'issue du litige, la recourante, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
Lausanne, le 24 janvier 2003
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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