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Informationen zum Dokument  BGer H 274/2002  Materielle Begründung
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BGer H 274/2002 vom 23.01.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
H 274/02
 
Arrêt du 23 janvier 2003
 
IVe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
 
Greffier : M. Wagner
 
Parties
 
X.________ SA, recourante, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat, place St-François 7, 1002 Lausanne,
 
contre
 
Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (CIVAS), rue du Lac 2, 1094 Paudex, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 16 juillet 2002)
 
Faits :
 
A.
 
La société X.________ SA, de siège social à Y.________ exploite un atelier de mécanique de précision. Elle est affiliée à la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (la caisse).
 
A la suite d'un contrôle d'employeur concernant les années 1996 à 1999, la caisse a, par décision du 23 mars 2001, réclamé à X.________ SA le paiement de la somme de 97'768 fr. 65 au titre des cotisations AVS/AI/APG/AC et de cotisations au régime des allocations familiales de droit cantonal dues sur les rémunérations servies aux travailleurs à domicile qu'elle a occupés durant cette période.
 
B.
 
X.________ SA a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud qui, par jugement du 16 juillet 2002, a rejeté le recours.
 
C.
 
La société X.________ SA interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Sous suite de frais et dépens, elle conclut à l'annulation tant du jugement cantonal que de la décision du 23 mars 2001.
 
La caisse conclut au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
1.1 La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
Il n'y a donc pas lieu d'examiner dans la présente procédure ce qu'il en est du montant réclamé par la caisse pour le non-paiement de cotisations au régime des allocations familiales de droit cantonal, question qui ne ressortit pas à la compétence de la Cour de céans (ATF 124 V 146 consid. 1).
 
1.2 Suivant les faits établis, X.________ SA recourt aux services de travailleurs à domicile qui sont chargés de faire soit le montage et l'assemblage de pièces, soit des travaux de polissage. Ces personnes viennent le soir au siège de l'entreprise afin de chercher le travail à exécuter et le rapportent une fois terminé, généralement le lendemain. Un outillage spécifique n'est pas nécessaire pour l'exécution du travail d'assemblage; le matériel est fourni par la recourante à qui il importe essentiellement que le travail confié soit correctement exécuté. Rémunérées à la pièce, ces personnes sont payées mensuellement.
 
2.
 
Le litige porte sur le caractère dépendant ou indépendant des revenus perçus par les travailleurs à domicile employés par la recourante.
 
2.1 Le jugement attaqué expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables à la détermination du caractère dépendant ou indépendant des revenus perçus par un assuré, de sorte que l'on peut y renvoyer. On rappellera aussi que les indices caractéristiques d'une activité indépendante résident dans la mise en oeuvre d'investissements d'une certaine importance, l'usage de ses propres locaux de travail et l'engagement de son personnel (ATF 119 V 163 consid. 3b). Le risque particulier de l'entrepreneur découle du fait que, quel que soit le résultat de son activité, il doit supporter les coûts de son entreprise, en particulier les frais généraux, pertes, risques d'encaissement et de ducroire (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], ad. art. 5 LAVS, n° 111 p. 181; Rudolf Rüedi, Die Abgrenzung zwischen selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit, in: Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, Referate der Tagung des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse vom 28. November 1997 in Luzern, Schaffhauser/Kieser (éd.), St. Gallen, 1998, p. 131 s.; cf. en outre ATF 123 V 162 s. consid. 1 et les références). Il convient encore de préciser que, ratione temporis, les dispositions de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, ne sont pas applicables.
 
2.2 La recourante soutient principalement qu'il n'existe pas de lien de subordination entre ces travailleurs à domicile et l'entreprise qui leur confie le travail. A cela s'ajoute qu'elle n'assume aucune prise en charge des frais de ces collaborateurs et qu'elle n'exige pas une exécution personnelle des tâches. Dès lors que trois critères au moins retenus pas la jurisprudence pour délimiter l'activité dépendante ne sont pas donnés, les conditions pour imposer à l'employeur le paiement paritaire des cotisations sociales ne sont, à ses yeux, pas réunies.
 
3.
 
Selon la jurisprudence constante (ATF 101 V 89 consid. 2; RCC 1989 p. 26 consid. 3a; voir aussi Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 5 LAVS, n° 134 p. 186), le tâcheron - qui perçoit une rémunération à la pièce ou à la tâche - exerce normalement une activité dépendante. En principe il ne peut être considéré comme une personne exerçant une activité indépendante que s'il possède une entreprise et que, supportant lui-même le risque économique de celle-ci, il traite sur un pied d'égalité avec celui qui lui confie la tâche (voir aussi ATF 114 V 69 consid. 2b).
 
Dans le cas d'espèce, la recourante confiait des travaux simples à des personnes qui les exécutaient à domicile (contrat de travail à domicile selon les art. 351 s. CO). Elles étaient rémunérées mensuellement et à la pièce. Ces travaux ne nécessitaient aucune organisation d'entreprise. Il n'est d'ailleurs pas contestable ni contesté que ces personnes ne supportaient aucun risque d'entrepreneur indépendant, n'avaient pratiquement pas d'investissements à opérer et ne supportaient pas de risque si ce n'est celui éventuel de ne pas être payées.
 
Par ailleurs, l'activité de ces travailleurs n'était pas occasionnelle et relevait de rapports de travail de durée indéterminée, quel que soit le volume de l'occupation à domicile. Dans ces conditions, la relation de dépendance avec la recourante découlait en réalité de la régularité du travail fourni chaque mois et pendant les trois années à prendre en considération. Le fait que X.________ SA ait pu en tout temps et au regard du volume de ses affaires décider de suspendre le recours à leurs services ne suffit pas à faire admettre l'existence d'un risque économique propre. Ainsi, en cas de cessation de la relation de travail, ces personnes se seraient trouvées dans la situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi (cf. ATF 119 V 163 consid. 3b à propos des journalistes libres).
 
Enfin on ne saurait suivre la thèse soutenue par la recourante au sujet de l'absence de lien de subordination. Certes, dans le travail à domicile, il n'existe pas de surveillance directe. Mais il n'en demeure pas moins que l'on peut tenir pour constant que la recourante donnait des directives sur les modalités d'exécution du travail, qu'elle en contrôlait l'exécution, comme elle fixait la rémunération.
 
Au vu de ce qui précède, et même si, comme le soutient la recourante, le travail à domicile présente des particularités liées à son mode d'organisation (liberté de s'organiser notamment), les éléments en faveur d'une activité lucrative dépendante apparaissent prédominants, au sens de la LAVS et de la jurisprudence y relative (arrêt D. SA du 16 décembre 2002 [H 279/00]). Dans ce sens, le jugement cantonal s'avère conforme au droit fédéral.
 
4.
 
Par appréciation anticipée des preuves, il ne se justifie pas de procéder, en instance fédérale où le pouvoir d'examen en fait est limité (cf. consid. 1.1), à l'audition de nouveaux témoins dès lors que ces mesures probatoires ne sauraient en rien modifier l'appréciation donnée en droit du statut des travailleurs à domicile de la recourante.
 
5.
 
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Succombant, la recourante supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). Elle ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 4'500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a effectuée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 23 janvier 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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