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Informationen zum Dokument  BGer 1A.237/2002  Materielle Begründung
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BGer 1A.237/2002 vom 20.01.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.237/2002
 
1A.238/2002 /svc
 
Arrêt du 20 janvier 2003
 
Ire Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
 
et du Tribunal fédéral,
 
Reeb, Fonjallaz,
 
greffier Zimmermann.
 
Office fédéral de la justice, 3003 Berne,
 
recourant,
 
contre
 
1A.237/2002
 
R.________ Ltd,
 
intimée, représentée par MMes Alexander Troller et
 
Marc Henzelin, avocats, Etude Lalive & Associés,
 
rue de l'Athénée 6, case postale 393, 1211 Genève 12,
 
Juge d'instruction du canton de Genève,
 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3,
 
et
 
1A.238/2002
 
A.________ Ltd,
 
intimée, représentée par Me Vincent Solari, avocat,
 
rue Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,
 
Juge d'instruction du canton de Genève, place du
 
Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3,
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
1A.237/2002
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la
 
France
 
1A.238/2002
 
Entraide judiciaire internationale avec la
 
France,
 
recours de droit administratif contre les ordonnances de la
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation,
 
du 31 octobre 2002.
 
Faits:
 
A.
 
Depuis décembre 2000, le Juge d'instruction du canton de Genève conduit une procédure pénale (désignée sous la rubrique aaa.________) ouverte notamment contre F.________ et G.________, soupçonnés d'avoir blanchi le produit d'abus de confiance, de faux dans les titres et de trafic d'armes. Dans ce cadre ont été saisis les comptes ouverts auprès de B.________ SA et de T.________ au nom des sociétés R.________ Ltd, dont F.________ est l'ayant droit, et A.________ Ltd, dont F.________ et G.________ sont les ayants droit.
 
B.
 
Le 28 décembre 2000, le procureur général auprès de la Cour d'appel de Paris a adressé au Procureur général du canton de Genève une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour la France, ainsi que sur l'accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. La demande était présentée pour les besoins de l'enquête conduite à l'encontre de F.________, de G.________ et de tiers, soupçonnés notamment de blanchiment, de trafic d'influence et de commerce illicite d'armes. En bref, F.________ et G.________ auraient, sous le couvert de sociétés qu'ils dominaient, organisé des ventes clandestines de matériel militaire à destination de l'Angola, ainsi que détourné à leur profit et blanchi le produit de ces ventes. Cette demande, complétée les 2, 4 et 17 janvier 2001, tendait à l'identification et à la saisie des comptes bancaires détenus ou contrôlés par F.________, G.________ et les autres tiers impliqués, ainsi qu'à la remise de la documentation relative à ces comptes.
 
La procédure d'exécution de cette demande (désignée sous la rubrique bbb.________) a été confiée au Juge d'instruction chargé de la procédure aaa.________.
 
Le 12 mars 2001, le Juge d'instruction a rendu une décision d'entrée en matière portant sur la saisie, pour les besoins de la procédure bbb.________, de la documentation relative à des comptes séquestrés dans le cadre de la procédure aaa.________.
 
Le 28 mai 2001, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture partielle de la procédure bbb.________ ordonnant la transmission de la documentation relative à plusieurs comptes bancaires. Cette décision - qui ne porte pas sur les comptes détenus par R.________ Ltd et A.________ Ltd - a été confirmée par la Chambre d'accusation du canton de Genève, le 31 octobre 2001. Le Tribunal fédéral a rejeté le 21 mars 2002 les recours de droit administratif formés par F.________, G.________ et une société tierce contre cette décision (causes ddd.________/eee.________/fff.________).
 
C.
 
Le 7 janvier 2002, le Juge d'instruction a disjoint de la procédure aaa.________ la cause concernant F.________, G.________ et un dénommé M.________, s'agissant des délits de blanchiment qu'ils auraient commis, notamment par le truchement de A.________ Ltd, en lien avec la restructuration d'une dette de 5'000'000'000 de USD due par l'Angola à la Russie. Cette nouvelle procédure a été désignée sous la rubrique ccc.________.
 
Le même jour, le Juge d'instruction a ordonné l'apport à la procédure ccc.________ de différentes pièces tirées de la procédure aaa.________, dont la documentation relative aux comptes ouverts par A.________ Ltd auprès de B.________ SA et par R.________ Ldt auprès de T.________.
 
Le Juge d'instruction a demandé à la France l'entraide judiciaire au sujet de ce volet de son enquête. A l'appui de la demande, il a transmis les documents recueillis dans la procédure ccc.________. Saisie d'un recours formé par F.________, A.________ Ltd et R.________ Ltd, la Chambre d'accusation a, le 16 avril 2002, ordonné au Juge d'instruction de s'assurer que les pièces communiquées aux autorités françaises lui soient restituées après l'exécution de la demande. Le 8 juillet 2002, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'Office fédéral de la justice contre cette décision (cause ggg.________).
 
Le 20 mai 2002, le Juge d'instruction a, dans le cadre de la procédure d'exécution de la demande d'entraide (bbb.________), décidé de transmettre aux autorités françaises la documentation relative aux comptes de A.________ Ltd et de R.________ Ltd dans son intégralité.
 
Le 31 octobre 2002, par deux décisions séparées mais identiques, la Chambre d'accusation a admis les recours formés par A.________ Ltd et R.________ Ltd contre cette décision, qu'elle a annulée en tant qu'elle portait sur la transmission de la documentation relative aux comptes de ces sociétés. Elle a considéré, en bref, que cette mesure équivalait à une transmission spontanée de moyens de preuve au sens de l'art. 67a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). Or, une telle démarche ne pouvait porter sur des documents touchant au domaine secret, comme en l'espèce. En outre, le principe de la proportionnalité s'opposait à la remise de documents dont l'utilité pour la procédure française n'était pas démontrée.
 
D.
 
Agissant séparément par la voie du recours de droit administratif, l'Office fédéral de la justice demande au Tribunal fédéral d'annuler les décisions du 31 octobre 2002, en tant qu'elles refusent la transmission des documents concernant A.________ Ltd et R.________ Ltd. L'Office fédéral reproche à la Chambre d'accusation d'avoir constaté les faits de manière inexacte et retenu à tort l'existence d'un risque de confusion entre la procédure d'entraide et les procédures pénales ouvertes à Genève.
 
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'accusation propose l'admission du recours, A.________ Ltd et R.________ Ltd son rejet.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Les deux recours, identiques, sont dirigés contre deux décisions identiques rendues par la même autorité dans le même complexe de faits. Il se justifie de joindre les causes 1A.237/2002 et 1A.238/2002 et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 127 V 29 consid. 1 p. 33, 156 consid. 1 p. 157; 123 II 18 consid. 1 p. 20, et les arrêts cités).
 
2.
 
2.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est régie par la CEEJ et l'Accord complémentaire. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
 
2.2 L'Office fédéral a qualité pour agir contre la décision rendue par l'autorité cantonale de recours au sujet de l'ordonnance de clôture de la procédure (art. 80h let. a EIMP, mis en relation avec l'art. 80f de la même loi).
 
2.3 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ; ATF 123 II 134 consid. 1e p. 137; 113 Ib 257 consid. 3d p. 266; 112 Ib 576 consid. 3 p. 585).
 
3.
 
Selon l'Office fédéral, la Chambre d'accusation aurait admis erronément que le Juge d'instruction avait complètement exécuté la demande d'entraide avant le prononcé de sa décision du 20 mai 2002.
 
Le 28 mai 2001, le Juge d'instruction a rendu une décision d'entrée en matière et de clôture partielle de la procédure d'entraide, portant sur la saisie et la transmission de l'intégralité de la documentation relative à dix-huit comptes détenus ou contrôlés par F.________. Les pièces transmises concernent les faits poursuivis en France au titre du trafic d'armes que F.________ et G.________ auraient organisé entre l'Europe de l'Est et l'Angola. La documentation relative aux comptes des intimées n'en fait pas partie. Il ressort clairement du libellé de cette décision que le Juge d'instruction, appliquant le principe de célérité ancré à l'art. 17a EIMP, a choisi de transmettre dès que possible les éléments en sa possession, se réservant la possibilité de compléter l'exécution de la demande, en rendant des décisions de clôture ultérieures, au fur et à mesure de ses investigations. Il n'y a rien à redire à un tel procédé.
 
La Chambre d'accusation a cru tirer du fait que le Juge d'instruction avait, le 28 mai 2001, ordonné la saisie de l'intégralité des comptes de F.________ et transmis tout ce qu'il avait fait saisir, que la demande d'entraide était entièrement et définitivement exécutée. Il s'agit là, à l'évidence, d'un malentendu. Il est possible que la Chambre d'accusation se soit méprise sur la portée du terme « intégralité» mentionné dans la décision du 28 mai 2001. Quoi qu'il en soit, rien ne permet d'exclure d'emblée que de nouvelles pièces, utiles pour la procédure française, puissent être mises à jour ultérieurement et transmises à l'Etat requérant en exécution de la demande du 28 décembre 2000. Tel pourrait être le cas, par exemple, si le Juge d'instruction repérait de nouveaux comptes détenus par des tiers également impliqués dans les faits à l'origine de la demande. C'est sur ce terrain que s'est placé le Juge d'instruction en rendant la décision du 20 mai 2002, désignée elle aussi comme ordonnance de clôture partielle de la procédure d'entraide.
 
Dès l'instant où, contrairement à ce que la Chambre d'accusation a retenu, la procédure d'exécution de la demande d'entraide du 28 décembre 2000, complétée les 2, 4 et 17 janvier 2001, n'était pas nécessairement terminée avec le prononcé de la décision du 28 mai 2001, celle du 20 mai 2002 ne pouvait dès lors plus être comprise comme une transmission spontanée d'informations et de moyens de preuve au sens de l'art. 67a EIMP. Sur ce point, la Chambre d'accusation s'est fourvoyée.
 
4.
 
Par surabondance, la Chambre d'accusation a considéré que le principe de la proportionnalité faisait obstacle à la remise des documents visés dans la décision du 20 mai 2002, faute d'éléments suffisants propres à démontrer que la documentation relative aux comptes des intimées serait utile aux autorités françaises. L'Office fédéral conteste cette appréciation.
 
Les comptes des intimées ont été saisis à raison des délits qui auraient été commis dans la « restructuration » de la dette contractée par l'Angola à l'égard de la Russie. Or, ces faits n'entrent pas dans le cadre de la demande d'entraide, tel qu'il a été défini par la demande du 28 décembre 2000 et ses compléments des 2, 4 et 17 janvier 2001. L'exposé des faits présenté par les autorités françaises à l'appui de leur démarche porte uniquement sur les accusations de trafic d'armes, de commerce illicite d'armes et des opérations de blanchiment effectuées en relation avec ces délits. En l'état de la procédure d'entraide et sous réserve de la présentation d'un nouveau complément ou d'une demande d'entraide séparée, les autorités françaises n'ont pas requis l'aide de la Suisse pour la répression de détournements ou de malversations que F.________ ou des tiers auraient commis, par l'entremise des intimées, dans la gestion de la dette angolaise. Le déroulement des différentes procédures confirme l'absence de lien direct entre ce volet de l'enquête aaa.________ et l'exécution de la demande d'entraide. Lorsque le Juge d'instruction a voulu demander l'entraide à la France pour les besoins de cette procédure, il lui a fallu disjoindre de celle-ci les faits concernant la dette angolaise, lesquels font désormais l'objet de la procédure cc.________. L'ordonnance de disjonction du 7 janvier 2002 est explicite sur ce point. On ne se trouve pas, pour le surplus, dans le cas où l'autorité d'exécution, appliquant le principe dit de l'« utilité potentielle » (cf. ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243), remet à l'Etat requérant des documents relatifs à des comptes qui ne sont pas mentionnés dans la demande d'entraide, mais qui se trouvent en relation avec le complexe de faits évoqué à l'appui de celle-ci. Bien au contraire, le Juge d'instruction, plutôt que de mettre tous les fruits de ses recherches dans le même panier, a pris soin de séparer les éléments liés au trafic d'armes de ceux relevant de la dette angolaise et de les ranger dans deux procédures internes séparées. Faute d'éléments plus précis quant aux tenants et aboutissants de chacune de ces affaires, il faut admettre qu'elles sont distinctes. Il s'ensuit que la documentation relative aux comptes des intimées, saisie dans le cadre des procédures pénales ouvertes à Genève et versée dans le dossier de la procédure aaa.________ puis, de là, dans celui de la procédure ccc.________, n'entre pas dans le cadre de l'exécution de la procédure d'entraide bbb.________, du moins pas jusqu'à présentation d'un nouveau complément ou d'une nouvelle demande d'entraide. On ne saurait en tout cas admettre, comme semble le faire l'Office fédéral, qu'il suffirait à l'Etat requérant de demander la remise de l'intégralité de la documentation concernant des comptes détenus ou contrôlés par pour que l'autorité d'exécution doive s'abstenir de vérifier que le contenu des pièces à transmettre présente un lien effectif avec les faits à raison desquels la procédure est ouverte dans l'Etat requérant et l'entraide requise de la Suisse. Une telle façon de faire serait incompatible avec le principe de la proportionnalité.
 
5.
 
Le recours doit ainsi être rejeté. Il n'y a pas lieu de prélever des frais (art. 156 al. 2 OJ). L'Office fédéral versera aux intimées une indemnité de 2000 fr. chacune, à titre de dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Joint les causes 1A.237/2002 et 1A.238/2002.
 
2.
 
Rejette les recours.
 
3.
 
Statue sans frais. Met à la charge de l'Office fédéral une indemnité de 2000 fr. en faveur de chacune des intimées, à titre de dépens. N'alloue pas de dépens pour le surplus.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à l'Office fédéral de la justice, aux mandataires des intimées, au Juge d'instruction et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation.
 
Lausanne, le 20 janvier 2003
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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