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Informationen zum Dokument  BGer C 225/2002  Materielle Begründung
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BGer C 225/2002 vom 14.01.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
C 225/02
 
Arrêt du 14 janvier 2003
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
M.________, recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée,
 
Instance précédente
 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
 
(Jugement du 24 janvier 2002)
 
Faits :
 
A.
 
M.________, né en 1958, a déposé une demande d'indemnité de chômage à partir du 6 avril 2000. Il a subi une période d'incapacité entière de travail à partir du 12 février 2001. Selon un certificat médical du 7 mars 2001 du docteur A.________, médecin traitant de l'assuré, cette incapacité devait cesser le 17 mars 2001. Dans un autre certificat, du 30 mars 2001, ce médecin a indiqué qu'elle prendrait fin le 2 avril 2001. Ce même jour, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) a alloué à M.________, un montant de 1'178 fr. 70 d'indemnité de chômage pour la période du 1er au 13 mars 2001, correspondant à neuf indemnités journalières (y compris une part des allocations familiales). Par courrier du 10 avril 2001, M.________ a demandé à la caisse de lui octroyer le solde des indemnités journalières auxquelles il estimait avoir droit pour le mois de mars.
 
Par décision du 23 avril 2001, la caisse a implicitement rejeté cette demande. Elle a considéré qu'en allouant les indemnités de chômage jusqu'au 13 mars 2001, soit jusqu'au trentième jour suivant le début de son incapacité de travail, elle avait octroyé l'intégralité des indemnités journalières auxquelles M.________ avait droit en vertu de la législation fédérale pour le mois de mars 2001. Par ailleurs, elle lui a alloué un montant de 119 fr. 80 correspondant au solde des allocations familiales encore dues pour cette période. Enfin, elle indiquait que le dossier de M.________ avait été transmis au Service cantonal genevois compétent, pour examen du droit de ce dernier aux prestations cantonales en cas de maladie et de maternité, à partir du 14 mars 2001 jusqu'au terme de son incapacité de travail.
 
Par décision du 21 septembre 2001, l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après : l'Office de l'emploi) a rejeté la réclamation formée par M.________ contre la décision de la caisse.
 
B.
 
Celui-ci a recouru devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après: la commission) contre cette dernière décision dont il requérait l'annulation, en concluant implicitement à l'octroi du solde des indemnités journalières du mois de mars 2001. Il reprochait à l'administration d'avoir instruit le dossier de manière incomplète en omettant d'y faire figurer certaines pièces essentielles. Il a renoncé à se présenter à l'audience de comparution personnelle agendée au 24 janvier 2002. Par jugement du même jour, la commission a rejeté le recours.
 
C.
 
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en reprenant implicitement les motifs et les conclusions formulés en procédure cantonale.
 
La caisse conclut au rejet du recours, ce que propose implicitement l'Office de l'emploi. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
 
Par courrier du 15 novembre 2002, M.________ a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire afin de produire d'éventuelles pièces manquant au dossier.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Le cas d'espèce reste néanmoins régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
 
2.
 
Le litige porte sur le nombre d'indemnités de chômage dues au recourant pour le mois de mars 2001. Selon l'administration et les premiers juges, l'intéressé ne peut prétendre une telle prestation que pour la période du 1er au 13 mars 2001, soit neuf indemnités, en raison de son incapacité de travail pour cause de maladie durant la période du 12 février 2001 au 2 avril 2001. Selon le recourant, son droit aux indemnités de chômage s'étend au-delà de la période du 1er au 13 mars 2001, motif pris que son incapacité de travail s'est achevée le 17 mars déjà.
 
3.
 
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LACI - dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1996 -, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison de maladie, d'accident ou de maternité, et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 34 indemnités journalières durant le délai-cadre.
 
En l'espèce, l'assuré a subi une incapacité entière de travail pour cause de maladie à partir du 12 février 2001. En application de la disposition précitée, il avait droit à la pleine indemnité journalière au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de cette incapacité, soit jusqu'au 13 mars 2001, ce qui totalise neuf indemnités journalières pour la période du 1er au 13 mars 2001. Le jugement de la commission ne prête par conséquent pas flanc à la critique sur ce point.
 
4.
 
Cela étant, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que la caisse a pris en charge les frais d'un cours intitulé «Y.________» et organisé par le centre de formation «X.________» à partir du 26 mars au 11 mai 2001. Selon l'attestation établie le 26 mars 2001 par ce centre, l'intéressé a fréquenté le cours en question sans interruption durant le mois de mars 2001. Sur le vu de cette attestation, on pourrait penser que l'intéressé a recouvré une capacité entière de travail dès le 26 mars 2001. Il en résulte une contradiction avec le certificat médical du 30 mars 2001 aux termes duquel l'incapacité de travail a cessé le 2 avril 2001 seulement.
 
Etant donné qu'aucune autre pièce versée au dossier ne permet d'établir avec certitude la date à laquelle l'incapacité de travail pour cause de maladie de l'assuré a pris fin, on ne saurait dire si l'administration et la juridiction cantonale étaient fondées à considérer que cette incapacité a pris fin le 2 avril 2001 et, pour ce motif, à nier le droit de l'intéressé à des indemnités de chômage au-delà du 13 mars 2001. Dans ces circonstances, il convient de renvoyer la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle éclaircisse ce point et qu'elle rende une nouvelle décision sur le droit aux indemnités de chômage correspondantes du recourant. Le recours se révèle dès lors bien fondé.
 
5.
 
Le recourant a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire afin de faire valoir d'éventuels moyens de preuves supplémentaires. Etant donné que la cause sera renvoyée à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision, l'intéressé pourra produire ces documents devant cette dernière (voir également, sur la possibilité de produire des pièces nouvelles après l'échéance du délai de recours, ATF 127 V 353).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage du 24 janvier 2002 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau jugement.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal genevois de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 14 janvier 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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