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Informationen zum Dokument  BGer B 62/2002  Materielle Begründung
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BGer B 62/2002 vom 14.01.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
B 62/02
 
Arrêt du 14 janvier 2003
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
P.________, recourant, représenté par Me Daniel Meyer, avocat, Rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,
 
contre
 
Winterthur-Columna fondation LPP, Paulstrasse 9, 8400 Winterthur, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève
 
(Jugement du 18 juin 2002)
 
Faits :
 
A.
 
P.________, né en 1956, a travaillé en qualité de marbrier au service de la société B.________ SA, depuis le 1er juin 1987 jusqu'au 31 décembre 1992. A ce titre, il était affilié à la Winterthur-Columna fondation LPP (ci-après : l'institution de prévoyance). A la suite d'un accident survenu au mois de mai 1992, il a subi une période d'incapacité de travail. A partir du 1er janvier 1993, il a travaillé au service de la société R.________ SA, jusqu'à la fin du mois d'avril 1995. Il était alors affilié à la fondation Progressa, fondation collective de la Genevoise, Compagnie d'Assurance sur la Vie. Par décision du 5 mars 1998, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité lui a alloué une rente entière (fondée sur un degré d'invalidité de 100 %) à partir du 1er novembre 1996.
 
Saisie d'une demande de prestations d'invalidité, l'institution de prévoyance a refusé d'y donner suite, motif pris que l'incapacité de travail était apparue après la fin des rapports de prévoyance.
 
B.
 
P.________ a alors assigné l'institution de prévoyance devant le Tribunal administratif de la République et Canton de Genève en paiement d'une rente d'invalidité.
 
Par jugement du 18 juin 2002, la juridiction cantonale a rejeté l'action dont elle était saisie, en considérant que l'incapacité de travail de l'intéressé avait débuté après la fin des rapports de prévoyance.
 
C.
 
P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
 
L'intimée conclut au rejet du recours, ce que l'Office fédéral des assurances sociales propose également.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit au versement d'une rente par l'intimée. Selon la juridiction cantonale, l'institution de prévoyance ne saurait être tenue d'allouer une telle prestation, motif pris que l'incapacité de travail invalidante s'est produite après la fin des rapports de prévoyance. De son côté, le recourant fait valoir que cette incapacité est apparue en 1992, soit durant les rapports de prévoyance. Il convient dès lors d'examiner à quel moment est apparue l'incapacité de travail invalidante.
 
2.
 
Ont droit à des prestations d'invalidité les invalides qui étaient assurés lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23, 2e partie de la phrase, LPP). Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Cette interprétation littérale est conforme au sens et au but de la disposition légale en cause, laquelle vise à faire bénéficier de l'assurance le salarié qui, après une maladie d'une certaine durée, devient invalide alors qu'il n'est plus partie à un contrat de travail. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5).
 
Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance- invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 311 consid. 1 in fine). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées). A cet égard, le chiffre 20.3 du règlement de prévoyance de l'intimée reprend le contenu de l'article 23 LPP. Par ailleurs, dans un récent arrêt K. du 29 novembre 2002 (B 26/01) destiné à la publication aux ATF 128 V, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que les caisses de compensation étaient tenues de communiquer d'office les décisions de rente aux institutions de prévoyance intéressées et qu'à défaut, la fixation du degré d'invalidité (principe, étendue matérielle et temporelle) par les organes de l'assurance-invalidité ne liait pas les institutions de prévoyance.
 
L'art. 23 LPP a aussi pour but de délimiter les responsabilités entre institutions de prévoyance, lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au service d'un nouvel employeur (en changeant en même temps d'institution de prévoyance) et est mis au bénéfice, ultérieurement, d'une rente de l'assurance-invalidité : le droit aux prestations ne découle pas du nouveau rapport de prévoyance; les prestations d'invalidité sont dues par l'ancienne institution, auprès de laquelle l'intéressé était assuré lorsque est survenue l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité.
 
Cependant, pour que l'ancienne institution de prévoyance reste tenue à prestations, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité; dans ce cas seulement, la nouvelle institution est libérée de toute obligation de verser une rente. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle. Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant l'affiliation à la précédente institution de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'ancienne institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail. Mais une brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de connexité temporelle (ATF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c/aa).
 
3.
 
3.1 En l'espèce, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a alloué au recourant une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 100 % à partir du 1er novembre 1996, en raison d'une incapacité de travail de 40 % au moins apparue au mois de novembre 1995 (art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). En l'occurrence, il n'existe aucun élément laissant apparaître que cette décision est insoutenable. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Cela étant, force est de constater que l'incapacité de travail déterminante pour établir le début du droit à la rente de l'assurance-invalidité est apparue au mois de novembre 1995, soit bien après la fin des rapports de prévoyance, le 31 décembre 1992.
 
3.2 Toutefois, selon le recourant, l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23 LPP) est apparue en 1992 déjà, soit pendant les rapports de prévoyance.
 
Ce point de vue est mal fondé. Pour que l'institution de prévoyance soit tenue à prestations, il faut non seulement que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité ait débuté à une époque où le recourant lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité et l'invalidité, une connexité à la fois matérielle et temporelle. En l'occurrence, même s'il existait un lien de connexité matérielle entre l'incapacité de travail subie immédiatement après l'accident survenu en 1992 et l'invalidité, il n'en reste pas moins que le recourant a exercé une activité lucrative à partir du 1er janvier 1993 jusqu'au 1er avril 1995, soit pendant plus de deux années après la fin des rapports de prévoyance. En regard de l'activité professionnelle déployée par l'assuré durant cette période, il apparaît que l'incapacité de travail subie en 1992 a par conséquent fait l'objet d'une interruption d'une durée propre à rompre le lien de connexité temporelle avec l'invalidité. Force est dès lors de constater - sans qu'il soit nécessaire de requérir l'édition du dossier constitué par l'assurance-invalidité - que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23 LPP) est apparue bien après la fin des rapports de prévoyance.
 
3.3 Vu ce qui précède, l'intimée ne saurait être tenue d'allouer une rente d'invalidité au recourant. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 janvier 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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