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Informationen zum Dokument  BGer 4C.323/2002  Materielle Begründung
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BGer 4C.323/2002 vom 14.01.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.323/2002 /ech
 
Arrêt du 14 janvier 2003
 
Ire Cour civile
 
Les juges fédéraux Corboz, président de la Cour, Walter et Favre,
 
greffier Ramelet.
 
X.________ SA,
 
défenderesse et recourante, représentée par Me Nicolas Gillard, avocat, case postale 2480, 1002 Lausanne,
 
contre
 
Dame A.________,
 
demanderesse et intimée, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, rue du Casino 1, case postale 367, 1401 Yverdon.
 
contrat de travail; paiement du salaire
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 18 septembre 2002)
 
Faits:
 
A.
 
A.a La société X.________ SA (ci-après: la société ou la défenderesse) a été inscrite le 7 avril 1988 au registre du commerce; fondée par dame dame A.________ (la demanderesse) et son mari A.________, la société a pour but la fourniture de services dans les domaines du génie civil, de l'industrie de la construction et du génie de l'environnement.
 
Dame A.________ a toujours été salariée de la société, dont elle s'occupait de la gestion administrative; à partir de juin 2000, son salaire mensuel net se montait à 6237 fr.50. Dès 1998, la demanderesse a été inscrite au registre du commerce comme administratrice et présidente du conseil d'administration de la défenderesse.
 
Les relations entre les époux A.________ se sont progressivement dégradées. A.________ réside désormais une bonne partie de son temps à Vancouver (Canada), métropole où il a fondé une nouvelle personne morale.
 
Faisant état de difficultés conjoncturelles, la société, par lettre du 12 septembre 2000, a résilié le contrat de travail de dame A.________ pour le 30 novembre 2000; cette dernière a perçu son salaire jusqu'à la fin septembre 2000.
 
Le 12 octobre 2000 s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la défenderesse, au cours de laquelle A.________ a été nommé administrateur de la société à la place de dame A.________, qui était confirmée dans son poste de directrice jusqu'au 30 novembre 2000. A partir de la date de cette assemblée générale, c'est A.________ qui s'est chargé de la gestion de la société.
 
Le 13 octobre 2000, A.________ a versé en avance le salaire du mois d'octobre de dame A.________ sur un compte commun "Q" dont il était titulaire avec cette dernière et qui n'était plus utilisé. Le même jour, sans l'autorisation de la salariée, il a presque entièrement débité ledit compte afin principalement de payer les contributions d'entretien dues à sa première épouse ainsi qu'aux enfants issus de cette union.
 
A.________ a procédé de la même manière le 23 octobre 2000 avec le montant qu'il a versé sur le compte "Q" représentant le salaire de dame A.________ pour le mois de novembre 2000.
 
A.b Le 27 septembre 2000, dame A.________ a ouvert action en séparation de corps contre A.________.
 
Par lettre du 30 octobre 2000, le conseil de dame A.________ a fait savoir à A.________ qu'en ayant prélevé indûment les salaires de son épouse pour les mois d'octobre et de novembre 2000, il n'avait laissé à cette dernière aucun moyen de subsistance; empêchée d'exercer son activité de directrice, dame A.________ se considérait donc comme déchargée de toute obligation à l'égard de la société. Le conseil précité a encore informé A.________ que son épouse allait déposer une requête de mesures provisionnelles pour obtenir de sa part le versement d'une pension provisoire.
 
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2000, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a ratifié une convention passée par la demanderesse et A.________, dont le chiffre VI a la teneur suivante:
 
"Les questions liées aux salaires de dame A.________ dans la société X.________ pour les mois d'octobre et de novembre 2000 seront traitées dans le procès au fond.".
 
B.
 
Par demande du 20 février 2001, dame A.________ a ouvert action contre la société devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois en concluant à ce que la défenderesse lui doive paiement de 12 475 fr. correspondant à ses salaires d'octobre et de novembre 2000.
 
La défenderesse a conclu à libération.
 
Entendu comme témoin, A.________ n'a pas contesté que la demanderesse avait droit à son salaire jusqu'à la fin novembre 2000. Soutenant que celle-ci avait effectué des dépenses inconsidérées au moyen des fonds de la société pendant les derniers temps de la vie commune, il s'est en outre prévalu du chiffre VI de la convention du 19 décembre 2000.
 
Par jugement du 18 mars 2002, le Tribunal de prud'hommes, admettant l'action de la demanderesse, a condamné la défenderesse à lui verser 12 475 fr., valeur échue.
 
Saisie par la défenderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 18 septembre 2002, a confirmé le jugement attaqué. En substance, la cour cantonale, interprétant la convention du 19 décembre 2000 à la lumière de la théorie de la confiance, a retenu que son chiffre VI signifiait seulement que les salaires, le cas échéant dus à la demanderesse par la défenderesse, seraient pris en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux A.________. La Chambre des recours en a déduit que l'accord en cause passé par les conjoints A.________ en instance provisionnelle ne privait pas la demanderesse du droit d'agir auprès de la société défenderesse pour obtenir le paiement de ses salaires d'octobre et novembre 2000.
 
C.
 
Invoquant une violation des art. 1, 18 et 19 CO, X.________ SA exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que l'arrêt cantonal soit réformé en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice de la demanderesse de la somme de 12 475 fr.
 
L'intimée propose le rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
 
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in fine; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
 
2.
 
La recourante soutient que l'autorité cantonale a appliqué à tort le principe de la confiance pour interpréter la convention de mesures provisionnelles signée par les époux A.________, et singulièrement son chiffre VI. La solution adoptée par les juges cantonaux ne tiendrait de toute manière pas compte du fait que les parties à la convention précitée entendaient aplanir l'essentiel de leur querelle, à tout le moins à titre provisoire, en évitant que la recourante ne soit attaquée ultérieurement.
 
A suivre la défenderesse, l'interprétation correcte de cet accord démontrerait que la demanderesse a admis que les salaires qui lui étaient dus étaient sortis du patrimoine de la recourante pour entrer dans celui du couple A.________, que ces salaires avaient été ainsi valablement versés par la société et que la question de leur remboursement à l'intimée à la suite du prélèvement opéré par A.________ sur le compte commun "Q" devait suivre le sort du procès au fond. La demanderesse aurait donné quittance à la défenderesse du versement desdits salaires, ce dont celle-ci pourrait se prévaloir.
 
Si cette interprétation n'était pas retenue, la recourante prétend qu'elle pourrait invoquer que, "à travers le chiffre VI de la convention", l'intimée a déclaré en audience publique à l'administrateur A.________ qu'elle renonçait à ses prétentions de salaire à l'encontre de la défenderesse.
 
3.
 
3.1 Il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat de travail, que ce contrat a pris fin le 30 novembre 2000 et que la demanderesse avait droit jusqu'à cette date à son salaire mensuel net de 6237 fr.50, rémunération qu'elle n'a toutefois plus perçue pour les mois d'octobre et de novembre 2000. Mais la recourante prétend principalement que l'intimée, par la convention conclue en instance provisionnelle le 19 décembre 2000, lui a donné quittance pour le paiement des salaires de ces deux mois, subsidiairement qu'elle a renoncé à les percevoir. Le litige repose donc exclusivement sur l'interprétation de cet accord.
 
Il convient de rappeler préliminairement les principes qui sont applicables en la matière.
 
3.2 En présence d'un différend sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 consid. 1b). Il faut rappeler qu'un accord peut résulter non seulement de déclarations expresses concordantes, mais aussi d'actes concluants (art. 1 al. 2 CO).
 
Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 118 II 58 consid. 3a). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa).
 
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa p. 380). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287 et les références doctrinales).
 
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa p. 379). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a).
 
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b).
 
3.3 La cour cantonale a constaté expressément, au considérant 4 a/ac in initio de l'arrêt déféré, que la volonté réelle des signataires de la convention passée le 19 décembre 2000 était divergente. Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit qu'elle a eu recours au principe de la confiance pour interpréter la portée des déclarations qui constituent le chiffre VI de cet accord.
 
3.4 Quoi qu'en pense la recourante, la demanderesse, en signant la convention de mesures provisionnelles susmentionnée, n'a pas attesté que la défenderesse s'était acquittée de son obligation de lui payer les salaires des mois d'octobre et novembre 2000. Il est uniquement stipulé, au chiffre VI de la convention litigieuse, que les questions afférentes aux salaires dus par la recourante à l'intimée pour les deux mois en cause seront "traitées" dans le procès au fond. Selon le sens général des mots, il faut raisonnablement comprendre que l'examen des conséquences économiques entraînées par le versement de ces prestations salariales à la demanderesse pendant la période considérée est reporté, le cas échéant, au procès sur le fond pendant entre les époux A.________, et singulièrement à la liquidation du régime matrimonial des conjoints.
 
De toute manière, il est impossible de suivre la recourante lorsqu'elle allègue que, par les virements opérés sur le compte commun "Q", les salaires dus sont sortis du patrimoine de la défenderesse pour entrer dans celui du couple A.________. En effet, lorsque le contrat de travail ne prévoit pas un lieu de paiement, qui est en principe le lieu d'exploitation, le salaire, comme dette d'argent de l'employeur, doit être payé au lieu de domicile du créancier, soit du travailleur, au moment du paiement (art. 74 al. 2 ch. 1 CO; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 2 et n. 5 ad art. 323 CO). Autrement dit, l'employeur doit apporter le salaire au domicile du travailleur ou le lui faire parvenir par un virement sur son compte salaire, bancaire ou postal (cf. Rehbinder, op. cit., n. 5 ad art. 323 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 3145, p. 454). On ne saurait donc admettre que les deux versements opérés en octobre 2000 sur un compte commun du couple, dont les titulaires ne se servaient plus, aient pu libérer la défenderesse - dont A.________ est seul administrateur depuis le 12 octobre 2000 - de son obligation de payer à la demanderesse les salaires des mois en cause. Il est d'ailleurs significatif à cet égard que la recourante n'a jamais prétendu avoir payé les salaires précédents de l'intimée sur ce compte.
 
3.5 L'art. 341 al. 1 CO, qui exclut une renonciation de la part du travailleur pendant un certain laps de temps aux créances résultant de normes impératives, ne vise pas l'art. 322 CO, relatif au salaire du travailleur, disposition qui n'est pas de droit impératif (arrêts du Tribunal fédéral 4C.182/2000 du 9 janvier 2001, consid. 5c, et 4C.474/1996 du 18 février 1997, consid. 1).
 
Il n'importe, car on ne peut raisonnablement admettre, à considérer les termes utilisés dans le chiffre VI de l'accord susrappelé ainsi que la circonstance que l'intimée s'est plainte le 30 octobre 2000 d'avoir été laissée sans ressources, que cette dernière ait entendu abandonner son droit au salaire pour les mois d'octobre et novembre 2000. Cette thèse, purement gratuite, ne trouve aucune assise dans l'état de fait déterminant.
 
4.
 
Il suit de là que le recours doit être rejeté.
 
La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultat du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 42), ne dépasse pas le plafond de 30 000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Cette disposition ne dispense cependant pas la partie qui succombe de verser à la partie adverse une indemnité à titre de dépens (ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 14 janvier 2003
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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