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Informationen zum Dokument  BGer I 724/2002  Materielle Begründung
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BGer I 724/2002 vom 10.01.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 724/02
 
Arrêt du 10 janvier 2003
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
 
Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
J.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,
 
contre
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez
 
(Jugement du 12 septembre 2002)
 
Faits :
 
A.
 
J.________, marié et père de trois enfants, a travaillé à partir de 1988, en qualité de soudeur. A la suite d'une atteinte à sa santé, il a cessé cette activité depuis le 14 mai 1997.
 
Le 8 juin 1998, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Par des décisions des 28 septembre et 10 octobre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'Office AI) lui a octroyé un quart de rente (fondé sur un degré d'invalidité de 44 %) à partir du 1er mai 1998.
 
B.
 
Saisi d'un recours de l'intéressé qui concluait à l'octroi d'une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 55 %, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté par jugement du 12 septembre 2002, en considérant que le degré d'invalidité présenté par l'intéressé était insuffisant pour ouvrir droit à cette prestation.
 
C.
 
J.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité.
 
L'Office AI a implicitement conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, plus particulièrement sur le taux d'invalidité présenté, compte tenu de son revenu d'invalide.
 
2.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
 
3.
 
3.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
 
3.2 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).
 
4.
 
4.1 En l'espèce, la juridiction cantonale a calculé le degré d'invalidité du recourant sur la base d'un revenu sans invalidité de 48'750 fr. Le recourant ne conteste pas ce montant.
 
4.2 En ce qui concerne le revenu d'invalide, compte tenu d'une capacité de travail de 60 % dans une activité adaptée, les premiers juges ont retenu un revenu d'invalide de 25'751 fr.; ils se sont référés au salaire auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4'268 fr. par mois [ESS 1998, TA 1, p. 25 niveau de qualification 4], soit un revenu annuel de 53'648 fr. compte tenu de l'horaire habituel de 41,8 heures dans les entreprises en 2000 et ont admis l'abattement de 20 % retenu par l'administration sur cette valeur statistique [(53'648 x 60 % = 32'188) - (32'189 x 20 % = 6'437) = 25'751]. Selon le recourant, le taux de déduction globale à opérer sur le salaire statistique n'est pas de 20 mais de 25 % et le revenu d'invalide déterminant s'élève à 24'141 fr. 60 (32'188 fr. 80 - [25 % de 32'188 fr. 80]).
 
4.2.1 Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (cf. RCC 1991 p. 332 sv. consid. 3; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 215). Dans ce cas, la jurisprudence considère que certains empêchements propres à la personne de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer, à partir de données statistiques, un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé. Une déduction ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25 %. L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Quant au juge, il ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 ss).
 
4.2.2 En l'occurrence, l'administration a considéré qu'une réduction de 20 % sur le salaire statistique était adaptée au cas d'espèce, motif pris que les activités légères et les emplois à temps partiels sont, en règle générale, moins bien rémunérés. Selon le recourant, d'autres facteurs de réduction liés à sa nationalité étrangère, ses connaissances scolaires et linguistiques rudimentaires ainsi que sa faible productivité fondent une réduction salariale supplémentaire de 5 %, d'où une déduction totale de 25 %.
 
Le point de vue de ce dernier est mal fondé. En effet, les affections physiques et psychiques de l'intéressé et le fait qu'il ne pourra plus effectuer de travaux lourds ont été pris en compte lors de l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail dans une activité professionnelle adaptée à sa santé, soit une activité industrielle légère exercée à 60 %. Ce faisant, les facultés réduites de rendement ont été prises en considération lors de l'appréciation de la capacité résiduelle de travail et ne sauraient l'être une seconde fois, dans le cadre de l'évaluation du revenu d'invalide, en tant que facteur de réduction du salaire statistique.
 
Par ailleurs, les prestations de l'assurance-invalidité compensent l'incapacité de gain résultant d'une atteinte à la santé des assurés et ne sauraient servir à combler les éventuelles lacunes scolaires ou linguistiques des intéressés. Au demeurant, ces éléments n'ont pas empêché le recourant d'exercer à satisfaction une activité professionnelle en Suisse pendant plus de dix ans.
 
Enfin, outre le fait que la nationalité étrangère et la catégorie d'autorisation de séjour ne constituent pas systématiquement des motifs de réduction (ATF 126 V 79 consid. 5a/cc), il n'est pas établi que c'est en raison de ces motifs, qu'avant l'atteinte à sa santé, l'assuré a perçu, comme il le prétend, un revenu inférieur à la moyenne. Au demeurant, il n'appartient pas non plus à l'assurance-invalidité de prendre en charge de tels désavantages.
 
Vu ce qui précède, et étant entendu qu'il n'est pas justifié de quantifier séparément chacun des facteurs de réduction entrant en ligne de compte et de les additionner, force est de constater qu'il n'existe pas de motif pertinent permettant au juge de substituer son appréciation à celle de l'administration. Par conséquent, l'appréciation globale - au demeurant bienveillante - de l'administration concernant la réduction à opérer en l'espèce ne prête pas flanc à la critique. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 10 janvier 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
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