VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer H 404/2001  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer H 404/2001 vom 27.12.2001
 
[AZA 0]
 
H 404/01 Mh
 
IVe Chambre
 
MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen.
 
Greffière : Mme von Zwehl
 
Arrêt du 27 décembre 2001
 
dans la cause
 
A.________, recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,
 
et
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
Considérant :
 
que le 5 octobre 2000, A.________, ressortissant espagnol, a présenté une demande de rente de vieillesse;
 
que par décision du 28 février 2000, la Caisse suisse de compensation a rejeté cette demande, au motif que le requérant n'avait cotisé que durant 9 mois (de mars à novembre 1970), soit une période insuffisante pour lui ouvrir le droit à une rente;
 
que par jugement du 4 octobre 2001, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________;
 
que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement;
 
que les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et conventionnelles applicables au cas, de sorte qu'on peut y renvoyer;
 
qu'en l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'il n'a pas cotisé à l'AVS durant une année au moins comme l'exige l'art. 29 al. 1 LAVS;
 
qu'il demande simplement à pouvoir combler les lacunes qu'il présente dans la durée de cotisations pour se voir octroyer une rente de vieillesse;
 
qu'il n'existe toutefois, comme l'a pertinemment rappelé l'autorité cantonale, aucune disposition légale qui autoriserait un tel procédé après l'âge de la retraite;
 
que partant, le recours se révèle mal fondé,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
 
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ,
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
 
résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
 
assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 décembre 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre :
 
La Greffière :
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).