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Informationen zum Dokument  BGer 5P.307/2001  Materielle Begründung
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BGer 5P.307/2001 vom 04.10.2001
 
[AZA 0/2]
 
5P.307/2001
 
IIe COUR CIVILE
 
**************************
 
4 octobre 2001
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
 
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.
 
______
 
Statuant sur le recours de droit public formé
 
par
 
M.________,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 26 avril 2001 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
 
(autorisation d'une vente selon l'art. 421 ch. 1 CC)
 
Vu :
 
l'acte de recours du 17 août 2001, traité comme recours de droit public, et l'arrêt attaqué;
 
la demande d'avance de frais du 10 septembre 2001 (art. 150 OJ), avec délai de paiement - unique et non prolongeable - au 25 septembre 2001;
 
la demande implicite d'assistance judiciaire présentée par le recourant le 23 septembre 2001;
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 26 septembre 2001 constatant le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti;
 
considérant :
 
que selon l'art. 152 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie qui est dans le besoin si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
 
que cette condition n'est pas réalisée en l'espèce;
 
qu'en effet, le mémoire adressé au Tribunal fédéral ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ relatives au recours de droit public (ATF 117 Ia 393 consid. 1c);
 
que l'assistance judiciaire doit ainsi être refusée;
 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ);
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu les art. 36a et 152 al. 1 OJ:
 
1. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
 
2. Déclare le recours irrecevable.
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 300 fr.
 
4. Communique le présent arrêt en copie au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
_______
 
Lausanne, le 4 octobre 2001 FYC/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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