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Informationen zum Dokument  BGer U 363/1999  Materielle Begründung
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BGer U 363/1999 vom 27.07.2001
 
[AZA 7]
 
U 363/99 Mh
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président et
 
Ferrari, Ribaux, suppléant; Vallat, Greffier
 
Arrêt du 27 juillet 2001
 
dans la cause
 
A.________, recourant, représenté par Maître Charles
 
Guerry, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
 
A.- A.________ a travaillé en qualité de manoeuvre au
 
service de l'entreprise X.________. A ce titre, il était
 
assuré contre le risque d'accidents professionnels et non
 
professionnels auprès de la Caisse nationale suisse en cas
 
d'accidents (CNA).
 
Il a été victime d'un accident à son lieu de travail
 
le 1er avril 1976, subissant une fracture multifragmentaire
 
ouverte du troisième degré de la jambe ainsi qu'un arrachement
 
de la malléole interne. La CNA a pris en charge le
 
cas, allouant en définitive à son assuré, avec effet au
 
1er octobre 1978, une rente d'invalidité de 25 %, fondée
 
sur un gain assuré de 25 370 fr. (décision du 27 octobre
 
1978).
 
A.________ a été engagé comme ouvrier par l'entreprise
 
Y.________ SA en janvier 1980. L'augmentation de ses revenus
 
a conduit la CNA à ramener le taux de la rente à 15 %,
 
à partir du 1er juillet 1980 (décision du 16 juin 1980).
 
Les rechutes annoncées en 1981, 1987, 1990, 1993 et
 
1995 par l'intermédiaire de trois employeurs successifs ont
 
également été prises en charge par la CNA. A la clôture du
 
dernier dossier, procédant à un nouvel examen de la situation
 
médicale et économique de son assuré, la CNA lui a
 
alloué, à partir du 1er septembre 1996, une rente fondée
 
sur un taux d'invalidité de 60 %, calculée toujours sur la
 
base d'un salaire annuel assuré de 25 370 fr. La rente
 
ainsi déterminée s'élevait à 1399 fr. par mois (1433 fr. à
 
partir du 1er janvier 1997). La CNA a également accordé une
 
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 % (décision du
 
29 août 1997).
 
A.________ s'est opposé à ce prononcé, concluant au
 
service d'une rente d'invalidité fondée sur le revenu
 
obtenu durant l'année précédant sa rechute de 1995. La CNA
 
a rejeté l'opposition par décision du 21 octobre 1997.
 
B.- Par jugement du 16 septembre 1999, le Tribunal
 
administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de
 
l'assuré.
 
C.- Ce dernier interjette recours de droit administratif
 
contre ce jugement. Il conclut, sous suite de dépens, à
 
son annulation et à l'octroi de prestations déterminées
 
conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents.
 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
 
des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.- Il convient d'examiner en l'espèce si la rente au
 
nouveau taux de 60 % doit être calculée en fonction du gain
 
annuel obtenu avant l'accident de 1976 ou de celui réalisé
 
avant la rechute de 1995.
 
a) Selon l'intimée et les premiers juges, l'ouverture
 
du droit à la rente après la rechute de 1995 ne constitue
 
pas la naissance d'un nouveau droit pour l'assuré, mais la
 
révision d'une rente existante. Les règles de l'ancienne
 
LAMA s'appliquent, à l'exclusion de celles de la LAA,
 
entrée en vigueur en 1984.
 
b) Le recourant, de son côté, fonde son argumentation
 
sur la distinction qu'il y aurait lieu de faire entre le
 
droit à la rente et le versement de cette dernière, lequel
 
peut se poursuivre - comme en l'espèce - alors même que les
 
conditions légales ne sont plus réunies. Il allègue ainsi
 
que le droit à la rente s'est éteint en 1986 au moins
 
puisqu'il ne subissait plus alors aucune incapacité de
 
gain. La rente a néanmoins été maintenue sans qu'il n'en
 
soit responsable.
 
2.- Dans une affaire comparable au cas d'espèce (accident
 
du 24 décembre 1945 et augmentation du taux d'invalidité
 
de 20 à 50 % à partir du 1er septembre 1988 à la suite
 
d'une rechute), la Cour de céans a confirmé sa jurisprudence
 
antérieure selon laquelle l'augmentation du taux
 
d'invalidité à la suite d'une rechute postérieure au
 
1er janvier 1984 ne donne pas naissance à un nouveau droit
 
à une rente au sens de l'art. 118 al. 2 let. c LAA. Elle en
 
a déduit que, dans cette hypothèse, ce n'est pas le gain
 
annuel obtenu immédiatement auparavant qui est déterminant
 
pour le calcul de la rente, mais celui que l'assuré a réalisé
 
avant l'accident (ATF 118 V 295 s. consid. 2a et b et
 
les références).
 
3.- La motivation de cet arrêt, auquel il est renvoyé,
 
conserve toute sa pertinence et l'argumentation du recourant
 
ne suffit pas à la remettre en question. Il n'est en
 
effet pas possible de considérer que son droit à la rente
 
s'est en réalité éteint dès lors qu'il ne subissait plus
 
d'incapacité de gain, selon lui, depuis 1986 au moins :
 
ainsi que le relève l'intimée dans ses observations au
 
recours, ce n'est qu'à la suite d'une procédure de révision
 
aboutissant à une décision formelle que la situation juridique
 
peut être modifiée, et non au seul gré des circonstances.
 
D'ailleurs, que ce soit sous l'ancien ou le nouveau
 
droit, ce n'est que pour l'avenir qu'une rente peut être
 
modifiée ou supprimée. Il en va de la sécurité du droit.
 
Il n'y a dès lors pas lieu d'opérer une distinction
 
entre le droit à la rente et son versement.
 
4.- Il découle de ce qui précède que la CNA a fondé, à
 
juste titre, le calcul de la rente d'invalidité augmentée à
 
60 % dès le 1er septembre 1996 sur le revenu annuel que
 
l'assuré a touché durant l'année qui a précédé l'accident
 
de 1976.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
p r o n o n c e :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
 
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
 
sociales.
 
Lucerne, le 27 juillet 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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