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Informationen zum Dokument  BGer 1E.2/2001  Materielle Begründung
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BGer 1E.2/2001 vom 05.06.2001
 
[AZA 0/2]
 
1E.2/2001/viz
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
 
********************************************
 
5 juin 2001
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
 
Vice-Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Favre.
 
Greffier: M. Jomini.
 
___________
 
Statuant sur le recours de droit administratif
 
formé par
 
A.________ S.A., à Genthod, représentée par Me Christophe de Kalbermatten, avocat àGenève,
 
contre
 
la décision prise le 14 mars 2001 par la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, admettant une demande d'envoi en possession anticipé présentée par les Chemins de fer fédéraux suisses CFF S.A., représentés par leur Division infrastructure, service juridique, à Lausanne;
 
(projets ferroviaires, expropriation)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Le 9 juin 2000, l'Office fédéral des transports a approuvé les plans du projet des Chemins de fer fédéraux (SA CFF; ci-après: les CFF, ou l'expropriant) en vue de la construction du "tronçon genevois" d'une troisième voie entre Coppet et Genève, (sur le territoire des communes de Versoix, Genthod, Bellevue et Pregny-Chambésy). Une procédure combinée - approbation des plans et expropriation - avait été ouverte à cet effet en 1995.
 
Selon les plans ainsi approuvés, la réalisation du projet nécessite l'expropriation partielle de la parcelle n° XXX du registre foncier, sur le territoire de la commune de Genthod (emprise définitive de 1'941 m2 et emprise provisoire de 95 m2); la surface visée est une bande de terrain plantée d'arbres. A l'ouverture de la procédure, B.________, à Genève, était propriétaire de cet immeuble, d'une superficie de près de 9 ha. La faillite de B.________ a été prononcée et l'administration spéciale de la faillite a conclu, les 6 et 9 avril 2001, un contrat de vente de ce bien-fonds avec la société anonyme A.________ S.A., alors en formation.
 
B.- La décision d'approbation des plans du 9 juin 2000 a fait l'objet de recours auprès de la Commission de recours du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Ces recours sont actuellement pendants. Ni B.________, ni l'administration de la faillite ne figurent au nombre des recourants.
 
C.- Le 31 janvier 2001, les CFF ont demandé au Président de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement à être autorisés à prendre possession de manière anticipée, avant le 1er avril 2001 (date envisagée pour le début des travaux), de la bande de terrain à détacher de la parcelle n° XXX de B.________. Les CFF ont également présenté des demandes d'envoi en possession anticipé visant d'autres terrains voisins.
 
Le Président, avec le concours de deux membres de la Commission d'estimation (cf. art. 76 al. 2 de la loi fédérale sur l'expropriation [LEx, RS 711]), a tenu le 14 mars 2001 une audience d'instruction. Les expropriés intéressés, notamment B.________ (par l'administration spéciale de la faillite), ont été cités à cette audience. B.________ n'y était pas représenté et il n'a pas pris de conclusions.
 
Le 14 mars 2001, à l'issue de l'audience, la Commission fédérale d'estimation a rendu un prononcé autorisant la prise de possession anticipée des droits à exproprier sur la parcelle n° XXX et sur les autres biens-fonds concernés. Ce prononcé a été notifié à l'administration de la faillite de B.________ le 27 mars 2001.
 
D.- Le 23 avril 2001, A.________ S.A. a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit administratif dirigé contre le prononcé de la Commission fédérale d'estimation.
 
Elle conclut principalement à l'annulation de cette décision; à titre subsidiaire, elle demande que les CFF soient condamnés à lui verser une indemnité ainsi que des sûretés d'un montant convenable, et qu'une copie de l'étude d'impact concernant le projet ferroviaire lui soit fournie. Dans le cadre de l'instruction, elle requiert l'effet suspensif et la fixation d'un bref délai pour compléter son acte de recours.
 
Les CFF concluent à ce que le recours soit déclaré irrecevable ou, subsidiairement, à ce qu'il soit rejeté. La Commission fédérale d'estimation et l'Office fédéral des transports ont renoncé à se déterminer.
 
E.- Il n'a pas été statué sur la requête d'effet suspensif.
 
Toutefois, par ordonnance du 25 avril 2001, le Président de la Ie Cour de droit public a interdit provisoirement toute mesure d'exécution du prononcé attaqué jusqu'à la décision sur la requête d'effet suspensif.
 
Le 11 mai 2001, A.________ S.A. a écrit au Tribunal fédéral pour l'informer que les CFF avaient déjà procédé au défrichement de la bande de terrain à exproprier. Elle a par ailleurs mentionné que, dans ces conditions, sa demande d'effet suspensif n'avait "plus beaucoup d'intérêt". A la suite de cette lettre, le Juge délégué lui a fixé un délai au 25 mai 2001 pour qu'elle se détermine notamment sur l'intérêt actuel et pratique, dont elle pourrait désormais se prévaloir, à ce que le Tribunal fédéral statue sur ses conclusions. A.________ S.A. n'a pas répondu dans le délai fixé. En revanche, elle a écrit le 31 mai 2001 au Tribunal fédéral pour critiquer une fois encore l'abattage des arbres déjà effectué, qualifié de fait accompli.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
 
2.- Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à la fixation d'un délai pour compléter l'acte de recours, le délai légal de l'art. 76 al. 6 LEx ne pouvant être prolongé (art. 33 al. 1 OJ par renvoi de l'art. 77 al. 2 LEx).
 
3.- La voie du recours de droit administratif est ouverte (art. 76 al. 6 LEx) et l'exproprié a en principe qualité pour recourir (art. 78 al. 1 LEx). La recourante n'était pas la propriétaire du bien-fonds litigieux à la date de la décision attaquée; elle se prévaut d'un contrat de vente conclu durant le délai de recours. Or les intimés allèguent que la réquisition d'inscription du transfert immobilier, adressée au registre foncier, n'a été inscrite au journal que le 10 mai 2001, soit après le dépôt du recours.
 
On peut dès lors se demander s'il faut reconnaître en l'état à la recourante la qualité d'expropriée habilitée à recourir contre une décision visant le précédent propriétaire. Cette question peut toutefois demeurer indécise, vu le sort à réserver aux conclusions de la recourante.
 
4.- a) La recourante critique à différents égards les plans approuvés par l'Office fédéral des transports. Elle prétend en particulier que la largeur de l'emprise sur la parcelle n° XXX serait disproportionnée, et que la réalisation du projet entraînerait des atteintes contraires à la loi fédérale sur la protection de l'environnement (en matière de bruit et de déchets).
 
Ces griefs sont manifestement irrecevables dans la présente procédure de recours. Il appartenait aux intéressés qui entendaient contester la décision prise le 9 juin 2000 par l'Office fédéral des transports de soumettre leurs griefs à la Commission de recours du DETEC (cf. art. 18h al. 5 de la loi fédérale sur les chemins de fer [LCdF, RS 742. 101]).
 
b) La recourante fait par ailleurs valoir que, préalablement à l'envoi en possession anticipé, la possibilité aurait dû lui être donnée de prendre connaissance des résultats de l'étude de l'impact sur l'environnement. Or, comme cela vient d'être exposé, l'examen de la compatibilité du projet avec les exigences de la protection de l'environnement (ou étude de l'impact sur l'environnement - cf. art. 9 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement [LPE, RS 814. 01]) a été effectué au terme de la procédure d'approbation des plans, à l'occasion de la décision de l'Office fédéral des transports (cf. art. 17 ss de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [OEIE, RS 814. 011] et ch. 12.1 de l'annexe OEIE). Cette décision pouvait alors, avec différentes pièces annexes (dont le rapport d'impact), être consultée par les intéressés selon les modalités prévues à l'art. 20 OEIE. Au demeurant, elle figurait au dossier de la Commission fédérale d'estimation, qui l'a mentionnée dans son prononcé. La recourante n'est donc pas fondée à exiger, à ce stade-ci, la communication de documents relatifs à l'étude d'impact.
 
5.- La recourante s'oppose à l'envoi en possession anticipé en faisant valoir que la réalisation immédiate des travaux, à cause du déboisement et de la modification de la configuration du terrain, aurait des effets irréversibles sur la beauté du site, qui ne pourrait plus être appréciée au moment de l'estimation de la valeur vénale de la parcelle.
 
Cette mesure empêcherait également de constater que les arbres plantés sur la bande de terrain litigieuse ne constituent qu'une haie sans caractère forestier. Elle se plaint d'une violation de l'art. 76 al. 4 LEx.
 
a) Conformément à l'art. 76 al. 4 LEx, la prise de possession anticipée doit être autorisée à moins que cette mesure ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission d'estimation telles que prises de photographies, d'esquisses. L'art. 18k al. 3 LCdF complète la réglementation de l'envoi en possession anticipé, en disposant notamment que l'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de cette autorisation.
 
b) Les constatations nécessaires, selon la recourante, à l'examen de la demande d'indemnité se rapportent à la nature et aux caractéristiques paysagères d'une série d'arbres qui ont déjà été abattus. Il ressort de la réponse au recours que ce défrichement est intervenu alors que la décision attaquée pouvait être considérée par l'expropriant comme exécutoire, puisqu'elle n'avait pas fait l'objet d'un recours assorti de l'effet suspensif. Le dépôt d'un recours auprès du Tribunal fédéral, trois semaines après la date prévue et annoncée par l'expropriant pour le début des travaux, n'était en outre pas prévisible, dès lors que l'ancien propriétaire - qui avait toujours le statut de partie expropriée après la notification de la décision attaquée - ne s'était pas opposé à l'envoi en possession anticipé.
 
Dans ces conditions, il n'est pas certain que la recourante conserve un intérêt actuel et pratique à ce qu'il soit statué sur ses conclusions (cf. ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286). Cette question peut toutefois demeurer indécise.
 
c) Il ressort en effet du dossier que la nature et les caractéristiques de la bande boisée litigieuse ont été examinées dans le cadre de la procédure d'approbation des plans, notamment par les autorités compétentes en matière forestière. La recourante elle-même a produit des photos de cette haie. On ne voit pas en quoi, après la prise de possession, la Commission fédérale d'estimation pourrait être entravée lorsqu'elle aura à déterminer la valeur vénale de ce terrain. Cette autorité n'a donc manifestement pas violé les règles des art. 76 al. 4 LEx et 18k al. 3 LCdF. Les griefs de la recourante sont, à ce propos, mal fondés.
 
6.- La recourante se plaint d'une violation de l'art. 76 al. 5 LEx, l'expropriant ne lui ayant pas versé d'acompte et n'ayant pas non plus fourni préalablement des sûretés.
 
L'art. 76 al. 5 LEx permet en effet à la Commission fédérale d'estimation (ou à son Président) d'astreindre l'expropriant à fournir des sûretés ou à verser des acomptes, si l'exproprié le demande. Or aucune demande n'a été présentée dans ce sens par l'exproprié - soit le précédent propriétaire de la parcelle - avant que l'envoi en possession anticipé ne soit autorisé. On ne saurait donc reprocher à la Commission fédérale d'estimation de n'avoir pas pris une telle décision.
 
7.- Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure de l'art. 36a al. 1 OJ.
 
La démarche de la recourante devant le Tribunal fédéral apparaît manifestement abusive, au sens de l'art. 114 al. 2 LEx, de sorte qu'il convient de mettre à sa charge les frais du présent arrêt (cf. aussi art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
 
Les CFF n'ont pas droit à des dépens.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a al. 1 OJ:
 
1. Rejette le recours de droit administratif, dans la mesure où il est recevable;
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la recourante;
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, aux Chemins de fer fédéraux suisses CFF S.A., à l'Office fédéral des transports et à la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement.
 
________________
 
Lausanne, le 5 juin 2001JIA
 
Au nom de la Ie Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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