VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer I 560/2000  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer I 560/2000 vom 21.05.2001
 
[AZA 7]
 
I 560/00 Mh
 
IIIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
 
Berset, Greffière
 
Arrêt du 21 mai 2001
 
dans la cause
 
A.________, recourant, représenté par Maître Philippe Juvet, avocat, avenue de la Gare 1/Boine 2, 2001 Neuchâtel 1,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
 
A.- A.________ a souffert de lombalgies chroniques sur troubles statiques dès le printemps 1993. A la même époque, il a perdu l'emploi de chef d'équipe/contremaître qu'il occupait dans l'entreprise Y.________ SA, pour raisons économiques. Deux ans auparavant, son fils aîné était décédé dans un accident de voiture.
 
Dans un rapport du 3 mars 1995, les docteurs B.________ (médecin-adjoint) et C.________ (médecin assistant) du Service de rhumatologie et de médecine physique de l'Hôpital X.________ ont diagnostiqué des lombalgies chroniques et proposé un reclassement professionnel, la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors par l'assuré ne leur paraissant pas indiquée.
 
Dans un rapport d'expertise du 14 février 1996, le docteur D.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a fait état de douleurs cervico-dorso-lombaires et conclu que l'assuré était capable de poursuivre son activité professionnelle à plein temps.
 
Par décision du 7 mai 1996, l'Office de l'assurance invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) a rejeté la demande de rente d'invalidité formée par A.________. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, dans un jugement du 20 août 1997, entré en force.
 
Le 2 avril 1998, le prénommé a adressé une nouvelle demande à l'OAI tendant à l'octroi d'une rente.
 
Dans un rapport du 19 mai 1998, la doctoresse E.________, médecin traitant, a posé le diagnostic de purpura rhumatoïde de Schönlein-Henoch, de lombalgies sévères sur troubles statiques et dégénératifs et de suspicion de polyneuropathie des membres inférieurs; elle excluait toute reprise de l'activité professionnelle.
 
Dans un rapport d'expertise du 31 mai 1999, les docteurs B.________ (médecin-chef), F.________ (chef de clinique) et G.________ (médecin assistant), du Service de rhumatologie et de médecine physique de l'Hôpital X.________, ont, en particulier, fixé la capacité de travail de l'assuré à 85 % dans son occupation de contremaître.
 
Par décision du 27 septembre 1999, l'OAI a rejeté la (nouvelle) demande de rente formée par l'assuré.
 
B.- Par jugement du 31 août 2000, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
 
C. Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens, en concluant au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle procède à une expertise complémentaire et rende un nouveau jugement. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Il a joint à son recours, notamment, les rapports du 20 octobre 1997 du docteur H.________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation et maladies rhumatismales, du 13 mars 1998 du docteur I.________, spécialiste en médecine interne, maladies allergiques et immunologie clinique et médecin adjoint à l'Hôpital Z.________, et du 16 septembre 1999 du docteur J.________, médecin au Centre psychosocial K.________. Par la suite, avant l'expiration du délai de recours, il a produit un avis complémentaire du docteur I.________ du 22 septembre 2000.
 
L'OAI conclut au rejet du recours.
 
L'Office fédéral des assurance sociales ne s'est pas déterminé sur le recours.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité.
 
b) Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables à la solution du litige (en particulier sur les questions des nouvelles demandes de rente et des prestations d'invalidité, ainsi que sur la valeur probante des rapports médicaux), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
2.- a) En l'espèce, conformément à l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, il y a lieu d'examiner si l'état de santé du recourant s'est détérioré entre le 7 mai 1996 (date de la première décision de l'assurance-invalidité) et le 27 septembre 1999, (date de la décision administrative litigieuse).
 
b) Se fondant, à l'instar de l'OAI, sur le rapport du 31 mai 1999 des experts de l'Hôpital X.________, les premiers juges ont considéré que l'état de santé du recourant s'était certes aggravé, mais pas dans une mesure lui ouvrant le droit aux prestations de l'assurance-invalidité.
 
c) Le recourant conteste, quant à lui, la valeur probante du rapport d'expertise. Il lui oppose, notamment, les divers rapports qu'il a produits à l'appui de son recours, et soulève en particulier le grief de prévention à l'encontre des trois praticiens concernés.
 
3.- a) Les experts de l'Hôpital X.________ ont diagnostiqué des dorsolombalgies chroniques dans le cadre de légers troubles statiques et dégénératifs du rachis, des douleurs des membres inférieurs d'origine indéterminée, un status après vasculite de Schönlein-Henoch, une hypertriglycéridémie, une obésité et un état dépressif réactionnel. Ils ont fixé la capacité de travail du recourant à 85 %, dans sa profession de contremaître.
 
Or, l'examen du dossier médical fait apparaître certaines contradictions de nature à jeter le doute sur la pertinence du rapport d'expertise demandé par l'intimé.
 
b) Tout d'abord, force est de constater que les conclusions des experts divergent totalement de celles de l'ensemble des praticiens (indépendants de l'OAI) ayant examiné le recourant depuis le prononcé de la première décision de l'OAI et notamment de celles des docteurs E.________ et I.________, qui jugent leur patient incapable de travailler dans son activité professionnelle habituelle.
 
En particulier, tout en confirmant l'avis de la doctoresse E.________, pour ce qui concerne les conséquences des troubles d'ordre rhumatologique (incapacité de travail à 100 %), le docteur I.________ affirme que le syndrome de Schönlein-Henoch complique la situation dans la mesure où le recourant doit bénéficier de traitements itératifs par cortisone qui peuvent aggraver ses troubles dégénératifs dorso-lombaires (rapport du 22 septembre 2000). Une divergence de vues si extrême entre des praticiens qui ne sont pas seulement les médecins traitants du recourant et les experts amène à douter du bien-fondé des conclusions de ces derniers.
 
c) De surcroît, les experts en rhumatologie incluent, dans leur diagnostic un état dépressif réactionnel qu'ils qualifient, ailleurs, d'assez important, sans avoir fait procéder à un examen du recourant par un spécialiste en psychiatrie. Or le docteur F.________ (cosignataire du rapport d'expertise) avait exprimé l'avis, en 1995, aux côtés de deux autres confrères également rhumatologues - en qualité de médecin assistant à l'Etablissement L.________, à l'issue d'un séjour de 18 jours par le recourant dans cette institution - qu'une évaluation psychiatrique apparaissait fondée (rapport du 25 mars 1995 des docteurs M.________, N.________ et F.________). A cet égard, le seul médecin psychiatre s'étant prononcé sur cette question depuis la date de la première décision de l'OAI, le docteur J.________, a évalué la diminution de la capacité de travail du recourant à 50 % en raison de l'état dépressif (rapport du 16 septembre 1999). Bien que l'on ne puisse pas attacher foi, sans autre examen, au rapport du docteur J.________, ce dernier est pourtant de nature à mettre en doute la pertinence des conclusions de l'expertise. Dans ce contexte, on doit admettre que les experts n'ont pas suffisamment tenu compte des affections psychiques du recourant et de leur impact sur sa capacité de travail.
 
d) Par ailleurs, une comparaison du rapport d'expertise signé par le docteur B.________, en sa qualité de médecin-chef du Service de rhumatologie de l'Hôpital X.________ et le rapport du 3 mars 1995 signé par ce praticien en tant que médecin-adjoint du même service, fait ressortir certaines contradictions qu'il y a lieu d'élucider.
 
Alors qu'en 1995, le service de rhumatologie précité, au vu des (seules) lombalgies chroniques affectant le recourant proposait un reclassement professionnel, pour le motif que la poursuite d'une activité professionnelle dans le cadre de la maçonnerie ne semblait pas indiquée, quatre ans plus tard, en dépit de la survenance de nouveaux maux et sans explication particulière, ce même service fixait la capacité de travail de l'intéressé à 85 % dans sa profession de contremaître (or, le recourant n'avait plus travaillé depuis 1993, soit déjà bien avant la date du premier rapport des médecins de l'Hôpital X.________). Cette différence d'appréciation semble procéder d'une représentation erronée du cahier des charges d'un contremaître dans une petite entreprise. A cet égard, force est de constater que la surveillance d'un chantier n'a rien de statique. Elle comporte en règle générale 20 à 30 % d'activités administratives et 70 à 80 % de travail sur le terrain (monter sur les échafaudages, descendre dans les fouilles, participer activement à l'exécution des différentes tâches requises par la construction).
 
Elle ne diffère de l'activité d'un travailleur du bâtiment, telle que celle d'un maçon, que dans une moindre mesure, de sorte que l'évaluation de la capacité de travail du recourant dans l'une et l'autre de ces deux occupations ne devrait pas aboutir à des résultats aussi opposés et contradictoires que ceux mis en évidence par la comparaison des rapports de 1995 et 1999 des médecins de l'Hôpital X.________.
 
Dans ces circonstances, et contrairement à l'avis des juges cantonaux, il n'est pas possible de statuer en pleine connaissance de tous les faits pertinents sur la situation du recourant, ni d'en tirer des conséquences en droit. Un complément d'instruction par la juridiction cantonale s'impose afin de déterminer si, et dans quelle mesure, la capacité de travail du recourant est diminuée par une atteinte à la santé psychique et physique dans sa dernière occupation de contremaître. Une expertise médicale pluridisciplinaire serait une mesure appropriée.
 
4.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Dans la mesure où il obtient gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de dépens, à la charge de l'office intimé (art. 159 al. 1 OJ). Sa demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 31 août 2000, ainsi que la décision de l'Office de
 
l'assurance-invalidité pour le canton de Neuchâtel du 27 septembre 1999 sont annulés, la cause étant renvoyée
 
à la juridiction cantonale pour complément
 
d'instruction et nouvelle décision.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. L'office de l'assurance-invalidité versera au recourant une indemnité de dépens de 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale.
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et à
 
l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 21 mai 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
La Greffière :
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).