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Informationen zum Dokument  BGer 4P.207/2000  Materielle Begründung
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BGer 4P.207/2000 vom 22.03.2001
 
[AZA 0/2]
 
4P.207/2000
 
Ie COUR CIVILE
 
****************************
 
22 mars 2001
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
 
Zappelli, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.
 
____________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
A.________, représenté par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne,
 
contre
 
le jugement rendu le 14 octobre 1999 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant à l'assurance B.________, représentée par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne;
 
(arbitraire; droit d'être entendu)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- A.________, ressortissant français né le 26 mars 1941, était employé en Suisse par l'entreprise de placement et de travail temporaire C.________ S.A., tout en exploitant en France à titre indépendant un domaine sylvicole dont il est propriétaire avec d'autres membres de sa famille.
 
Le 13 septembre 1991, A.________ travaillait pour son employeur en Suisse. Alors qu'il transportait une lourde charge métallique, il est tombé sur le siège sans lâchersa charge. Il s'est rendu le jour même à la Permanence D.________ où une contusion de la colonne vertébrale lombo-sacrée a été diagnostiquée. A.________ a annoncé cet accident à la SUVA qui a pris en charge le sinistre.
 
Le 26 septembre 1991, alors qu'il était encore en incapacité de travail complète à la suite de son accident du 13 septembre et qu'il circulait au volant de son automobileà Lausanne, A.________ a été heurté à l'arrière par un autre véhicule conduit par F.________. Le lendemain, après avoir été examiné à la Permanence G.________, à Genève, il s'est vu délivrer une attestation d'incapacité de travail pour une durée indéterminée.
 
Passant sous silence l'accident de travail surve-nu le 13 septembre 1991, A.________ a abordé l'assurance B.________ qui assurait la responsabilité civile du véhicule conduit par F.________. Cette société a d'abord admis l'entière responsabilité de son assuré pour les conséquences de l'accident du 26 septembre 1991. Elle a versé à A.________ les sommes de 5217 fr.70 à titre de règlement des notes d'honoraires des médecins et de factures de radiologie ainsi que 35 000 fr. à titre de perte de salaire.
 
Estimant que la durée de l'incapacité de travaildu lésé excédait la gravité de l'événement, l'assurance B.________ a soumis celui-ci à un examen médical. Dans son rapport du 5 juin 1992, le docteur H.________, que A.________ n'avait pas informé de l'existence de l'accident de travail survenu le 13 septembre 1991, a conclu à l'entière capacité de travail de l'intéressé. Sollicité par le docteur H.________ d'examiner le patient, le docteur I.________, neurologue à Lausanne, a conclu que, sur le plan strictement neurologique, la capacité de travail de A.________ était d'au moins 50% en mai 1992 et devait passer à 100% dès septembre 1992.
 
Le 2 juillet 1992, l'assurance B.________ a eu connaissance d'un rapport dressé à l'attention de la SUVA et ainsi appris l'existence de l'accident du 13 septembre 1991.
 
Par lettre du 19 octobre 1992, elle a déclaré refuser toute réclamation de A.________ au titre de dommage corporel.
 
La SUVA n'a de son côté appris l'existence de l'accident de circulation du 26 septembre 1991 qu'en juillet 1992. A partir de ce moment, elle a assumé les suites des accidents des 13 et 26 septembre 1991. Le 10 décembre 1993, A.________ a subi une intervention chirurgicale pour "compression postéro-latérale gauche, discarthrose, cervico-brachialgies gauches post-traumatiques". Il a séjourné à trois reprises à la clinique de réadaptation de Bellikon, la dernière fois du 6 juin au 15 juillet 1994. Le 15 décembre 1995, la SUVA lui a alloué une rente d'invalidité de 30% (art. 64 al. 2 OJ), fondée sur un gain annuel assuré de 54 665 fr., ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de14 580 fr.
 
B.- Le 28 mai 1993, A.________ a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'une action par laquelle il a conclu, premièrement, à ce que l'assurance B.________ soit tenue de prendre en charge la totalité du dommage résultant de l'accident subi le 26 septembre 1991, deuxièmement, que la défenderesse soit condamnée à lui payer 131 440 fr. en capital. Par la suite, le demandeur a modifié ses conclusions pour les porter à 118 113 fr.95 et 1 043 739 francs français (FF), avec suite d'intérêts.
 
La défenderesse s'est opposée à la demande. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que le demandeur soit condamné à lui payer 40 217 fr.70 avec suite d'intérêts. Le demandeur a conclu au rejet de la reconvention.
 
En cours d'instance, ont été ordonnées une expertise technique portant sur les circonstances de l'accident du 26 septembre 1991 ainsi qu'une expertise comptable, confiéeà K.________, expert-comptable diplômé, relative aux conséquences de l'incapacité de gain du demandeur en ce qui concerne son activité indépendante d'exploitant de parcelles destinées à la sylviculture. Cet expert a conclu que le demandeur subissait, du fait de son empêchement d'effectuerdes travaux physiques pénibles dans ses forêts, une perte annuelle moyenne de 33 169 FF.
 
Une expertise médicale concernant les conséquences de l'accident du 26 septembre 1991 sur la capacité de gain du demandeur a été confiée au neurologue L.________, professeur associé à la faculté de médecine de Lausanne. Ce médecin retient que A.________ souffre de cervicalgies persistantes et d'une capacité réduite de sollicitation de la colonne cervicale.
 
Il admet que le demandeur n'est plus capable d'exercer une activité de serrurier dans le domaine de la construction ni d'entretenir lui-même son domaine sylvicole. Cette incapacité est imputable pour au moins 50% à une discarthrose avec protrusion discale préexistante à l'accident. L'expert envisage une réduction supplémentaire pour deux raisons: d'une part, le patient a cloisonné les investigations et les traitements entre deux permanences médicales et deux assureurs; d'autre part, une décompensation de la spondylarthrose par un traumatisme dans l'axe du rachis est probable, les conséquences de l'accident de la circulation du 26 septembre 1991 pouvant avoir été amplifiées par celui subi 13 jours plus tôt.
 
Une seconde expertise médicale a été confiée au docteur M.________, médecin associé au service de neurochirurgie du CHUV, à Lausanne. Comme le premier expert, ce médecin estime que la situation clinique dans laquelle se trouve le demandeur au moment où est dressé le rapport d'expertise, soit le 13 mars 1997, ne lui permet pas d'entretenir lui-même son domaine sylvicole; mais le praticien précise qu'un traitement concernant le tunnel carpien bilatéral peut apporter une amélioration du syndrome douloureux des deux membres supérieurs et augmenter sa capacité de travail. Il confirme que les troubles dont souffre le demandeur ne sont que partiellement la conséquence de l'accident de la circulation du 26 septembre 1991, lequel n'en est responsable qu'à hauteur de 25%, la réduction de responsabilité provenant d'une présence de discarthrose préexistant à l'accident ainsi que d'un syndrome de tunnel carpien bilatéral. Cet expert relève comme le précédent que l'accident du 13 septembre 1991 a certainement fragilisé un terrain prédisposé au niveau de la colonne cervicale.
 
Par jugement du 14 octobre 1999, dont les considérants ont été notifiés le 18 juillet 2000, la Cour civile a rejeté les conclusions du demandeur et la reconvention de la défenderesse.
 
En substance, elle a retenu que le conducteur du véhicule assuré par la défenderesse avait, le 26 septembre 1991, commis une faute en relation de causalité adéquate avec les troubles de la santé invoqués par le demandeur et que l'assurance B.________ était tenue de réparer le dommage subi.
 
En ce qui concerne la perte de gain relative à l'activité sylvicole du demandeur, les juges cantonaux, se ralliant aux conclusions de l'expert K.________, ont retenu que la perte annuelle du lésé s'élevait à 33 169 FF. Ils ont admis que le lien de causalité entre l'événement incriminé et l'état du demandeur se limitait à 25%, dans la mesure où le "coup du lapin" subi par A.________ est survenu sur un status préexistant. Ces magistrats ont réduit dans cette proportion le degré de responsabilité de la défenderesse et ainsi calculé le dommage actuel sur la base d'une perte de gain annuelle de 8292, 25 FF par an, ce qui représentait au 24 septembre 1999 une somme de 66 293, 10 FF. Pour arrêter la perte de gain future, ils ont capitalisé le montant de 8292, 25 FF selon le facteur 5.69 de la table 18 de Stauffer/Schaetzle et obtenu un résultat de 47 182, 90 FF. Enfin, ils ont considéré que le demandeur, qui avait déjà touché de la SUVA une indemnité pour atteinte à l'intégrité, n'avait pas droit en outre à une indemnité pour tort moral. Au sujet de l'activité salariée du demandeur pour C.________ S.A., la cour cantonale a relevé qu'il n'était pas établi qu'elle ait été empêchée par les lésions consécutives à l'accident du 26 septembre 1991, aucune indemnité ne devant être allouée de ce chef. Partant, la Cour civile a jugé que le demandeur avait droit à être indemnisé par sa partie adverse à concurrence de 113 475, 45 FF (recte:
 
113 476 FF), que cette somme était toutefois inférieure au total des versements effectués par la défenderesse en mains du lésé, de sorte que l'assurance B.________ ne devait plus rien au demandeur.
 
A propos de l'action reconventionnelle de la défenderesse, l'autorité cantonale a considéré que les conditions d'une répétition de l'indu n'étaient pas données.
 
C.- A.________ interjette au Tribunal fédéral, parallèlement, un recours de droit public et un recours en réforme.
 
Dans son recours de droit public, il soulève le grief de violation des art. 8 et 9 Cst. et conclut à l'annulation du jugement précité, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale.
 
L'intimée conclut au rejet du recours, alors quela Cour civile déclare s'en remettre aux considérants de son jugement.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Selon la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, le recours de droit public sera examiné en premier lieu.
 
b) Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 207 consid. 1; 126 II 506 consid. 1; 126 III 485 consid. 1).
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les références; cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a).
 
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 125 II 86 consid. 5a; 124 I 231 consid. 1d; 123 I 87 consid. 5). Les conclusions demandant le simple renvoi à l'autorité précédente sont toutefois admissibles, car cette mesure est inhérente à l'annulation de la décision (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 226, n.10)
 
2.- Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Il rappelle qu'à la réception du rapport de l'expert-comptable K.________, il avait adressé au Juge instructeur de la cour cantonale une requête d'expertise complémentaire motivée par diverses contradictions et imprécisions qu'il disait avoir relevées dans ce rapport. Le recourant prétend que le juge a rejeté cette requête sans motiver sa décision. Il soutient que la preuve avait été régulièrement offerte, qu'elle portait sur des faits pertinents, qu'elle était propre à prouver le fait litigieux, soit la perte de gain réelle de A.________ sur son exploitation sylvicole, qu'elle n'était pas abusive et qu'elle ne pouvait donc pas être exclue sur la base d'une appréciation anticipée des preuves.
 
Le droit d'être entendu est consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. que le recourant ne cite pas à l'appui de son recours, et nullement aux art. 8 et 9 Cst. sur lesquels il dit fonder ses arguments. Ce droit permet notamment au justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 126 I15 consid. 2a; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; 124 V 180 consid. 1a).
 
En l'occurrence, le recourant n'a nullement été privé de son droit d'être entendu tel qu'il est défini par la jurisprudence précitée. De façon abusive, il omet de rappeler que si sa requête de complément d'expertise n'a pas été admise, l'expert, à la requête expresse du demandeur, a été cité à l'audience de jugement du 24 septembre 1999, au cours de laquelle les parties ont pu l'interroger. En particulier, l'expert s'est exprimé sur le tableau figurant en page 10 de son rapport du 16 décembre 1996, notamment sur son appréciation du produit de la vente des sapins de Noël et du nombre de jours de travail du demandeur sur son exploitation sylvicole, chiffres que A.________ reprochait à l'expert d'avoir sous-estimés. Le recourant ne prétend pas au demeurant qu'il a été empêché de poser les questions qu'il jugeait pertinentes.
 
Le moyen, qui confine à la témérité, est dénué de tout fondement.
 
3.- Le recourant se plaint sous divers angles de l'arbitraire de la décision attaquée.
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b).
 
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves, le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément important propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore, si, sur la base des éléments réunis, il a fait des déductions insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit.
 
a) Pour le recourant, c'est de manière insoutenable que la Cour civile aurait retenu qu'il n'a pas démontré que son incapacité de travail l'empêcherait de poursuivre son activité salariée de serrurier auprès de C.________ S.A. Cette constatation serait en contradiction avec d'autres faits admis par la cour cantonale, laquelle a relevé que le demandeur n'avait pas pu reprendre une quelconque activité professionnelle et en particulier une activité dans la serrurerie. La cour cantonale aurait nié arbitrairement l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident subi le 26 septembre 1991 par le demandeur et l'empêchement d'exercer cette activité salariée, dès lors qu'elle a admis l'existence de cette relation de causalité en ce qui concerne l'activité indépendante du lésé.
 
En l'occurrence, ce que la cour cantonale a constaté, c'est qu'il n'est pas établi que le demandeur ait été empêché d'exercer toutes les tâches que le bailleur de services C.________ S.A. aurait pu lui confier. Les juges cantonaux relèvent qu'il est vrai que dans le cadre d'un travail que lui a attribué cet employeur, le demandeur a été amené à porter une lourde charge, mais qu'il n'est pas possible d'en déduire qu'il s'agissait là des seules tâches pour lesquelles C.________ S.A. pouvait le mettre à disposition d'un loueur de services. A tout le moins, le demandeur ne l'avait pas établi. Il n'était donc pas exclu que cet employeur ait été en mesure d'affecter le recourant à des travaux moins lourds.
 
A défaut d'élément de preuve infirmant la constatation de la cour cantonale, il n'était en tout cas pas arbitraire de retenir en fait que le demandeur n'avait pas établi une relation de cause à effet entre son accident du 26 septembre 1991 et la perte de gain qu'il disait avoir subie dans son activité salariée.
 
b) Cette absence de rapport de causalité n'est pas mise en échec par les prétendues contradictions internes du jugement attaqué à cet égard, lesquelles n'existent que dans l'esprit du recourant. Les faits déterminants retenus par la cour cantonale figurent dans la partie "En droit" de son jugement.
 
Sous l'intitulé "En fait", ce jugement contient l'exposé de certaines circonstances de fait non contestées ainsi que le rappel presque exhaustif de toutes les opinions émises avant l'ouverture de la procédure ou durant celle-ci, tant par les parties que par les médecins qui se sont exprimés hors procès, les médecins-experts judiciaires ou les autres experts. La cour cantonale, dans cette partie narrative du jugement, n'exprime pas sa préférence pour telle ou telle opinion. Il est donc totalement vain de se référer à certains passages relatifs à des prises de position supposées favorables à la thèse du demandeur.
 
c) Le recourant fait grand cas de la décision sur opposition prise par la SUVA le 20 février 1997, par laquelle une rente d'invalidité de 30% lui a été accordée pour les suites de l'événement du 26 septembre 1991. Il prétend quela cour cantonale aurait arbitrairement écarté cet élément, qui établirait qu'il avait droit à une indemnité en raisonde son incapacité de travailler pour C.________ S.A.
 
Sur ce point, le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 122 I 70 consid. 1c; 119 Ia 197 consid. 1d), le recourant ne tentant pas de démontrer en quoi le fait de ne pas prendre ladite décision en considération serait constitutif d'arbitraire.
 
La critique est au reste sans consistance. La décision précitée de la SUVA n'est en effet pas fondée sur la circonstance que l'assuré serait devenu incapable de travailler pour l'employeur précité, ni qu'il ne pourrait exercer quelque activité que ce soit. La SUVA a au contraire déclaré, en p. 4/5 de ladite décision, qu'il existait de nombreuses possibilités pour A.________ de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail, pour autant qu'il fournisse les efforts que l'on est en droit d'attendre de lui. Cette décision souligne aussi à diverses reprises l'influence notable de l'état antérieur de l'assuré dans les troubles dont il se plaint, ainsi que le caractère généreux du taux de rente de 30% (cf. p. 5 ch. 3 et p. 6 ch. 5 de la décision susrappelée).
 
Enfin, contrairement à la cour cantonale, la SUVA avait à déterminer un degré d'invalidité à partir de ses propres données médicales et selon la méthode générale de comparaison approximative et sommaire de deux revenus hypothétiques, à savoir celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide et celui auquel il pourrait prétendre compte tenu de son handicap sur un marché équilibré du travail (cf. art. 18 al. 2 LAA). Devant le juge civil en revanche, le demandeur devait apporter la preuve concrète de son empêchement d'obtenir un revenu de son employeur. Comme on l'a vu, il n'y est pas parvenu.
 
Partant, il n'était pas arbitraire d'admettre que le demandeur n'avait pas réussi à prouver l'existence d'une relation de cause à effet entre l'événement imputable à la défenderesse et une perte de gain auprès de son employeur C.________ S.A.
 
4.- Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue du litige, les frais et dépens doivent être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
 
2. Met un émolument judiciaire de 7000 fr. à la charge du recourant;
 
3. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 8000 fr. à titre de dépens;
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
 
_____________
 
Lausanne, le 22 mars 2001 ECH
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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