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Informationen zum Dokument  BGer 2A.527/2000  Materielle Begründung
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BGer 2A.527/2000 vom 31.01.2001
 
[AZA 0/2]
 
2A.527/2000/viz
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
 
*********************************************
 
31 janvier 2001
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hartmann, juge
 
présidant, Müller et Yersin.
 
Greffier: M. Langone.
 
__________
 
Statuant sur le recours de droit administratif
 
formé par
 
A.________, né le 8 décembre 1960, et sa fille B.________, née le 12 juin 1982, tous deux domiciliés à Lausanne, et représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 19 octobre 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recourants au Service de la population du canton de V a u d;
 
(art. 17 al. 2 LSEE; regroupement familial)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- A.________, de nationalité angolaise, est entrée illégalement en Suisse le 7 septembre 1999 pour rejoindre son père naturel, B.________, titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 20 novembre 1999, une demande d'autorisation de séjour en faveur de A.________ a été déposée au titre de regroupement familial.
 
Par lettre du 27 janvier 2000, le Service de la population du canton de Vaud a invité les intéressés à fournir des documents et des renseignements nécessaires pour statuer sur la requête.
 
Le 25 mai 2000, B.________ et A.________ ont saisi le Tribunal administratif du canton de Vaud d'un recours pour refus de statuer du Service de la population, tout en concluant à l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de cette dernière.
 
Par arrêt du 19 octobre 2000, le Tribunal administratif est entré en matière sur ces conclusions, mais a rejeté le recours; il a imparti à A.________ un délai au 30 novembre 2000 pour quitter le territoire vaudois.
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, principalement, de réformer l'arrêt du 19 octobre 2000 du Tribunal administratif en ce sens qu'une autorisation d'établissement est accordée à l'intéressée.
 
Le Service de la population s'en remet aux déterminations du Tribunal administratif, lequel conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des étrangers propose également de rejeter le recours.
 
C.- Par ordonnance présidentielle du 22 décembre 2000, l'effet suspensif a été octroyé au recours.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
 
b) Selon la jurisprudence (ATF 125 II 585 consid. 2, 633 consid. 3a et les arrêts cités), lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à l'étranger, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, surtout lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté de celui-ci.
 
Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante; encore faut-il que la venue de l'enfant en Suisse soit nécessaire.
 
c) Or tel n'est pas manifestement pas le cas en l'espèce.
 
Il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif - dont les constatations de fait lient en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) - que A.________, âgée de plus de dix-sept ans au moment du dépôt de la requête de regroupement familial, est née et a été élevée dans son pays d'origine d'abord par sa mère jusqu'en 1990, puis par sa tante jusqu'à ce que celle-ci décède en 1997. C'est ensuite le mari de sa tante décédée qui s'est occupé d'elle. Ces changements de circonstances ne rendaient pas nécessaire la venue de l'intéressée en Suisse. Les recourants n'établissent en tout cas pas que l'oncle n'était pas en mesure de continuer à s'occuper de A.________ jusqu'à la majorité de celle-ci. Quant à B.________, il a volontairement quitté l'Angola peu après la naissance de sa fille née hors mariage et a refait sa vie en Suisse. Il n'est pas établi qu'il ait entretenu des liens particulièrement intenses avec sa fille durant toute la séparation.
 
L'autorité intimée n'a donc pas violé l'art. 17 al. 2 LSEE, ni l'art. 8 CEDH en refusant le regroupement familial en faveur de A.________, dont la venue en Suisse était dictée plutôt par des motifs professionnels que par des raisons d'ordre familial.
 
d) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué, ainsi qu'aux observations de l'Office fédéral des étrangers (art. 36a al. 3 OJ).
 
e) Dans la mesure où les recourants requièrent la production d'une attestation par le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, leur demande doit être écartée, la pertinence d'une telle requête n'ayant pas été démontrée.
 
2.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
 
Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1.- Rejette le recours.
 
2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
 
__________
 
Lausanne, le 31 janvier 2001 LGE
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Juge présidant,
 
Le Greffier,
 
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