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Informationen zum Dokument  BGE 129 V 440  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
1. Le litige porte sur le point de savoir si la Caisse de pr&eacu ...
4. Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance a ...
6. Dans le cas particulier, il est constant qu'aucun cas de pr&ea ...
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67. Extrait de l'arrêt dans la cause Caisse de prévoyance de la construction contre B. et Tribunal administratif de la République et canton de Genève
 
 
B 9/01 du 10 juillet 2003
 
 
Regeste
 
Art. 3 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 und Art. 11 Abs. 2 FZG; Art. 1 Abs. 2 FZV: Übertragung der Austrittsleistung.  
Art. 11 Abs. 2 FZG bedeutet, dass die neue Einrichtung über das allfällige Vorhandensein von Austrittsleistungen aus früheren Vorsorgeverhältnissen von Amtes wegen Nachforschungen anstellen kann, nicht aber muss. Diese Bestimmung schränkt die Tragweite des Art. 3 Abs. 1 FZG in keiner Weise ein.  
 
BGE 129 V, 440 (441)Extrait des considérants:
 
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(...)
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Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution (art. 3 al. 1 LFLP). L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées (art. 9 al. 1 LFLP). L'institution peut réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur et la créditer à l'assuré (art. 11 al. 2 LFLP).
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BGE 129 V, 440 (442)(...)
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6.1 Il y a lieu d'interpréter la loi en premier lieu selon sa lettre. Le texte clair de l'art. 3 al. 1 LFLP - qui régit le passage immédiat d'un assuré dans une autre institution de prévoyance (FF 1992 III 570 chiffre 632.2) - institue l'obligation pour l'ancienne institution de prévoyance de verser la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance lorsque se réalise un cas de libre passage. Cette obligation à charge de l'ancienne institution a pour corollaire le devoir de la nouvelle institution de permettre à l'assuré d'augmenter et de maintenir sa prévoyance; en particulier, elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées (art. 9 al. 1 LFLP). Toutefois, doit-on en conclure, comme le voudrait la recourante, parce que la loi parle de prestations de sortie "que (l'assuré) a apportées", qu'en l'absence d'apport effectif à la nouvelle institution de prévoyance au moment de la création du nouveau rapport de prévoyance, celle-ci n'est alors légalement plus tenue d'accepter un tel transfert s'il survient entre-temps un cas d'assurance ? - hypothèse qui s'est justement réalisée dans le cas d'espèce, puisque B. n'a pas respecté son obligation d'informer son ancienne institution (art. 1 al. 2 OLP) afin que celle-ci puisse effectuer, à la suite de son départ, le transfert de sa prestation de sortie à la nouvelle institution compétente.
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6.2 Le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ne trouve ses limites que dans les autres formes de maintien de la prévoyance admises par la LFLP, à savoir lorsqu'il a été établi, au nom de l'assuré, une police ou un compte de libre passage, ou que la prestation de sortie a été versée, en l'absence de toute indication de la part de l'intéressé, à l'institution supplétive (voir art. 4 et 26 LFLP; art. 10 OLP). La LFLP entend en effet réglementer la question du maintien de la prévoyance professionnelle en cas de libre passage de manière exhaustive et son objectif principal est de permettre à l'assuré de maintenir ou de continuer d'édifier sa prévoyance sur la base de celle qu'il a déjà acquise auprès de son ancienne institution de prévoyance (FF 1992 III 567 BGE 129 V, 440 (443)chiffre 631; art. 1 LFLP). Aussi longtemps qu'aucune autre forme légale de maintien de la prévoyance n'a été mise en place après qu'un assuré quitte son ancienne institution de prévoyance, le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à la nouvelle institution compétente reste pleinement valable même si, dans l'intervalle, un cas de prévoyance s'est réalisé et que l'assuré n'a rien fait pour permettre le transfert à temps. Une autre interprétation ne se laisse pas déduire du but et de la systématique de la LFLP. Par "prestations de sortie qu'il a apportées" au sens de l'art. 9 al. 1 LFLP, il faut donc comprendre la prétention matérielle à laquelle l'assuré a droit en vertu de l'art. 2 LFLP, et non pas le versement effectif de cette prestation de sortie.
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6.3 L'application de l'art. 3 al. 1 en liaison avec l'art. 9 al. 1 LFLP à un transfert même tardif de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance compétente s'impose d'autant plus qu'il ne s'agit finalement que de rétablir la situation telle qu'elle se serait déroulée si l'assuré avait indiqué à temps le nom de sa nouvelle institution. A cet égard, on peut relever que dans la pratique, il se passe parfois plusieurs mois avant que la prestation de sortie ne soit effectivement transférée à la nouvelle institution de prévoyance alors même que l'assuré a donné toutes les indications nécessaires pour ce faire. Ce dernier aura alors déjà débuté ses rapports de travail en bénéficiant de la couverture d'assurance en matière de prévoyance professionnelle de la nouvelle institution à laquelle il est assuré. Entre ce moment et celui auquel la prestation de sortie de son ancienne institution est effectivement versée, il se peut que survienne un cas d'invalidité. Opérer une différence dans le calcul de la rente d'invalidité à laquelle il aurait droit selon que la prestation de sortie a ou n'a pas encore été transférée à la nouvelle institution serait incompatible avec le principe de l'égalité de traitement entre affiliés (pour la portée de ce principe voir par exemple ATF 126 V 97 consid. 4b et les références).
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6.4 Comme l'ont fait remarquer à juste titre les premiers juges, cette manière de voir ne se trouve pas en contradiction avec l'art. 11 al. 2 LFLP, aux termes duquel l'institution "peut" réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur ainsi que le capital de prévoyance provenant d'une autre forme de prévoyance et les créditer à l'assuré. Cette disposition ne signifie rien d'autre que la nouvelle institution de prévoyance peut mais n'est pas tenue d'effectuer des recherches d'office sur l'existence éventuelle de prestations de sortie d'anciens rapports de prévoyance. Elle ne BGE 129 V, 440 (444)réduit en aucune manière la portée de l'art. 3 al. 1 LFLP, l'idée fondamentale de la prévoyance professionnelle étant de concentrer les fonds de prévoyance en un lieu, soit auprès de l'institution de prévoyance compétente (FF 1992 III 570 chiffre 632.2). Aussi bien, lorsqu'un assuré passe d'une institution de prévoyance à une autre sans interruption de la couverture d'assurance, il peut s'appuyer sur les art. 3 al. 1 et 9 al. 1 LFLP pour solliciter le transfert de sa prestation de sortie à la nouvelle institution, qui doit l'accepter même tardivement. Il ne s'agit pas là d'une consolidation inadmissible de la substance de la couverture d'assurance.
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