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Informationen zum Dokument  BGE 126 V 89  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
2. a) Selon l'art. 13 al. 1 let. a LPP, les hommes ont droit &agr ...
4. Selon la jurisprudence rendue à propos des art. 27 al.  ...
5. a) Les premiers juges ont considéré que l'entr&e ...
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17. Extrait de l'arrêt du 27 mars 2000 dans la cause G. contre Caisse de prévoyance X SA et Tribunal administratif du canton de Berne
 
 
Regeste
 
Art. 27 Abs. 2 BVG und Art. 331b Abs. 1 OR, je in der vor dem Inkrafttreten des FZG (1. Januar 1995) gültig gewesenen Fassung: Verhältnis zwischen Alters- und Freizügigkeitsleistungen. Frage offen gelassen, ob die von der Rechtsprechung zu diesen Bestimmungen bezüglich des Verhältnisses zwischen Alters- und Freizügigkeitsleistungen entwickelten Grundsätze (BGE 120 V 306; SZS 1998 S. 126) auch nach dem Inkrafttreten des FZG gelten.  
 
BGE 126 V, 89 (90)Extrait des considérants:
 
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En application de cette disposition légale, le règlement de la caisse de prévoyance - rédigé en langue allemande - stipule à son art. 8.1. ce qui suit:
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Der Versicherte hat Anspruch auf eine Altersrente, wenn nach
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Vollendung des 60. Lebensjahres
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a. das Arbeitsverhältnis beendet wird oder
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b. der Jahreslohn um mindestens 25% herabgesetzt wird, spätestens am
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Monatsersten nach Vollendung des 65. Lebensjahres.
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Se fondant sur cette disposition réglementaire, la caisse de prévoyance a alloué au recourant - qui était alors âgé de 63 ans - une rente mensuelle de vieillesse dès le mois suivant la fin de ses relations de travail.
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b) Aux termes de l'art. 2 al. 1 LFLP, si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
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A cet égard, le règlement de la caisse de prévoyance intimée précise à son art. 19 que l'assuré a droit à une prestation de sortie si, au moment de la sortie, il remplit cumulativement les conditions suivantes: il dispose d'un avoir d'épargne (let. a), il n'a pas droit à une BGE 126 V, 89 (91)prestation de prévoyance (let. b) et il quitte la caisse de prévoyance avant sa soixantième année (let. c).
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Le recourant soutient que l'art. 2 al. 1 LFLP lui confère un droit à la prestation de libre passage auquel le règlement de la caisse de prévoyance ne saurait faire obstacle. Aussi bien, il persiste à demander à l'intimée le transfert de la prestation de libre passage à la Fondation de libre passage 2e pilier Banque Y.
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4. Selon la jurisprudence rendue à propos des art. 27 al. 2 LPP (en matière de prévoyance obligatoire) et 331b al. 1 CO (en matière de prévoyance plus étendue) dans leur teneur avant l'entrée en vigueur de la LFLP (le 1er janvier 1995), le droit à la prestation de libre passage doit être nié lorsque la résiliation du rapport de travail intervient à un âge auquel l'assuré peut, en vertu des dispositions du règlement de prévoyance, prétendre des prestations de vieillesse au titre de la retraite anticipée. Si l'institution de prévoyance prévoit des possibilités de retraite anticipée, le cas d'assurance survient non pas lorsque l'assuré arrive à la limite d'âge de 65 ans pour les hommes, mais dès qu'il atteint l'âge réglementaire de la retraite anticipée. Il n'existe alors plus de droit à obtenir une prestation de libre passage, subsidiaire par rapport aux prestations de vieillesse, dès lors que la résiliation du contrat a lieu à un âge où existe déjà un droit à une prestation de vieillesse, même sous forme de retraite anticipée. La résiliation du rapport de travail donne droit à une prestation de vieillesse lorsqu'elle intervient à un moment où les conditions du droit à la retraite anticipée sont réalisées d'après le règlement, cela quand bien même l'assuré a l'intention d'exercer une autre activité. Si le règlement de la caisse est rédigé, en ce qui concerne la retraite anticipée, sous une forme potestative, cette forme indique seulement que l'assuré peut ou non mettre fin à ses rapports de travail avant l'âge réglementaire normal maximal de la retraite. Cela ne signifie nullement que l'assuré ayant atteint l'âge permettant une retraite anticipée et qui résilie son contrat de travail avant d'attendre l'âge normal de la retraite ait le choix entre une prestation de libre passage ou des prestations de vieillesse (ATF 120 V 309 consid. 4 et les références).
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Malgré les critiques que cette jurisprudence a suscitées (voir THOMAS KOLLER, in: PJA 1995 p. 497 ss), le Tribunal fédéral des assurances l'a confirmée dans un arrêt V. du 28 février 1996, publié à la RSAS 1998 p. 126, ainsi que dans un arrêt non publié G. du 31 décembre 1996. S'appuyant sur la doctrine dominante, le tribunal a notamment considéré que la loi manquerait son but de BGE 126 V, 89 (92)prévoyance si l'intéressé pouvait encore opter pour le versement d'une prestation de libre passage après la réalisation de l'éventualité assurée.
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Le nouveau droit, introduit par la LFLP, a notamment pour but le maintien de la protection acquise en matière de prévoyance obligatoire et facultative, dont il réglemente les diverses formes (passage dans une nouvelle institution, maintien sous d'autres formes, prestation de libre passage, etc.). La question de savoir s'il est encore possible de soutenir, comme l'a fait la jurisprudence précitée, que la loi manquerait son but de prévoyance si l'assuré était en droit de choisir entre diverses formes de maintien de la prévoyance, alors que la LFLP en organise les modalités, apparaît pour le moins discutable. Elle peut toutefois rester indécise dès lors que pour les raisons qui suivent le recourant n'a pas droit à une prestation de libre passage.
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b) L'art. 2 LFLP règle la prestation de sortie. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, l'assuré a droit à une prestation de libre passage lors de son départ de l'institution de prévoyance. Ce droit ne peut cependant naître que s'il n'y a pas eu survenance d'un cas de prévoyance (cf. Message concernant le projet de loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1992 III 567 ss). Selon la définition qu'en donne l'art. 1er al. 2 LFLP, le cas de prévoyance survient lorsque l'institution accorde sur la base de son règlement un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité.
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Une interprétation conforme à la lettre, au but et au sens de la loi ne permet pas de comprendre que le cas de prévoyance vieillesse pourrait survenir - pour les hommes - uniquement lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans révolus. En effet, l'art. 13 LPP ne règle que les prestations minimales obligatoires de la prévoyance professionnelle, dans la mesure où il fixe que les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. A titre de prestations plus étendues au sens de l'art. 49 al. 2 LPP, les institutions de prévoyance ont la faculté d'accorder une rente de BGE 126 V, 89 (93)vieillesse avant l'âge correspondant à celui de l'AVS. Il en résulte que l'âge fixé par le règlement de l'institution de prévoyance constitue alors la limite d'âge au sens de l'art. 1er al. 2 LFLP. Ainsi, si le règlement donne droit à des prestations de vieillesse à partir d'une limite d'âge (inférieure à 65 ans) déjà atteinte par l'assuré lorsque les relations de travail prennent fin, le cas de prévoyance est alors donné. Dans cette hypothèse, l'assuré ne saurait se voir reconnaître la faculté de choisir entre l'octroi d'une rente de vieillesse et l'octroi d'une prestation de sortie, car le droit à celle-ci n'a pas pu prendre naissance (cf. JÜRG BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 94). Cela ne saurait préjuger de l'obligation faite à l'ancienne institution de prévoyance de verser la prestation de sortie à la nouvelle institution aux conditions de l'art. 3 LFLP, question qui ne se pose pas dans le cas particulier.
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En l'espèce, le règlement de la caisse intimée fixe, comme on l'a vu, la limite d'âge pour le droit à la prestation de vieillesse à 60 ans révolus. Cela constitue, au regard de la LFLP également, la limite d'âge pouvant donner lieu à un cas de prévoyance. Dès lors que le recourant, âgé de 63 ans et 7 mois lors de la cessation des relations de travail, avait droit à une rente de vieillesse, il ne pouvait, alternativement à celui-ci, prétendre une prestation de libre passage (dont le droit n'a pu naître).
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