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Informationen zum Dokument  BGE 124 V 279  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, édicté par le Conse ...
2. a) La rente de l'assurance-invalidité allouée &a ...
3. (Frais et dépens) ...
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46. Arrêt du 16 juillet 1998 dans la cause Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève contre X et Tribunal administratif du canton de Genève
 
 
Regeste
 
Art. 34 Abs. 2 BVG; Art. 24 BVV 2: Konkurrenz zwischen einer nach der gemischten Methode der Invaliditätsbemessung berechneten Rente der Invalidenversicherung und einer Invalidenrente der beruflichen Vorsorge.  
Ausmass, in welchem die Rente der Invalidenversicherung in dieser Rechnung zu berücksichtigen ist.  
 
Sachverhalt
 
BGE 124 V, 279 (279)A.- X, divorcée, travaillait à mi-temps à l'Hôpital cantonal de Genève en qualité d'aide-hospitalière.
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En 1996, elle a été mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, assortie de deux rentes pour ses enfants Y et Z, nés respectivement en 1978 et 1987. La rente était calculée en fonction d'un degré d'invalidité de 81,5 pour cent, compte tenu d'une invalidité de 100 pour cent dans l'activité professionnelle et de 63 pour cent dans l'accomplissement des autres travaux habituels. Le montant mensuel des rentes s'élevait à 2853 francs au total.
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B.- X était affiliée à la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH). Elle était BGE 124 V, 279 (280)assurée, en cas d'invalidité totale, pour une pension mensuelle de 1'232 fr. 75 et pour des pensions pour enfants de 307 fr. 25 chacune.
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Le 9 octobre 1996, la CEH a informé son assurée qu'elle lui allouerait, à partir du 1er mars 1996, une pension mensuelle d'invalidité de 166 fr. 25, plus deux pensions complémentaires de 41 fr. 45 pour chacun des enfants prénommés, ainsi qu'une participation aux frais d'assurance-maladie de 30 francs, soit 279 fr. 15 au total. La caisse a par la suite précisé que les prestations ainsi fixées étaient réduites pour cause de surindemnisation. En effet, le revenu réalisable sans invalidité s'élevait à 3'102 fr. 15. Or, le cumul des rentes de l'assurance-invalidité et des pensions de la CEH représentait au total 4'700 fr. 25 par mois, d'où une surindemnisation pour un montant de 1'598 fr. 10.
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C.- Le 22 novembre 1996, X a assigné la CEH en paiement de pensions d'invalidité pour elle-même et ses deux enfants d'un montant total de 1'675 fr. 65 par mois, à partir du 1er mars 1996, plus un intérêt moratoire de 5 pour cent l'an dès le moment de l'ouverture de l'action. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
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Statuant le 8 avril 1997, le Tribunal administratif du canton de Genève a admis les conclusions de la demanderesse.
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D.- La CEH interjette recours de droit administratif en concluant à l'annulation de ce jugement et à la fixation des pensions litigieuses, principalement à 962 fr. 40 par mois, subsidiairement à 1'351 fr. 85 par mois.
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L'intimée conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il propose de l'admettre.
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Considérant en droit:
 
1. Selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compétence de l'art. 34 al. 2 LPP, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, notamment les rentes provenant d'autres assurances sociales (art. 24 al. 2 OPP 2), telles que les rentes de l'assurance-invalidité (rentes principales, rentes complémentaires et rentes pour enfants; ATF 122 V 318 consid. 3a).
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BGE 124 V, 279 (281)Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", il faut entendre le revenu hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité au moment où s'effectue le calcul de la surindemnisation (ATF 123 V 209 consid. 5b et la jurisprudence citée). Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a jugé conforme à la loi la limite de surindemnisation de 90 pour cent fixée à l'art. 24 al. 1 OPP 2 (ATF 122 V 314 s. consid. 6b).
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Les dispositions réglementaires de la caisse reprennent en substance ces principes, mais elles fixent à 100 pour cent (au lieu de 90 pour cent) la limite de la surindemnisation (voir le règlement concernant la surassurance du 28 novembre 1994, entré en vigueur le 1er janvier 1995). Dans la mesure où elles sont plus favorables aux assurés que les règles de l'OPP 2, ces dispositions l'emportent sur ces dernières (art. 6 et 49 al. 2 LPP).
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Dans la prévoyance professionnelle, la rente d'invalidité a pour but, exclusivement, de compenser l'incapacité de gain de l'ayant droit. Par conséquent, si une rente de l'assurance-invalidité sert également à indemniser une invalidité en raison de l'incapacité d'accomplir des travaux habituels, on ne doit prendre en considération, dans le calcul de la surindemnisation, que la part de cette rente qui est destinée à indemniser l'incapacité de gain. Il faut, en d'autres termes, procéder à une imputation des prestations de l'assurance-invalidité selon le principe de la concordance des droits, que la jurisprudence applique notamment en cas de concours d'une rente de l'assurance-invalidité avec des indemnités journalières de l'assurance-accidents (ATF 112 V 129 consid. 2d; RAMA 1992 no U 139 p. 25 consid. 3) et auquel, d'ailleurs, la doctrine accorde une portée générale en matière de surindemnisation dans l'assurance sociale (ERICH PETER, Die Koordination von Invalidenrenten, thèse Fribourg 1997, p. 230 s.; ROLAND SCHAER, Grundzüge des Zusammenwirkens von Schadenausgleichsystemen, ch. 452 ss; FRANZ SCHLAURI, Beiträge zum Koordinationsrecht der Sozialversicherungen, in: Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Hochschule St. Gallen, vol. 38, p. 61; MARTIN KOCHER, Zum Wesen der Koordination in der BGE 124 V, 279 (282)schweizerischen Sozialversicherung, Auslegeordnung und Einführung anlässlich gewisser Harmonisierungstendenzen, in: recht 1994 p. 96). Ce principe est d'ailleurs exprimé de manière plus ou moins explicite à l'art. 24 al. 2 OPP 2, ("prestations d'un type et d'un but analogues"). Certains auteurs en envisagent précisément l'application lorsqu'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle entre en concours avec une rente de l'assurance-invalidité déterminée selon la méthode mixte (PETER, op.cit., p. 372 s.; du même auteur, Das allgemeine Überentschädigungsverbot - Gedanken zu BGE 123 V 88 ff., in: RSA 1998 p. 163 s.; MARKUS MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, thèse Bâle 1992, p. 197).
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Le Tribunal fédéral des assurances n'a certes pas appliqué le même principe au calcul des rentes complémentaires de l'assurance-accidents (art. 20 al. 2 et 31 al. 4 LAA). Il a considéré, en effet, que la réglementation en ce domaine exigeait que les rentes de l'assurance-invalidité fussent prises en compte entièrement dans ce calcul (voir ATF 121 V 133 s. consid. 4a, 141 s. consid. 3a, ATF 115 V 285). Mais tel n'est pas le cas des dispositions en matière de prévoyance professionnelle. On observera au demeurant que la récente réforme du régime des rentes complémentaires a apporté à cet égard des modifications, justement dans le sens d'une imputation selon le principe de la concordance des droits (cf. en particulier le nouvel art. 32 al. 1 OLAA, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, et le commentaire y relatif de l'OFAS in: RAMA 1997 p. 55 ch. 3 et p. 59 s.).
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b) Une fois admise la règle de l'imputation partielle de la rente de l'assurance-invalidité, il faut encore se demander comment la mettre en oeuvre concrètement.
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Les premiers juges sont de l'avis que la recourante ne doit prendre en considération, dans le décompte de la surindemnisation, que la moitié des rentes de l'assurance-invalidité, soit 1'426 fr. 50. Compte tenu d'un revenu réalisable sans invalidité de 3'102 fr. 15, le montant des rentes à la charge de l'institution de prévoyance s'élève donc au total à 1'675 fr. 65 (3'102 fr. 15 - 1'426 fr. 50). La recourante soutient que ce procédé aboutit en fait à étendre les prestations de l'institution de prévoyance au domaine de la couverture de l'assurance-invalidité. A son sens, les rentes de l'assurance-invalidité devraient être prises en compte à raison de 75 pour cent, soit 2'139 fr. 75 ou, subsidiairement, à raison de 100/163ème, soit 1'750 fr. 30; cela conduit à arrêter le montant des pensions de l'institution de prévoyance à 962 fr. 40 ou à 1'351 fr. 85.
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BGE 124 V, 279 (283)aa) La solution préconisée par les premiers juges procède d'une répartition schématique qui se fonde uniquement sur les parts respectives de l'activité professionnelle et de l'accomplissement des travaux habituels (en l'occurrence une répartition par moitié, du fait que l'assurée travaillait à mi-temps). Le taux de l'invalidité dans chacun de ces deux domaines d'activité ne se reflète donc pas, proportionnellement, dans le calcul de la surindemnisation. Par exemple, celui-ci ne tient pas compte, en l'espèce, du fait que l'incapacité de gain de l'intimée entre pour une part prépondérante dans le degré de l'invalidité globale. On ne peut pas non plus se rallier à la proposition - également schématique - formulée à titre principal par la recourante et sur laquelle il n'est donc pas nécessaire de s'attarder. Il s'agit, bien plutôt, de déterminer exactement, selon une proportion purement mathématique, la part de la rente de l'assurance-invalidité qui sert à compenser l'incapacité de gain de l'assurée (voir aussi, par analogie, à propos de la fixation d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle et de la surindemnisation en cas d'invalidité découlant à la fois d'un accident et d'un état morbide: ATF 123 V 204, plus spécialement p. 208 consid. 4a).
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bb) Il est vrai que dans l'arrêt ATF 112 V 126, déjà cité et dont se prévaut l'intimée, le Tribunal fédéral des assurances a adopté une solution qui paraît aller dans le sens de celle des premiers juges. Dans cette affaire (relative à l'ancien art. 73 al. 4 LAMA), il s'agissait d'une assurée qui travaillait à raison de 30 heures par semaine dans l'entreprise de son mari et qui se consacrait pour le reste à ses occupations ménagères. La part de l'activité lucrative correspondait aux deux tiers d'un horaire normal de travail (45 heures). Sur cette base, le tribunal a jugé, sans autres considérations, que la rente de l'assurance-invalidité devait être portée en compte dans la même proportion des deux tiers dans le calcul de la surindemnisation. On ne saurait cependant tirer de cet arrêt - dans lequel la question ici en cause n'est pas discutée - la conclusion que le Tribunal fédéral des assurances a voulu consacrer une répartition schématique semblable au partage proposé par la juridiction cantonale, cela au détriment d'une répartition mathématique. Au demeurant, la proportion retenue des deux tiers eût été mathématiquement correcte dans l'hypothèse - qu'il n'est pas possible de vérifier à la lecture de l'arrêt - d'une invalidité globale de 100 pour cent ou d'un taux d'invalidité identique dans chacun des deux domaines d'activité considérés. Cet arrêt ne saurait donc avoir, quant aux modalités du calcul de la surindemnisation, la valeur de précédent que lui attribue l'intimée.
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BGE 124 V, 279 (284)cc) En l'espèce, l'assurée travaillait à mi-temps. On retiendra qu'elle avait un horaire de travail hebdomadaire de 20 heures par rapport à un horaire normal de 40 heures par semaine. Compte tenu d'un taux d'invalidité de 100 pour cent dans l'activité professionnelle et de 63 pour cent dans l'accomplissement des travaux habituels, l'invalidité globale a été fixée par les organes de l'assurance-invalidité à 81,5 pour cent selon la formule suivante (voir aussi le ch. 2139 des directives de l'OFAS concernant l'invalidité et l'impotence):
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([20 X 100]) + ([40 - 20]) X 63/40 = 81,5
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Le taux de 81,5 pour cent représente donc l'addition des taux d'invalidité de 50 pour cent pour l'incapacité de gain et de 31,5 pour cent pour l'accomplissement des travaux habituels.
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Ce même taux de 50 pour cent entre à raison de 61,35 pour cent dans le degré global d'invalidité ([50 x 100] : 81,5). En d'autres termes, la part des rentes de l'assurance-invalidité qui sert à compenser l'incapacité de gain et qui doit, par conséquent, être prise en compte dans le calcul de la surindemnisation, représente 61,35 pour cent de 2'853 francs, soit 1'750 fr. 30. Ce montant correspond à la variante du calcul proposée subsidiairement par la recourante. La limite de la surindemnisation ayant été fixée - de manière incontestée - à 3'102 fr. 15, l'institution de prévoyance doit verser à l'intimée, pour elle-même et pour ses deux enfants, une pension d'invalidité de 1'351 fr. 85.
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c) Il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué dans ce sens, le dispositif de celui-ci n'étant par ailleurs pas contesté quant aux intérêts moratoires de 5 pour cent l'an dès le dépôt de la demande.
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