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Informationen zum Dokument  BGE 119 V 241  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le  ...
2. a) Selon l'art. 7 al. 1 LAI, les prestations en espèces ...
3. Les règles conventionnelles laissent cependant subsiste ...
4. En conséquence, le principe même d'une réd ...
5. En l'occurrence, il est constant que l'invalidité est d ...
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34. Arrêt du 29 octobre 1993 dans la cause X contre Caisse interprofessionnelle romande d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux et Tribunal administratif du canton de Fribourg
 
 
Regeste
 
Art. 7 Abs. 1 IVG, Art. 37 Abs. 3 UVG, Art. 32 Abs. 1 lit. d des Übereinkommens IAO Nr. 128 und Art. 68 lit. e der Europäischen Ordnung der Sozialen Sicherheit: Leistungskürzung (EOSS).  
Art. 90 Ziff. 2 SVG: Grobe Verletzung der Verkehrsregeln.  
Vorliegend grobe Verletzung der Verkehrsregeln bejaht in einem Falle, da ein Automobilist die Sicherheitslinie überfuhr und mit zwei entgegenkommenden Personenwagen kollidierte. Seine deliktische Fahrweise, bei der zwei Menschen starben, rechtfertigt die Kürzung der Invalidenrente, die er infolge seiner eigenen Verletzungen anlässlich des Unfalls zugesprochen erhielt (E. 3).  
Art. 7 Abs. 1 IVG: Dauer der Kürzung.  
Die Leistungskürzung hat grundsätzlich so lange zu dauern, als noch ein Kausalzusammenhang zwischen deliktischem Verhalten und der Invalidität besteht (E. 4).  
Art. 132 lit. c OG: Reformatio in peius.  
Umstände, bei denen darauf verzichtet werden kann (E. 5).  
 
Sachverhalt
 
BGE 119 V, 241 (242)A.- Le 26 juillet 1987, vers 21 heures, X circulait au volant de sa voiture aux environs de T., en France; il faisait encore jour et la visibilité était bonne. A cet endroit, le tronçon marque une légère courbe. La chaussée est divisée en trois voies de circulation, dont deux pour les véhicules se rendant à T. et une pour ceux roulant en direction de S. Une ligne continue délimite cette dernière voie des deux autres. X, qui se rendait en vacances, roulait, dans une colonne de véhicules, en direction de S. Pour une raison indéterminée, son véhicule a franchi la ligne de sécurité et, ayant quitté sa voie de circulation, est allé percuter successivement deux voitures circulant normalement en sens inverse. Les deux occupants du second véhicule heurté sont décédés sur les lieux de l'accident. X, son épouse et le conducteur du premier véhicule percuté ont été gravement blessés. X a subi un traumatisme crânio-cérébral simple, un pneumothorax, ainsi que diverses fractures.
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BGE 119 V, 241 (243)Prévenu d'homicides et de blessures involontaires, ainsi que d'infractions au code de la route, X a été renvoyé devant le Tribunal de grande instance de S., qui l'a condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 10'000 FF.
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B.- X exploitait une petite entreprise de peinture. En raison des séquelles de son accident, il n'a pu reprendre cette activité professionnelle. Le 2 septembre 1988, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 11 juillet 1990, la Caisse de compensation FRSP-CIFA lui a alloué une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente pour épouse et d'une rente pour enfant, à partir du 1er juillet 1988. La rente de l'assuré était toutefois réduite de 20 pour cent, pendant deux ans, au motif que ce dernier avait provoqué son invalidité par une faute grave de circulation.
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C.- Par jugement du 7 mai 1992, le Tribunal administratif du canton de Fribourg (Cour des assurances sociales) a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré.
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D.- Contre ce jugement, X. interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut derechef à la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité non réduite.
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Tant la caisse de compensation que la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg déclarent ne pas avoir d'observations à présenter. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il propose de rejeter le recours.
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Considérant en droit:
 
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2. a) Selon l'art. 7 al. 1 LAI, les prestations en espèces peuvent être refusées, réduites ou retirées, temporairement ou définitivement, à l'assuré qui a intentionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un délit, causé ou aggravé son invalidité. Par cette disposition, l'on vise à empêcher que l'assurance-invalidité ne BGE 119 V, 241 (244)soit par trop mise à contribution pour couvrir les dommages que les intéressés auraient pu éviter en faisant preuve de la prudence nécessaire. Ce but est atteint en privant l'assuré de l'intégralité ou d'une partie des prestations, proportionnellement à la faute commise (ATF 111 V 187 consid. 2a; RCC 1990 p. 308 consid. 2a).
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b) Aux termes de l'art. 32 § 1 let. e de la Convention OIT no 128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants du 29 juin 1967, en vigueur pour la Suisse depuis le 13 septembre 1978 (RO 1978 II 1493), et de l'art. 68 let. f du Code européen de sécurité sociale (CESS) du 16 avril 1964, en vigueur pour notre pays depuis le 17 septembre 1978 (RO 1978 II 1518), les prestations d'assurances sociales auxquelles une personne aurait droit peuvent être "suspendues", c'est-à-dire refusées, réduites ou retirées, lorsque l'éventualité a été provoquée "par une faute grave et intentionnelle", selon la Convention no 128, ou "par une faute intentionnelle de l'intéressé", selon le CESS. Il en résulte, a contrario, que les prestations ne peuvent être "suspendues" en cas de faute non intentionnelle de l'intéressé.
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Ces instruments visent notamment les prestations d'assurance selon la LAI (Partie II de la Convention OIT no 128 et Partie IX CESS; cf. RAMA 1989 no U 63 p. 56, consid. 4c non publié dans ATF 114 V 315).
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c) Tout récemment, dans un arrêt en la cause G. du 25 août 1993 (ATF 119 V 171), le Tribunal fédéral des assurances - revenant sur la jurisprudence de l'arrêt Courtet (ATF 111 V 201) - a considéré que ces normes internationales étaient directement applicables ("self-executing"). Elles l'emportent sur l'art. 7 al. 1 LAI, dans la mesure où cette norme du droit fédéral permet, notamment, la réduction de prestations pour une faute grave commise par négligence.
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Cette nouvelle jurisprudence s'applique en l'espèce, dès lors qu'un changement de jurisprudence vaut pour les cas pendants devant un tribunal au moment de ce changement (v. par ex. RCC 1990 p. 271 consid. 3b et les arrêts cités; PROBST, Die Änderung der Rechtsprechung, p. 518 note 613). Il s'ensuit, dans le cas particulier, qu'une violation par négligence grave d'une ou de plusieurs règles de la circulation ne suffit pas, à elle seule, à justifier la réduction des prestations décidée par l'administration.
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3. Les règles conventionnelles laissent cependant subsister, en droit interne, la possibilité de réduire des prestations à raison de la commission d'un crime ou d'un délit (art. 7 al. 1 in fine LAI; voir aussi l'art. 37 al. 3, première phrase, LAA). Tant la Convention BGE 119 V, 241 (245)no 128 (art. 32 § 1 let. d) que le CESS (art. 68 let. e) autorisent en effet la suspension des prestations "lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé" (v. à ce sujet: VILLARS, Le Code européen de sécurité sociale et le Protocole additionnel, 1979, p. 19; BERENSTEIN, La Suisse et le développement international de la sécurité sociale, SZS 1981, p. 185; RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, thèse Fribourg 1993, p. 430).
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L'on doit donc se demander si le recourant a causé son invalidité en commettant un délit. Cette question de droit, qui n'a pas été abordée par les premiers juges (ceux-ci ayant retenu l'existence d'une négligence grave, suffisante, selon l'ancienne jurisprudence, pour fonder la décision de réduction de l'administration), doit être examinée d'office.
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a) A défaut d'une définition dans le droit international pertinent, la notion de crime ou de délit doit être définie selon la loi suisse (ATF 117 V 270), ce qui renvoie à l'art. 9 CP (GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], p. 149; MAURER, Bundessozialversicherungsrecht, p. 391, note 632; RUMO-JUNGO, op.cit., p. 166; METTAN, Risques totalement ou partiellement exclus de l'assurance-accidents, in: IRAL, Colloque de Lausanne 1989, p. 61). A cet égard, il existe une différence avec la situation qui prévalait, dans l'assurance-accidents, sous l'empire de la LAMA; la jurisprudence incluait, en effet, les contraventions dans l'activité délictueuse au sens de l'ancien droit (ATF 106 V 113; ATFA 1962 p. 278; RUMO-JUNGO, op.cit., p. 169; comp. ATF 115 II 271 in fine et SCHAER, Das Verschulden bei gefahrspräventiven Obliegenheiten, verhaltensbezogenen Deckungsausschlüssen und bei der Schadenminderung, in: SCHAER/DUC/KELLER, La faute au fil de l'évolution du droit de l'assurance privée, sociale et de la responsabilité civile, Bâle 1992, pp. 205 ss).
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Selon l'art. 9 al. 2 CP sont réputés délits les infractions passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave. Il peut s'agir, si la loi le prévoit, d'infractions commises par négligence (art. 18 al. 1 CP).
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b) Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcée à l'étranger, il appartient au juge suisse, chargé de statuer sur la réduction éventuelle de prestations d'assurances sociales, de dire si les éléments constitutifs des infractions retenues par le juge étranger eussent constitué un crime ou un délit au sens de l'art. 9 CP (cf. ATFA 1967 p. 96 consid. 2).
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BGE 119 V, 241 (246)c) Comme cela ressort du texte de l'art. 7 al. 1 LAI ("en commettant un crime ou un délit", "bei Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens", "o commettendo un crimine o un delitto"), une réduction consécutive à un crime ou à un délit suppose que l'invalidité soit survenue lors ou à l'occasion de la commission d'une infraction. Cela implique l'existence d'un lien objectif et temporel entre l'acte délictueux et l'atteinte à la santé; il n'est toutefois pas nécessaire que l'acte comme tel soit la cause de l'atteinte à la santé (RUMO-JUNGO, op.cit., p. 190 ss; cf. aussi MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 482).
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Le recourant a été condamné en France pour homicides et blessures involontaires, en raison de faits qui, en droit suisse, sont constitutifs des délits prévus par les art. 117 et 125 CP. On peut toutefois se demander s'il existe un rapport objectif suffisant entre l'invalidité de l'assuré et le délit d'homicide par négligence (et celui de lésions corporelles par négligence) pris isolément. Le fait qu'un accident de la circulation entraîne mort d'homme ou lésions corporelles apparaît plutôt, en effet, comme la conséquence tragique - mais plus ou moins fortuite - d'infractions aux règles de la circulation. Au demeurant, s'agissant d'un délit de résultat, il serait injuste de faire dépendre la réduction des prestations d'assurance de la gravité des lésions corporelles subies par des tiers, voire des conséquences fatales de l'accident. La question peut cependant rester indécise, car, comme on va le voir, la violation par le recourant de règles de la circulation constitue, comme telle, un délit au sens de l'art. 9 CP.
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d) aa) L'art. 90 ch. 2 LCR définit un cas qualifié de violation des règles de la circulation pour lequel une peine d'emprisonnement peut être prononcée. Pour que le cas qualifié soit réalisé, il faut d'une part que l'on se trouve en présence d'une violation grave d'une règle de la circulation et d'autre part que l'auteur ait créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en ait pris le risque (ATF 118 IV 189 consid. 2a et la jurisprudence citée).
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Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être considérée comme grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Sous l'angle objectif, l'auteur doit avoir commis, à l'encontre d'une règle importante de la circulation, une violation qui sort du cadre de celles que l'on rencontre habituellement et causé ainsi une mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité de la route. Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait eu un comportement dénué d'égards pour autrui ou ait gravement violé les règles de la circulation, de sorte que l'on doive BGE 119 V, 241 (247)lui imputer, à tout le moins, une négligence grave (ATF 118 IV 86 consid. 2a, 189 consid. 2a, 198 consid. 2).
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Quant à l'exigence d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, un risque abstrait suffit, pourvu qu'il soit sérieux (ATF 106 IV 49 consid. 2a, ATF 102 IV 44 consid. 2).
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bb) En l'espèce, sous l'angle objectif, le franchissement d'une ligne de sécurité représente une violation grave des règles de la circulation. La règle violée est une règle fondamentale pour la sécurité du trafic. Il est notoire que sa transgression est propre à créer un danger important pour la sécurité d'autrui.
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Sur le plan subjectif, une négligence grave doit être admise lorsque le conducteur se rend compte du caractère dangereux de sa conduite incorrecte. Mais une semblable négligence doit aussi être retenue quand l'auteur, en violation de ses obligations, omet de considérer le danger qu'il représente pour les autres usagers, c'est-à-dire en cas de négligence inconsciente. Dans cette éventualité, il est cependant nécessaire que l'inconscience d'une mise en danger des autres usagers repose sur une absence d'égards et apparaisse donc particulièrement blâmable (ATF 118 IV 290 et la jurisprudence citée).
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Dans le cas particulier, l'on ignore pour quelle raison le véhicule du recourant, subitement, s'est déplacé sur la voie de circulation réservée aux véhicules venant en sens inverse. Le recourant conteste avoir agi consciemment et justifie son comportement par une inattention momentanée ou une appréciation erronée d'une situation donnée. Cependant, même si l'on retient l'existence d'une semblable inattention ou erreur, cela n'enlève rien à la gravité de la négligence commise. Il n'est pas allégué et il n'apparaît pas non plus que le recourant se soit trouvé devant une situation plus ou moins imprévisible, qui eût commandé une réaction immédiate et pu, de ce fait, expliquer un réflexe inadéquat. En l'absence de telles circonstances extraordinaires ou impérieuses, le fait de perdre la maîtrise de son véhicule et de franchir une ligne de sécurité, à une vitesse apparemment élevée, dans un trafic dense - qui exigeait une attention toute particulière - et dans des conditions de bonne visibilité, relève, sur le plan subjectif, d'un comportement gravement contraire aux règles de la circulation, justifiant l'application de l'art. 90 ch. 2 LCR (dans le même sens, mais à propos de l'inobservation d'un signal lumineux: arrêt non publié du Tribunal fédéral du 25 juin 1993 en la cause B.; cf. aussi: RJAM 1981 no 453 p. 155; BÜHLER, Bemerkungen zur Kürzungspraxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, SZS 1985 174 ss; BGE 119 V, 241 (248)BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 1984, note 4.4 ad art. 90 LCR; MURER/STAUFFER/RUMO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, p. 139 ss).
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a) A la différence des cas relevant de la LAA, la LAI permet le prononcé de réductions limitées dans le temps (ATF 118 V 310; SCHÖN, Juristische Aspekte der Kürzung von Krankenkassenleistungen bei Grobfahrlässigkeit, Zeitschrift für öffentliche Fürsorge, 1990, p. 191). La caisse de compensation, selon toute apparence, s'est en l'espèce fondée sur une pratique administrative qui prescrit, en cas d'accident de la circulation provoqué par une négligence grave, de lever la sanction après un temps approprié (en principe deux ans), sous réserve de fautes particulièrement graves (voir, au sujet de cette pratique, RCC 1988 p. 231); en cas de crime ou de délit, la durée de la sanction ne saurait, en règle ordinaire et toujours selon cette pratique, dépasser celle de la peine à laquelle l'assuré a été condamné (ch. 6018 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [DII]). Cette pratique repose sur l'idée que lorsque l'invalidité résulte d'une faute unique, l'assuré n'a pas la possibilité de s'amender, comme c'est le cas notamment en matière d'abus d'alcool ou de nicotine (ECHENARD, Les risques exclus de l'AVS/AI, in: IRAL, Colloque de Lausanne 1989, p. 12). En effet, l'art. 39 al. 2 RAI prévoit que la rente ne peut être retirée ou réduite pendant la durée d'une cure de désintoxication, ni quand l'assuré s'est amendé.
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b) Toutefois, selon la jurisprudence, la rente est réduite en vertu de l'art. 7 al. 1 LAI aussi longtemps qu'il subsiste un rapport de causalité entre la faute de l'assuré et l'invalidité. Une réduction limitée dans le temps n'est admissible qu'exceptionnellement, lorsque, déjà au moment de la fixation de la rente, il est vraisemblable que la cause de l'invalidité consistant dans le comportement gravement fautif de l'assuré n'aura plus d'importance après une période pouvant être déterminée approximativement, parce que d'autres facteurs seront alors au premier plan (ATF 104 V 2 consid. 2c, ATF 103 V 22, ATF 99 V 31; BGE 119 V, 241 (249)RCC 1983 p. 113 consid. 1a; voir aussi ATF 106 V 26 consid. 4a et, en ce qui concerne plus particulièrement les accidents de la circulation: ATFA 1967 p. 94 et 1966 p. 95). Il n'y a pas de raison de se départir de cette jurisprudence, car il est logique de faire dépendre la durée de la sanction des conséquences de la faute sur l'atteinte à la santé. Vouloir limiter la durée de la réduction, dans tous les cas et d'une manière aussi schématique que le prescrivent les directives administratives, s'écarte du but de l'art. 7 al. 1 LAI. Cela revient, de surcroît, à donner à la réduction des prestations un caractère pénal dont elle est tout à fait dépourvue (ATF 99 V 32; ATFA 1966 p. 98).
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c) Il est vrai que la jurisprudence a considéré, dans les cas d'abus d'alcool ou de nicotine, que la réduction de la rente devait être supprimée en cas d'amendement sans qu'il fût nécessaire de se demander si l'abstinence de l'assuré avait ou non influé favorablement sur son état de santé (RCC 1986 p. 566 consid. 6b; ECHENARD, ibidem; SCHÖN, ibidem). Mais cette jurisprudence se fondait sur le texte même de l'art. 39 al. 2 RAI, qui n'exige pas qu'un changement de comportement de l'invalide ait des incidences sur son degré d'invalidité (sur la légalité de cette disposition réglementaire: ATF 104 V 1). Dans de telles situations, la renonciation à la réduction avait plutôt pour but d'encourager l'assuré à se soumettre à une cure de désintoxication ou à faire montre d'abstinence (Schön, ibidem). Au demeurant, si tant est qu'un parallélisme avec les cas d'abus d'alcool ou de nicotine ait pu se justifier, sous l'angle de l'équité, cette motivation ne répondrait plus à aucune nécessité aujourd'hui. Il est probable que le problème des réductions pour alcoolisme ou pour abus de nicotine ne se posera plus à l'avenir, compte tenu de la jurisprudence de l'arrêt G.: il paraît difficile d'envisager, a priori tout au moins, la possibilité de réaliser, dans ces deux cas de dépendance, l'état de fait de la faute intentionnelle.
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5. En l'occurrence, il est constant que l'invalidité est due, exclusivement, aux séquelles de l'accident du 26 juillet 1987. C'est donc à tort que l'administration a limité à deux ans la durée de la réduction prononcée à l'encontre du recourant. Le Tribunal fédéral des assurances pourrait, en principe, réformer le jugement attaqué au détriment du recourant (art. 132 let. c OJ; voir consid. 1 ci-dessus), après l'avoir averti et lui avoir donné la possibilité de s'exprimer (ATF 115 Ia 96 consid. 1b, ATF 107 V 248 s.). Mais il s'agit d'une faculté (ZIMMERLI, Zur reformatio in peius vel melius, Mélanges Henri Zwahlen, p. 530 s.), dont il n'y a pas lieu de faire usage en l'espèce. La caisse pouvait légitimement se fonder sur les directives de l'autorité BGE 119 V, 241 (250)fédérale de surveillance, et sa décision, bien qu'erronée au regard de la jurisprudence, ne peut être considérée comme manifestement inexacte. En outre, la pratique en cause a sans doute été appliquée de manière systématique par l'administration, de sorte qu'aucun intérêt important ne justifie, dans le cas du recourant, une correction (voir ATF 107 Ib 169; RDAF 1987 p. 270 consid. 1c non publié in ATF 110 Ib 252; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 935). Il appartiendra plutôt à l'autorité de surveillance d'adapter ses directives à la jurisprudence.
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