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Informationen zum Dokument  BGE 118 V 100  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Formellement, l'action ouverte par le recourant tend à  ...
2. En l'occurrence, le jugement entrepris n'a pas pour objet l'oc ...
3. Aux termes de l'art. 37 al. 3 LPP, lorsque les dispositions r& ...
4. a) Le recourant conteste le caractère viager de la rent ...
5. (Frais et dépens). ...
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13. Arrêt du 2 avril 1992 dans la cause H. contre Crédit Suisse Fondation de prévoyance 2e pilier (VOSKA) et Tribunal des assurances du canton de Vaud.
 
 
Regeste
 
Art. 73 Abs. 4 BVG, Art. 132 OG: Kognition des Eidg. Versicherungsgerichts.  
Art. 23, Art. 26 Abs. 3 und Art. 37 Abs. 3 BVG: Rechtsnatur einer Invalidenrente.  
Die von einer Vorsorgeeinrichtung im Rahmen der beruflichen Vorsorge ausgerichtete Invalidenrente ist eine Leistung auf Lebenszeit. Daher wird der Invalidenrentenanspruch nicht durch einen Altersrentenanspruch - i.c.: in Kapital umwandelbar - abgelöst, wenn der Bezüger die Altersgrenze erreicht (Erw. 3 und Erw. 4).  
 
Sachverhalt
 
BGE 118 V, 100 (101)A.- Eric H., né en 1930, a travaillé dès le 1er avril 1982 au service de la société S. SA. Depuis le 1er août 1984, il est assuré auprès de l'institution de prévoyance professionnelle dénommée en français "Crédit Suisse Fondation de prévoyance 2e pilier" (en abrégé, selon la dénomination allemande: VOSKA; ci-après: la Fondation), qui est une fondation collective à laquelle est affiliée la société S. SA.
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Depuis le 1er octobre 1987, la compagnie d'assurances VITA, auprès de laquelle la Fondation est réassurée pour les risques de décès et d'invalidité, verse à Eric H. une rente d'invalidité de 1'737 francs par an, qui correspond à un degré d'invalidité de 50%.
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Par lettre non datée, parvenue à la Fondation le 13 novembre 1989, le prénommé a demandé, d'une part, le versement d'un capital en lieu et place de la rente de vieillesse venant à échéance le 30 juin 1995 (32'286 francs selon une attestation de la Fondation du 1er novembre 1989) et, d'autre part, la conversion en capital, également à l'échéance du 30 juin 1995, de sa rente d'invalidité (29'383 francs selon une seconde attestation de la Fondation du 1er novembre 1989).
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La Fondation a rejeté cette requête par courrier du 17 novembre 1989, en tant qu'elle avait trait à la conversion en capital de la rente d'invalidité, sous réserve qu'à l'âge où il prendrait sa retraite, l'assuré ait recouvré sa pleine capacité de travail et n'aurait donc plus droit à une rente d'invalidité.
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B.- Eric H. a ouvert action le 7 mars 1990 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant à ce que le tribunal constate "que le choix effectué par (lui) l'a été en temps utile et qu'il vaut pour le montant de 29'383 fr. aussi bien que pour celui de 32'286 fr.".
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Par jugement du 8 janvier 1991, la juridiction cantonale a rejeté la demande dont elle était saisie.
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C.- Eric H. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à ce que le Tribunal fédéral des assurances dise "que le choix d'une prestation en capital à verser à l'âge de la vieillesse est valable pour la part 'invalide' du compte d'épargne de M. Eric H. aussi bien que pour sa part 'valide'".
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La Fondation conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS).
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BGE 118 V, 100 (102)Considérant en droit:
 
1. Formellement, l'action ouverte par le recourant tend à faire constater par l'autorité judiciaire compétente que ce dernier a respecté les conditions légales et réglementaires - en particulier le délai de trois ans avant la naissance du droit, prévu à l'art. 37 al. 3, seconde phrase, LPP - auxquelles est subordonnée l'allocation d'une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse. Cependant, comme nul ne conteste que ces conditions sont réalisées en ce qui concerne la rente de vieillesse proprement dite, c'est-à-dire la prestation calculée en fonction du salaire assuré obtenu par le recourant après la survenance de l'invalidité, le litige porte uniquement sur le point de savoir si, au moment où l'intéressé atteindra l'âge de la retraite, la rente d'invalidité qui lui est versée par l'intimée deviendra "automatiquement" une rente de vieillesse, elle-même convertible en capital.
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Dès lors qu'elle ne vise pas exclusivement, ou principalement tout au moins, un contrôle abstrait de dispositions en matière de prévoyance professionnelle, l'action ouverte par le recourant relève des voies de droit selon l'art. 73 LPP (ATF 115 V 368, ATF 112 Ia 182 consid. 2a). Encore faut-il que son auteur ait un intérêt digne de protection à son admission (ATF 115 V 373 consid. 3 et les références citées; arrêt A. du 5 novembre 1987, consid. 2 non publié aux ATF 113 V 292). A cet égard, l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque l'intéressé serait enclin, en raison de l'ignorance quant à l'existence, à l'inexistence ou à l'étendue d'un droit ou d'une obligation de droit public, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (arrêt non publié K. du 22 mai 1991 et consid. 2a non publié de l'arrêt ATF 113 V 292, tous deux renvoyant à GUENG, Zur Tragweite des Feststellungsanspruchs gemäss Art. 25 VwVG, in RSJ 67/1971 p. 373; voir aussi ATF 112 V 84 consid. 2a et les références).
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En l'espèce, il existe manifestement un intérêt digne de protection de chacune des deux parties à être fixée maintenant déjà sur le point litigieux puisque le droit du recourant à une rente de vieillesse s'ouvrira, en principe, le 30 juin 1995.
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BGE 118 V, 100 (103)Cela étant, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
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Les parties ne sont pas d'accord entre elles sur les dispositions réglementaires applicables dans le cas d'espèce. La Fondation intimée invoque notamment l'art. 10 al. 2 et 3 de ses "conditions générales" du mois de janvier 1988, d'après lequel seules les prestations de vieillesse peuvent, toutes autres conditions étant réalisées, être allouées en capital, ainsi que l'art. 10 al. 5, aux termes duquel "une rente de vieillesse qui fait suite à une rente d'invalidité en cours, née après le 1er janvier 1985, ne peut pas être perçue sous forme de capital".
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Le recourant, qui nie avoir eu connaissance des conditions générales précitées, invoque, pour sa part, l'art. 8.1 du règlement provisoire pour la prévoyance en faveur du personnel de la maison S. SA du mois de juin 1986, qui contient notamment les dispositions suivantes:
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"A l'âge de la retraite, la personne assurée a droit à une rente de
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vieillesse qui, sur demande, peut être convertie en un capital.
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(...)
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L'employé peut exiger une prestation en capital au lieu de la rente de
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vieillesse. Dans ce cas, il doit faire connaître sa volonté trois ans au
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moins avant la naissance du droit au moyen d'une déclaration à remettre à
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la fondation commune."
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Comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, il n'est toutefois pas nécessaire de décider lesquelles de ces dispositions réglementaires s'appliquent en l'espèce, du moment que ni les unes ni les autres ne prévoient la possibilité de convertir en capital une rente d'invalidité. Or, le paiement des prestations de la prévoyance professionnelle sous forme de rente étant la règle, il faut dans tous les BGE 118 V, 100 (104)cas une disposition expresse dans le règlement de l'institution de prévoyance pour satisfaire aux conditions de l'art. 37 al. 3 LPP, et cela pour chaque genre de rente (de vieillesse, de veuve ou d'invalidité) dont la conversion en capital est autorisée (ATF 115 V 102 consid. 6; SZS 1989 p. 312 consid. 2c).
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Cela étant, la seule question qu'il faut trancher est celle de la nature juridique de la rente couvrant le risque d'invalidité qui est due à un assuré lorsqu'il atteint l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse (âge de la retraite).
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4. a) Le recourant conteste le caractère viager de la rente d'invalidité allouée par une institution de prévoyance dans le cadre de la prévoyance professionnelle et il reproche aux premiers juges, sur ce point, une erreur de droit. D'après lui, il résulte du texte de l'art. 13 al. 1 LPP qu'à partir de 65 ans pour les hommes et de 62 ans pour les femmes, la rente allouée à un assuré par une institution de prévoyance est nécessairement une rente de vieillesse, même si elle succède directement à une rente d'invalidité. Cela tient au fait, dit-il, que le régime de la prévoyance professionnelle obligatoire a été conçu pour compléter celui de l'AVS/AI. Or, dans ce dernier régime, le bénéficiaire d'une rente d'invalidité voit son droit se transformer en droit à une rente de vieillesse dès qu'il atteint l'âge-terme. Au demeurant, poursuit le recourant, seul le régime de l'assurance-accidents connaît la rente d'invalidité viagère, mais l'assurance-accidents n'alloue pas de rentes de vieillesse.
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Le recourant tire aussi argument du texte de l'art. 36 al. 1 LPP qui prévoit l'adaptation obligatoire à l'évolution des prix des rentes de survivants et d'invalidité (mais pas des rentes de vieillesse), tout en limitant cette obligation jusqu'au jour où le bénéficiaire a atteint l'âge de 65 ans pour les hommes ou de 62 ans pour les femmes.
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Il relève enfin que si l'on admettait la possibilité de faire coexister, après la survenance de l'âge-terme, une rente de vieillesse et une rente d'invalidité, cela permettrait aux institutions de prévoyance de maintenir, pour la prévoyance plus étendue, des "réserves de santé" au-delà de 65 ou de 62 ans.
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Dans sa réponse au recours, l'intimée conteste ce point de vue et fait notamment valoir que le principe de la "pérennité" de la rente d'invalidité garantit une meilleure protection sociale aux assurés.
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b) Le principal argument des premiers juges en faveur de la thèse soutenue par l'intimée repose sur le texte de l'art. 26 LPP qui fixe le début et la fin du droit aux prestations d'invalidité. S'il y a concordance avec l'assurance-invalidité en ce qui concerne la naissance du BGE 118 V, 100 (105)droit (al. 1), en revanche tel n'est pas le cas pour la fin de celui-ci puisque l'al. 3 dispose que le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité, mais non pas lorsque l'assuré peut prétendre une rente de vieillesse, contrairement à ce que prévoit la disposition parallèle de l'art. 30 al. 1 LAI. Or, dans son message à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 19 décembre 1975, le Conseil fédéral a relevé à propos de l'art. 24 du projet - dont le texte est devenu, presque sans changement, celui de l'art. 26 de la loi - que le droit aux prestations d'invalidité dure au-delà de 65 et 62 ans et qu'il a donc un caractère viager (FF 1976 I 202).
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L'OFAS, en sa qualité d'autorité fédérale de surveillance de l'exécution de la LPP, partage ce point de vue dans son préavis sur la présente affaire (cf. aussi RCC 1984 p. 545).
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Telle est également l'interprétation de GERHARDS (Grundriss Zweite Säule. Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berne 1990, p. 79). En revanche, BRÜHWILER (Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berne 1989, n. 31, p. 582) semble moins affirmatif puisque, en ce qui concerne la durée du droit aux prestations, il se borne à tirer un parallèle entre les art. 26 al. 1 et 3 LPP d'une part et les art. 30 et 41 LAI d'autre part. De leur côté, UMBRICHT et LAUR (La nouvelle loi sur les caisses de pension, chap. 5/4.3.1, p. 2) sont d'avis que la rente d'invalidité est viagère, tout en relevant ce qui suit:
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"Vu que son avoir de vieillesse (de l'assuré devenu invalide et
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bénéficiant d'une rente d'invalidité) doit continuer d'être alimenté par
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les bonifications de vieillesse et les intérêts pendant la durée de
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l'invalidité, de très nombreuses institutions de prévoyance prévoient que
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la rente d'invalidité proprement dite est versée temporairement jusqu'à
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l'âge de 65 ans pour les hommes et 62 ans pour les femmes. A l'âge normal
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de la retraite, elle est remplacée par la rente de vieillesse qui résulte
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de l'avoir de vieillesse qu'on a continué de tenir."
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Les auteurs prénommés ajoutent que cette solution comporte toutefois un inconvénient d'ordre actuariel dans la mesure où la rente d'invalidité est adaptée périodiquement au renchérissement jusqu'à l'âge normal de la retraite, tandis que l'avoir de vieillesse continue d'être tenu en fonction du salaire assuré au moment de la survenance de l'invalidité. Il peut en résulter, selon eux, une insuffisance de financement au moment de l'âge de la retraite. Ils suggèrent diverses solutions pour pallier cet inconvénient.
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BGE 118 V, 100 (106)On ne saurait toutefois déduire de ces considérations que la rente d'invalidité perd son caractère lorsqu'elle est servie au-delà de l'âge d'ouverture du droit à la rente de vieillesse, tout au moins en ce qui concerne la prévoyance professionnelle obligatoire qui est seule en cause ici. En effet, le texte de l'art. 26 al. 3 LPP est parfaitement clair et, contrairement à ce que prévoit l'art. 30 al. 1 LAI, seul le décès de l'assuré, et non pas l'ouverture du droit à une rente de vieillesse, met fin au droit à la rente d'invalidité, en sus de la disparition de l'invalidité.
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Cela étant, le point de vue du recourant est sans fondement juridique en ce qui concerne la prévoyance professionnelle régie par la LPP. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
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