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Informationen zum Dokument  BGE 113 V 346  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
2. a) L'art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises e ...
3. a) Au sujet de l'application de l'art. 66 al. 1 et 2 LAA, en c ...
4. a) La recourante est une société anonyme, dont l ...
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55. Extrait de l'arrêt du 24 novembre 1987 dans la cause N. S.A. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Office fédéral des assurances sociales
 
 
Regeste
 
Art. 66 Abs. 1 lit. h und Abs. 2 UVG, Art. 79, 88 UVV: Unterstellung eines ungegliederten Betriebs.  
- Fall eines Handelsbetriebs, der mit Hilfe von Maschinen schwere Waren in grosser Menge lagert (Erw. 4).  
 
BGE 113 V, 346 (347)Extrait des considérants:
 
2. a) L'art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises et administrations dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). La liste qu'il contient mentionne en particulier les "entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques" (let. h). Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire auprès de la CNA (al. 2, in initio). Il a fait usage de cette délégation de compétence aux art. 73 et ss OLAA. Selon l'art. 79 OLAA, sont réputées pondéreuses au sens de l'article 66, premier alinéa, lettre h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu'ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes (al. 1). Est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises pondéreuses pour un poids total d'au moins 20 tonnes (al. 2). Sont notamment réputés machines les monte-charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations de transport (al. 3).
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b) Selon l'art. 66 al. 2 LAA, le Conseil fédéral définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire (let. a), d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées au premier alinéa (let. b), ainsi que des entreprises mixtes (let. c).
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En vertu de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'art. 88 OLAA, dont les termes sont les suivants:
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L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'article 66, premier alinéa, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires BGE 113 V, 346 (348)doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'article 68 de la loi (al. 1).
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Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d'entreprises appartenant au même employeur n'ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l'article 66, premier alinéa, de la loi, doivent être assurées par la CNA (al. 2).
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La notion d'entreprise n'est pas définie par la loi, ni par son ordonnance d'application. Il faut entendre par "entreprise", au sens de l'assurance-accidents, une personne morale, une société de personnes, une raison individuelle, etc., qui a qualité d'employeur. Ainsi, une succursale, ou quelque autre partie d'une entreprise, n'est pas une entreprise au sens de l'art. 66 LAA, et n'est donc pas soumise en tant que telle à l'assurance obligatoire auprès de la CNA. Cette définition - nouvelle par rapport à celle qui était appliquée sous le régime de la LAMA - se justifie notamment pour des raisons pratiques: il est généralement aisé de recenser les "entreprises" en consultant le registre du commerce.
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b) Parmi les entreprises répondant à la définition ci-dessus, il s'agit de distinguer l'entreprise unitaire, visée par les art. 66 al. 1 et 2 in initio LAA et 73 à 87 OLAA, de l'entreprise composite, dont le cas est réglé par les art. 66 al. 2 in fine let. a à c LAA et 88 OLAA.
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Est une entreprise unitaire, au sens de cette distinction, celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Elle présente donc un caractère homogène ou prédominant (FF 1976 III 212), par exemple en tant qu'entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n'exécute essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise de ce genre.
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A cet égard, la division de l'entreprise, sur le plan de l'organisation, en parties à direction centralisée ou décentralisée n'est pas déterminante, si l'activité de chacune de ces différentes parties est consacrée au même but et si elle appartient au domaine d'activité habituel de l'entreprise. De même, la diversification des produits ou des services n'est pas décisive, à condition que cette diversification n'excède pas les limites du domaine d'activité originaire.
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BGE 113 V, 346 (349)Le critère du caractère homogène ou prédominant de l'entreprise unitaire permet de répondre directement à la question de savoir si l'entreprise est ou non soumise à l'assurance obligatoire auprès de la CNA.
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c) Est une entreprise composite celle qui ne se consacre pas essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Tel est le cas, en premier lieu, d'une entreprise dont l'activité globale comporte deux ou plusieurs centres de gravité nettement distincts, n'appartenant pas au même domaine d'activité dans le sens indiqué plus haut. L'entreprise ne présente alors pas un caractère homogène. Elle n'a pas non plus un caractère homogène ou prédominant lorsque, à côté du véritable centre de gravité de son activité, elle exécute durablement des travaux qui ne font pas partie du domaine d'activité normal d'une entreprise ayant ce caractère. Ce qui importe, c'est que ces travaux se distinguent nettement du domaine d'activité principal de l'entreprise.
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d) Lorsque l'on est en présence d'une entreprise composite, la soumission à l'assurance obligatoire auprès de la CNA dépend de la nature des rapports existant entre les différentes unités qui composent l'entreprise.
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L'entreprise mixte est celle qui comporte plusieurs unités d'entreprise, appartenant au même employeur, mais n'ayant aucun lien technique entre elles (art. 88 al. 2 OLAA). Cela signifie que lesdites unités doivent être pratiquement entièrement indépendantes les unes des autres sur le plan des locaux et du personnel. Il n'est pas déterminant, à cet égard, de savoir si les unités d'entreprise sont exploitées au même lieu. Des succursales n'ont en règle générale pas qualité d'unités d'entreprise, à moins qu'elles n'exercent, exceptionnellement, des activités ne relevant pas du même domaine, auquel cas l'existence d'un lien technique entre elles devrait être nié.
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Dans le cas d'une entreprise mixte, la question de la soumission à l'assurance obligatoire auprès de la CNA doit être examinée séparément pour chacune des unités d'entreprise. Elle est résolue en fonction du caractère prédominant de l'unité considérée. Il est donc possible que les unités de la même entreprise soient attribuées à des assureurs différents.
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e) Si elle ne peut pas être qualifiée d'entreprise mixte, une entreprise composite se subdivise alors en entreprise principale et entreprise(s) auxiliaire(s) ou accessoire(s) (art. 88 al. 1 OLAA). L'entreprise principale est la partie de l'entreprise qui fournit la BGE 113 V, 346 (350)production ou la prestation de service caractérisant l'entreprise, soit celle qui détermine son caractère prédominant. Dans le doute, il s'agit de la partie de l'entreprise qui présente le chiffre d'affaires le plus important ou - s'il n'est pas possible de connaître ce dernier - celle qui supporte la plus grande part des salaires. La distinction entre entreprise auxiliaire et entreprise accessoire est d'importance secondaire; on peut qualifier d'auxiliaire la partie de l'entreprise qui est exclusivement au service de celle-ci, et d'accessoire celle qui propose ses produits ou ses services également à des tiers.
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Pour la soumission à l'assurance obligatoire auprès de la CNA, c'est en règle générale le caractère de l'entreprise principale qui est déterminant (sous réserve de cas particuliers tels que celui prévu par l'art. 78 let. b OLAA: entreprises reliées à une voie ferrée ou à un débarcadère). Le caractère de l'entreprise auxiliaire ou accessoire n'est pas pris en considération; celle-ci est attribuée à l'assureur de l'entreprise principale, même s'il apparaît que son sort aurait été différent en tant qu'entreprise indépendante.
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b) L'Office fédéral des assurances sociales a relevé que la société recourante pouvait être subdivisée en trois grands secteurs, à savoir un secteur gestion et administration, un secteur commercial formé des services ventes et achats, ainsi qu'un secteur distribution comprenant notamment les entrepôts. Il a considéré que ces trois secteurs étaient si étroitement liés, techniquement et économiquement, qu'ils formaient des parties intégrantes de toute l'affaire commerciale, de sorte que l'entreprise recourante n'était ni une entreprise mixte, ni une entité composée d'une entreprise principale et d'entreprises auxiliaires ou accessoires, mais un "tout inséparable sur le plan de l'assurance-accidents obligatoire".
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La recourante objecte à cela, en substance, que ses entrepôts, soit ses centres de distribution, doivent être considérés comme des entreprises accessoires et non indispensables, dont le caractère est sans BGE 113 V, 346 (351)incidence sur la question de l'attribution globale à l'assureur compétent, l'entreprise principale étant formée de l'administration et du "secteur commercial". Elle fait valoir que le personnel attaché à la manutention et aux transports ne comprend que 250 personnes sur le nombre total de 1532 employés, et qu'une proportion comparable existe entre les sommes des salaires versés à ces deux groupes d'employés.
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c) Cette argumentation de la recourante n'est pas pertinente. Il faut en effet admettre, avec l'office fédéral, que N. S.A. constitue une entreprise unitaire, au sens de la définition qui en a été donnée plus haut, et non une entreprise composite, dès lors qu'elle présente - compte tenu de l'ensemble de ses activités (administration, achats, vente, entreposage, transports, etc.) - le caractère homogène d'une entreprise commerciale de ce type. Que des centres de distribution soient ou non absolument indispensables, en tant que tels, à la réalisation du but de la société recourante, n'est pas déterminant; il suffit de constater que leur gestion fait partie du domaine d'activité habituel d'une entreprise commerciale, surtout si elle vend des marchandises en grande quantité. Au demeurant, le point de vue de la recourante conduirait à vider l'art. 66 al. 1 let. h LAA de son contenu, car cette disposition vise précisément les entreprises commerciales possédant un dépôt important. Quant à la dimension effective de ces centres de distribution par rapport à l'activité globale de N. S.A., sur le plan du personnel qu'ils occupent ou de leurs coûts, elle n'est pas décisive non plus, le critère déterminant étant d'abord celui du caractère homogène ou prédominant de l'entreprise dans son ensemble.
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La recourante ne conteste pas, par ailleurs, qu'elle a en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qu'elle fait usage d'installations mécaniques, au sens des art. 66 al. 1 let. h LAA et 79 OLAA. Il s'avère donc, en conclusion, qu'elle a été soumise à juste titre, avec tout son personnel, à l'assurance obligatoire auprès de la CNA. Les compléments d'instruction demandés par la recourante à titre subsidiaire ne sont pas propres à conduire à une autre solution.
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