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Informationen zum Dokument  BGE 106 V 219  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. La Caisse nationale se demande si elle n'a pas eu tort d'admet ...
2. ... ...
3. Aux termes de l'art. 61 al. 1 LAMA, l'assuré passag&egr ...
4. La Caisse nationale paraît avoir remboursé au bur ...
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49. Extrait de l'arrêt du 8 octobre 1980 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre Allenspach ainsi que Epars et Devaud S.A. et Cour de justice du canton de Genève
 
 
Regeste
 
Art. 103 lit. a OG, 48 lit. a VwVG, 120 Abs. 1 lit. a KUVG und 9 Abs. 1 lit. a VO II. Beschwerderecht des Arbeitgebers, der seinem Angestellten den während der Krankheit zustehenden Lohn vorausbezahlt hat (Erw. 1).  
 
Sachverhalt
 
BGE 106 V, 219 (219)A.- La société Epars et Devaud S.A., qui a son siège à Genève, exploite un bureau d'ingénieurs civils. Elle fait partie d'un groupe dénommé SEP, qui a constitué une société FRISA avec siège à Lausanne et apparemment en Algérie, laquelle s'est associée avec l'Etat algérien pour former en ce pays la société SOMERI.
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Gilbert Allenspach entra le 1er mars 1972 au service du bureau Epars et Devaud S.A., en qualité de dessinateur. Dès le 7 janvier 1974, il fut occupé en Algérie par FRISA et SOMERI, sans cesser d'être lié par contrat de travail à l'employeur primitif. Cette cession de main-d'oeuvre eut lieu aux conditions suivantes: BGE 106 V, 219 (220)Gilbert Allenspach était placé sous la direction de FRISA et SOMERI; FRISA lui versait en Algérie les 3/5 de son salaire; Epars et Devaud S.A. lui en versait les 2/5 en Suisse, mais en recevait remboursement de FRISA; sur ses versements en Suisse, Epars et Devaud S.A. paya des primes à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents; l'activité de Gilbert Allenspach en Algérie devait durer jusqu'au 31 décembre 1975; elle fut prolongée jusqu'au 31 août 1976, mais prit fin prématurément le 28 juin 1976. Ce jour-là, la famille Allenspach fut victime dans son appartement de Misserghin (province d'Oran) d'une explosion due à une fuite de gaz propane. Les blessures subies par les quatre victimes nécessitèrent leur rapatriement et leur hospitalisation. Une fois guéri, le chef de famille demeura au service du bureau Epars et Devaud S.A.
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FRISA annonça aussitôt le sinistre à son assurance, la Société suisse d'assurance contre les accidents à Winterthur, qui prit en charge le 80% de la perte de salaire subie par Gilbert Allenspach en Algérie à partir du 31e jour d'incapacité de travail. Epars et Devaud S.A. lui versa le salaire payable en Suisse durant sa maladie, soit ... fr. pour juillet et août 1976.
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Plusieurs mois plus tard, le bureau Epars et Devaud S.A. s'aperçut de ce que ce dernier montant était resté à sa charge. Le 13 janvier 1978, il annonça l'accident à la Caisse nationale, afin qu'elle lui remboursât le 80% de ... fr. La caisse refusa par décision du 12 mai 1978 pour le motif que Gilbert Allenspach, travaillant à l'étranger pour un employeur étranger, n'était pas au bénéfice de l'assurance obligatoire suisse au moment de l'accident. Cet acte administratif fut notifié à Gilbert Allenspach, avec copie à Epars et Devaud S.A.
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B.- Agissant au nom de Gilbert Allenspach et du bureau d'ingénieurs Epars et Devaud S.A., leur avocat recourut contre la décision précitée. Fondé sur l'art. 61 al. 1 LAMA, il allégua que le sinistré était demeuré assuré auprès de la Caisse nationale pendant son séjour en Algérie et conclut à ce que l'intimée fût condamnée à payer aux demandeurs ... fr. avec intérêt à 5% dès le 12 mai 1978.
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La Caisse nationale admit que ses deux adversaires avaient qualité pour recourir, mais soutint que le premier recourant n'était pas assuré quand se produisit l'accident non professionnel du 28 juin 1976.
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BGE 106 V, 219 (221)Par jugement du 8 mars 1979, la Cour de justice de Genève admit le recours et annula la décision attaquée. Selon la juridiction cantonale, on se trouverait bien en présence d'un cas d'application de l'art. 61 al. 1 LAMA.
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C.- La Caisse nationale a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Elle conclut au rétablissement de sa décision de refus du 12 mai 1978.
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Extrait des considérants:
 
1. La Caisse nationale se demande si elle n'a pas eu tort d'admettre en première instance que le bureau Epars et Devaud S.A. avait qualité pour agir en justice contre la décision administrative contestée. Elle s'était fondée en cela sur l'art. 48 let. a PA, aux termes duquel a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Mais elle a constaté ensuite, dit-elle, qu'en ce faisant elle s'était écartée de l'opinion jusque-là reçue, qui refuse la légitimation active à l'employeur. Et de renvoyer à MAURER (Recht und Praxis der Schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 2e édition, p. 374) et à un arrêt publié dans la RCC 1979 p. 124. Elle ajoute cependant qu'il aurait appartenu à la Cour de justice de statuer d'office sur la question, et laisse au Tribunal fédéral des assurances le soin de la trancher.
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MAURER, au passage cité, interprétait l'art. 120 al. 1 let. a LAMA, à une époque (1963) antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la procédure administrative (1er octobre 1969). Dans le premier volume de son "Schweizerisches Sozialversicherungsrecht" (1979), il déclare (en citant la jurisprudence de la Cour de céans) que l'art. 103 let. a OJ, qui ouvre la voie du recours de droit administratif à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, est applicable par analogie au procès de première instance, dans la mesure où nulle disposition du droit fédéral ne s'en écarte expressément. Il ajoute que l'art. 48 let. a PA correspond mot pour mot à l'art. 103 let. a OJ et ne s'applique pas non plus directement au recours au juge de première instance en matière d'assurances sociales, mais tout au plus par analogie (pp. 489-490 et note 1083).
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Quant à l'arrêt RCC 1979 p. 124, dont la recourante tire BGE 106 V, 219 (222)argument, il déclare que l'agent d'exécution d'une mesure refusée par l'assurance-invalidité n'a pas qualité pour recourir à la juridiction cantonale contre ce refus. En effet, le Tribunal fédéral des assurances, qui appliqua par analogie l'art. 103 let. a OJ, nia que ledit agent eût un intérêt digne d'être protégé. Or on ne saurait guère comparer, dans l'assurance-accidents, l'employeur qui a payé un salaire à son collaborateur malade, d'une part, à l'agent d'exécution d'une mesure de l'assurance-invalidité, d'autre part.
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Si la Caisse nationale est un établissement fédéral autonome, soumis en principe à la Loi fédérale sur la procédure administrative (art. 41 LAMA et 1er al. 2 let. c PA), seuls les art. 34 à 38 et 61 al. 2 et 3, concernant la notification, et l'art. 55 al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, de cette dernière s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral (sous réserve encore de l'art. 97 al. 2 LAVS dans sa teneur dès le 1er janvier 1979; art. 1er al. 3 PA). L'art. 48 let. a PA - ou son homologue l'art. 103 let. a OJ - ne s'y applique donc que par analogie, si aucune disposition du droit fédéral ne s'en écarte expressément. Comme les art. 120 al. 1 let. a LAMA et 9 al. 1 let. a Ord. II sur l'assurance-accidents ne s'écartent pas expressément des art. 48 let. a PA et 103 let. a OJ, il n'y a pas lieu d'exclure l'employeur de l'assuré du rôle des personnes habilitées à recourir contre les décisions de la Caisse nationale, du moins dans des cas tels que celui qui est déféré aujourd'hui au Tribunal fédéral des assurances. En effet, l'employeur qui a payé les primes d'assurance et avancé le salaire d'un employé en cas d'accident est à l'évidence touché par une décision contestant à ce dernier la qualité d'assuré et a un intérêt digne de protection à la voir annulée (voir l'art. 324b CO).
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En définitive, la Cour de justice a eu raison d'accorder au bureau Epars et Devaud S.A. la qualité de recourant.
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a) Suivant le Guide de l'assurance obligatoire contre les accidents, à l'usage des chefs d'entreprises et des assurés, qu'elle a publié, la Caisse nationale admet communément comme passager un séjour qui dure trois ans ou moins (ch. 27 p. 14/15).
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BGE 106 V, 219 (223)En l'espèce, Gilbert Allenspach devait travailler en Algérie du 7 janvier 1974 au 31 août 1976 mais ne l'a fait que jusqu'au 28 juin 1976. Le caractère passager de l'occupation n'est donc pas contestable.
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b) Reste à savoir si l'intimé, en passant de Suisse en Algérie, est censé avoir ou n'avoir pas changé d'employeur. Les arrêts cités par les parties ne sont guère utiles pour interpréter la proposition finale de l'art. 61 al. 1 LAMA au regard des circonstances du cas particulier. La doctrine ne paraît pas s'être préoccupée de cette question (MAURER, Recht und Praxis, p. 61 ch. 2; Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, p. 204 let. b).
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En mai 1978, la Caisse nationale émit des "instructions concernant l'assurance-accidents obligatoire des travailleurs occupés passagèrement à l'étranger", qui renseignent sur sa pratique dans ce domaine, s'agissant d'Etats - comme l'Algérie - avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de convention en matière de sécurité sociale. Suivant ladite pratique:
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"1.2.1. L'assurance est prolongée pour tous les séjours à l'étranger si les conditions suivantes sont remplies simultanément:
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- Un rapport de travail doit exister entre le travailleur et une entreprise soumise à l'assurance. Avant son départ à l'étranger, le travailleur doit avoir été occupé dans cette entreprise suisse.
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- Même pendant son activité à l'étranger - par ex. pour l'entreprise qui l'envoie ou pour une de ses succursales ou encore pour un consortium auquel il a été "prêté" -, le travailleur doit demeurer dans un rapport de travail à l'égard de l'entreprise qui le dépêche et pouvoir toujours faire valoir un droit à un salaire envers cette dernière.
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- L'activité à l'étranger doit être de nature passagère: le séjour ne doit pas durer plus de 6 ans et, une fois terminée son activité à l'étranger, le travailleur doit reprendre en Suisse son emploi dans l'entreprise qui l'avait envoyé à l'étranger. Si, avant son envoi à l'étranger, le travailleur a son domicile en Suisse ou est frontalier, on suppose - pour autant qu'aucun autre arrangement n'a été conclu - qu'il reprendra, après son retour, son occupation dans l'entreprise qui l'a envoyé à l'étranger; dans les autres cas, cette reprise doit être convenue par écrit et être digne de foi."
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Autrement dit, pour la Caisse nationale, les mots "quand il ne change pas d'employeur" figurant à la fin de l'art. 61 al. 1 LAMA impliquent: a) que le travailleur ait été assuré en Suisse par un employeur assujetti dans ce pays à l'assurance obligatoire, avant d'être envoyé par lui à l'étranger; b) qu'après avoir achevé son stage à l'étranger, le travailleur doive reprendre son emploi auprès de l'employeur mentionné sous let. a; c) que, BGE 106 V, 219 (224)pendant son activité à l'étranger, le travailleur demeure dans un rapport de travail à l'égard de l'entreprise qui le dépêche et puisse faire valoir un droit à un salaire envers cette dernière, même s'il exerce cette activité pour une succursale de l'employeur suisse ou pour un consortium auquel celui-ci l'a prêté.
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La condition a) est remplie en l'occurrence. La condition b) est elle aussi réalisée; elle l'eût été également si l'accident avait empêché l'assuré de reprendre son activité en Suisse, par la suite. Quant à la condition c), qui tend à ne pas priver de la possibilité de rester assuré en Suisse les nombreux travailleurs détachés dans des pays dont la législation - comme c'est le cas de l'Algérie - n'admet pas l'intervention directe d'entreprises étrangères sur le territoire national, elle ne saurait être interprétée de telle façon que la Caisse nationale doive intervenir pour des sinistres intéressant des gens sur lesquels l'employeur suisse a perdu toute influence et qu'il ne peut plus contrôler. Or, dans la présente espèce, Gilbert Allenspach ne dépendait plus guère du bureau Epars et Devaud S.A. pendant son séjour en Afrique du Nord. En effet, le seul lien qu'il avait conservé avec cet employeur - bien qu'il lui garantît son emploi pendant son stage à l'étranger - consistait en le paiement dans notre pays de 2/5 du salaire convenu. Mais les montants payés à ce titre étaient remboursés à Epars et Devaud S.A. par FRISA, qui apparaît bien dès lors, avec SOMERI, avoir été l'unique employeur de l'intimé (cf. aussi MAURER, Recht und Praxis, pp. 52 ss et la jurisprudence citée). Ces deux dernières entreprises n'étaient pas assujetties à l'assurance-accidents obligatoire. La troisième des conditions examinées ci-dessus n'était ainsi pas remplie et c'est donc à tort que la Cour de justice a considéré que Gilbert Allenspach avait qualité d'assuré le 28 juin 1976, alors qu'il travaillait en Algérie.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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Le recours est admis, le jugement attaqué étant annulé.
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