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Informationen zum Dokument  BGE 143 IV 97  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. Le recourant invoque une violation de l'art. 116 al. 1 let. a  ...
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13. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Ministère public de la République et canton de Genève contre A.A. et B.A. (recours en matière pénale)
 
 
6B_126/2016 du 18 janvier 2017
 
 
Regeste
 
Art. 5, 10 und 116 AuG; Art. 3 Freizügigkeitsabkommen (FZA); Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 4 und Art. 24 Anhang I FZA; Art. 9 Abs. 1 VEP; Art. 9 Abs. 1 VZAE. Rechtmässigkeit der Einreise und des Aufenthalts von maximal drei Monaten von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), die in der Schweiz keiner Erwerbstätigkeit nachgehen.  
 
Sachverhalt
 
BGE 143 IV, 97 (98)A. Par jugement du 23 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté A.A. des chefs de traite d'êtres humains aggravée, d'usure et de menace, mais l'a reconnu coupable de tentative de contrainte et d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). B.A. a été acquittée des chefs de traite d'êtres humains aggravée, d'usure, de contrainte et de menace et a également été reconnue coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEtr. A.A. a été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr., sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis durant 3 ans. B.A. a pour sa part été condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr., sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis durant 3 ans.
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B. Les prénommés et le Ministère public ont saisi la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève d'un appel contre le jugement du 23 octobre 2014.
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Par arrêt du 14 décembre 2015, la cour cantonale a partiellement admis l'appel de B.A. et d'A.A. et rejeté celui du Ministère public. Partant, elle a annulé le jugement du 23 octobre 2014, dans le sens où elle a acquitté B.A. et reconnu A.A. coupable de tentative de contrainte uniquement, le condamnant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de la détention subie avant jugement, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis durant 3 ans. En conséquence, elle a condamné l'Etat de Genève à verser, à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée, la somme de 34'424 fr. à B.A. et la somme de 29'024 fr. à A.A.
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Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit:
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BGE 143 IV, 97 (99)Les époux A.A. et B.A. exploitaient ensemble, en toute légalité, une entreprise de transport inscrite au registre du commerce en Roumanie. A ce titre, ils se sont de concert livrés, à réitérées reprises, à tout le moins d'août 2012 à août 2013, au transport de plusieurs personnes de Aiud, en Roumanie, à Genève, pour un tarif ordinaire de 120 euros, montant qui pouvait être adapté aux familles. La clientèle était essentiellement composée de personnes d'origine rom, vivant dans une grande pauvreté et dont les seuls moyens de survie en Suisse étaient la mendicité, le vol ou la prostitution, ce que le couple A. n'ignorait pas. Les passagers signaient un document sur lequel étaient notés le prix du trajet, les noms et numéros de carte d'identité des clients et où était apposé le timbre de la société du couple A. Les frais de transport étaient généralement avancés par les époux, de même que les frais de ravitaillement. Le couple A., et principalement A.A., était en contact téléphonique avec les débiteurs en vue du recouvrement de ses créances, lequel a parfois tenu des propos virulents et menaçants d'un dommage sérieux à l'égard de l'intégrité physique des débiteurs, sans qu'il ne soit établi que ces propos auraient été efficaces et, concrètement, à l'origine de paiements en sa faveur.
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C. Le Ministère public forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 décembre 2015, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en tant que les époux A. soient reconnus coupables d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEtr, A.A. étant condamné à une peine privative de liberté de 15 mois et B.A. à une peine privative de liberté de 12 mois, tous deux sous déduction de la détention avant jugement subie, avec sursis durant 3 ans.
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Extrait des considérants:
 
1. Le recourant invoque une violation de l'art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEtr. Il fait valoir que les passagers transportés par les intimés ne disposaient d'aucun moyen de subsistance légal, puisqu'ils venaient en Suisse pour se livrer à la mendicité ou commettre des vols, activités réprimées respectivement par l'art. 11A de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (rs/GE E 4 05) et par l'art. 139 CP. Ils ne pouvaient donc pas se prévaloir d'un droit d'entrée et de séjour en Suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord BGE 143 IV, 97 (100)sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681), l'art. 24 de l'annexe I à cet accord prévoyant expressément que les personnes n'exerçant pas d'activité économique ne peuvent bénéficier de la libre circulation que si elles disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour. Partant, attendu que les intimés avaient connaissance de l'impécuniosité de leurs passagers, mais qu'ils ont nonobstant permis à ces personnes de pénétrer en Suisse afin d'y séjourner, ils ont contrevenu à l'art. 116 LEtr dans un but d'enrichissement illégitime.
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L'ALCP permet cependant à une partie contractante d'imposer aux ressortissants de l'autre partie contractante une obligation d'annonce sur le territoire (art. 2 al. 4 annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (...) (OLCP; RS 142.203), les procédures de déclaration d'arrivée et d'autorisation sont régies par BGE 143 IV, 97 (101)les art. 10-15 LEtr et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). A cet égard, l'art. 10 LEtr précise que tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant 3 mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'art. 9 al. 1 OASA prévoit que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas 3 mois sur une période de 6 mois à partir de leur entrée en Suisse. L'al. 2 de cette disposition prescrit que les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation. L'art. 5 al. 1 let. b LEtr prévoit que pour entrer en Suisse, tout étranger doit disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour.
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1.3 Afin de déterminer si les intimés se sont rendus coupables des infractions à la LEtr reprochées, la cour cantonale a examiné si les personnes transportées par eux sont entrées sur le territoire suisse, respectivement y ont séjourné, illégalement. Selon elle, il n'était pas déraisonnable de considérer que les passagers des intimés, ressortissants roumains, étaient porteurs de documents d'identité au passage de la frontière, dans la mesure où l'intimé relevait les numéros de leur carte d'identité. Leur entrée en Suisse n'était donc, a priori, pas illégale. Concernant leur séjour, les magistrats cantonaux ont retenu que les personnes transportées par les intimés venaient en Suisse afin de s'extraire de leur précarité, de sorte qu'elles y entraient sous le régime communautaire des personnes sans activité lucrative, ce qui impliquait en principe qu'elles disposent de ressources suffisantes. Cette exigence n'était toutefois pas applicable aux ressortissants communautaires séjournant moins de 3 mois en Suisse. Par conséquent, dans BGE 143 IV, 97 (102)la mesure où il ne résultait pas du dossier que le séjour des personnes transportées par les intimés avait duré plus de 3 mois, aucune infraction à la LEtr ne pouvait être retenue à l'encontre de ces derniers.
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1.5 Les Directives OLCP de l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu entre-temps le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) rappellent en tant que besoin qu'à la différence de ressortissants d'Etats tiers, les ressortissants de l'Union européenne qui peuvent faire valoir l'ALCP et ses protocoles n'ont besoin que d'un passeport national ou d'une carte d'identité valable pour entrer en Suisse (art. 1 par. 1 annexe I ALCP et art. 7 et 9 OLCP; Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version 2017, p. 18; ci-après: Directives OLCP). Elles ajoutent que "[l]es ressortissants UE/AELE qui se rendent en Suisse pour une durée de 3 mois au maximum sur une période de 6 mois sans y exercer d'activité lucrative [...] ne sont soumis à aucune obligation de déclarer leur arrivée ni d'annonce (art. 9 OASA). Ils n'ont aucun droit à l'aide sociale (id., p. 20; www. sem.admin.ch/dam/data/sem/ rechtsgrundlagen/.../weisungen-fza-f.pdf). La Circulaire ODM sur la mendicité indique que "[c]ontrairement aux mendiants ressortissants d'un Etat tiers, les mendiants citoyens de l'Union européenne ne sont pas soumis aux conditions d'entrée prévues par les Accords d'association à Schengen". En revanche, ils peuvent se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) qui leur permet d'entrer en Suisse sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. [...] S'ils entendent séjourner en Suisse sans activité lucrative pour une durée supérieure à trois mois, ils doivent justifier de moyens financiers suffisants et contracter une assurance maladie." (Circulaire de l'ODM n° 210.1/2010/00370, Mendicité et délinquance par des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre échange (AELE) sans domicile en Suisse, 4 juin 2010, p. 1-2; ci-après: Circulaire ODM).
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Il découle de ce qui précède que les passagers des intimés étaient autorisés à se prévaloir de l'ALCP et, en conséquence, à entrer en BGE 143 IV, 97 (103)Suisse à la seule condition de présenter un passeport national ou une carte d'identité valable (sous la réserve de l'ordre public discutée ci-dessous). Ils n'avaient pas besoin d'annoncer leur arrivée et il ne pouvait leur être imposé d'autres formalités, telles que, en particulier, justifier de moyens de subsistance suffisants pour leur séjour (dans ce sens également: ROSWITHA PETRY, La situation juridique des migrants sans statut légal, 2013, p. 131 s. et la note n. 728; EPINEY/CIVITELLA, Die rechtliche Stellung von Unionsbürgern und Drittstaatsangehörigen in der Schweiz - ein Vergleich ausgewählter Aspekte, Annuaire du droit de la migration 2007/2008, p. 10-11. Ces auteurs font référence à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [arrêt C-68/89 Commission contre Pays-Bas du 30 mai 1991] retenant qu'un Etat membre viole le droit d'entrée s'il oblige les nationaux d'un autre Etat membre, avant de les autoriser à entrer surson territoire, à répondre à des questions concernant l'objet et la durée de leur voyage ou les moyens financiers dont ils disposent pour effectuer celui-ci. Une telle obligation s'impose uniquement aux ressortissants communautaires sans activité lucrative qui sollicitent un titre de séjour (art. 24 annexe I ALCP), lequel n'est pas nécessaire lorsque le séjour n'excède pas 3 mois (art. 9 OASA; cf. Directives OLCP, p. 20; Directives ODM, p. 1 et 2). En tant qu'il se fonde sur la précarité des personnes transportées pour en déduire l'inapplicabilité de l'ALCP et, partant, une violation de la LEtr, le recourant méconnaît ainsi la distinction entre les conditions régissant l'entrée et le séjour des ressortissants communautaires sans activité lucrative pour une durée maximale de 3 mois d'une part - situation correspondant au cas d'espèce -, et celles applicables au séjour de tels ressortissants d'une durée supérieure à 3 mois d'autre part, dont il n'est pas question dans la présente configuration.
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En conséquence, et sous la réserve de la discussion qui suit (consid. 2 non publié), les passagers des intimés pouvaient se prévaloir de l'ALCP et de ses protocoles pour entrer en Suisse pour une durée n'excédant pas 3 mois, et ce même s'ils ne pouvaient démontrer disposer de ressources suffisantes à leur séjour. Mal fondé, le grief est rejeté. (...)
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