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Informationen zum Dokument  BGE 139 IV 277  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Le recourant estime que la décision de maintien en d&ea ...
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42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
 
 
1B_407/2013 du 16 décembre 2013
 
 
Regeste
 
Art. 232 und 388 lit. b StPO; Haft nach Erlass des Berufungsurteils.  
 
Sachverhalt
 
BGE 139 IV, 277 (278)A. Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a condamné X. à dix mois de privation de liberté pour vol en bande et séjour illégal. Par décision du même jour, le tribunal a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté, en raison du risque de fuite.
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Par arrêt du 20 septembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (ci-après: CPAR) a admis l'appel formé par le Ministère public et a révoqué la libération conditionnelle accordée en septembre 2012 pour un solde de peine de deux ans et deux mois, fixant la peine d'ensemble à deux ans et six mois. Cet arrêt ne dit rien sur le maintien en détention.
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B. Le 8 octobre 2013, le Ministère public s'est adressé au Président de la CPAR en relevant qu'au 9 octobre 2013, le condamné aurait passé dix mois en détention, ce qui correspondait à la peine prononcée en première instance. Compte tenu de la peine infligée en appel, la détention devait être maintenue mais à ce stade, la direction de la procédure n'incombait plus au Ministère public et celui-ci ne pouvait pas délivrer un ordre d'écrou puisque le délai de recours contre l'arrêt du 20 septembre 2013 n'était pas échu.
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Le 8 octobre 2013, le Président de la CPAR a rendu une ordonnance sur mesures provisionnelles ordonnant le maintien de X. en détention pour des motifs de sûreté; une audience a été convoquée au 10 octobre 2013 afin d'entendre l'intéressé.
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Par ordonnance du 11 octobre 2013, le Président de la CPAR a confirmé sa décision sur mesures provisionnelles et ordonné le maintien en détention de X. avec effet au 9 octobre 2013. La compétence du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) ayant été écartée par le législateur pour la procédure d'appel, il y avait lieu de reconnaître celle de la CPAR lorsque la peine prononcée en première instance arrivait à échéance après le jugement rendu en appel, par application analogique de l'art. 388 let. b CPP. Les conditions d'une détention pour des motifs de sûreté étaient réunies; l'intéressé n'avait aucun BGE 139 IV, 277 (279)titre de séjour ni aucune attache en Suisse et avait déclaré vouloir retourner en Roumanie.
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C. Par acte du 11 novembre 2013, X. forme un recours en matière pénale par lequel il demande principalement au Tribunal fédéral de constater l'illicéité de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 octobre 2013, d'annuler l'ordonnance du 11 octobre 2013 et d'ordonner sa mise en liberté.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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(résumé)
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Extrait des considérants:
 
2. Le recourant estime que la décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté, prise par le Tribunal correctionnel à l'issue des débats, arrivait à échéance le 9 octobre 2013 à minuit. En effet, cette mesure avait pour but de garantir l'exécution de la peine prononcée en première instance (art. 321 al. 1 let. a CPP), soit dix mois de privation de liberté. Dans la mesure où elle tendait aussi à assurer la présence de l'intéressé à la procédure d'appel (art. 321 al. 1 let. b CPP), ce but avait également été atteint. Cette manière de voir n'est contestée ni par le Ministère public (qui a requis l'intervention de la CPAR à l'échéance des dix mois de privation de liberté), ni par l'autorité intimée. Le recourant considère que la décision de la direction de la procédure de la CPAR violerait les art. 232 et 388 CPP: les mesures provisionnelles ou un ordre de mise en détention ne pourraient selon lui être prononcés que pour la durée de la procédure d'appel et non près de 20 jours après le prononcé de l'arrêt. Le recourant est d'avis que dans ce cas, seul le Tmc pouvait statuer.
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2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence au dépôt de l'acte d'accusation et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, lorsque le prévenu commence à purger sa peine ou lorsqu'il est libéré (art. 220 al. 2 CPP). Devant le tribunal de première instance, le Tmc demeure compétent pour ordonner le maintien ou la mise en détention, sur requête du ministère public ou de la direction de la procédure (art. 229 et 230 CPP). Au moment du jugement, le tribunal de première instance doit se prononcer sur la mise ou le maintien en détention (art. 231 al. 1 CPP). Il doit le faire par décision motivée, au moment du prononcé oral du jugement ou par une décision écrite séparée, dans les plus brefs délais (ATF 139 IV 179). S'il omet de le faire ou tarde à rendre son jugement, il lui appartient de réexaminer lui-même d'office l'adéquation aux principes de célérité et de BGE 139 IV, 277 (280)proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté (ATF 139 IV 94 consid. 2.3 p. 96).
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2.2 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté: elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). Elle est également compétente pour maintenir le prévenu en détention si l'autorité de première instance a omis de se prononcer sur ce point (arrêt 1B_683/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.3, in Pra 2012 n° 101 p. 791). La détention n'est toutefois plus soumise à un contrôle périodique, une demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps (ATF 139 IV 186 consid. 2.2 p. 188). Le législateur a clairement exclu la compétence du Tmc à ce stade, considérant que celui-ci ne pouvait être appelé à statuer sur des demandes formées par une instance supérieure (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1217 ad art. 231).
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Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP); il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP. La jurisprudence considère en effet qu'une éventuelle condamnation en appel peut constituer un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'alinéa premier de cette disposition (ATF 138 IV 81 consid. 2.1 p. 83); cette décision, qui doit être dûment motivée, peut être prononcée par le tribunal in corpore dans le cas où elle est rendue dans le cadre du jugement sur appel (même arrêt consid. 2.5), ou par la direction de la procédure si elle est rendue après le prononcé (arrêt 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1). Lorsqu'un recours a été déposé au Tribunal BGE 139 IV, 277 (281)fédéral contre le jugement d'appel, cela n'a pas pour conséquence de transférer à la juridiction fédérale les compétences cantonales en matière de prolongation de détention ou de mise en liberté (cf. arrêts 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 3; 6B_135/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.6).
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2.3 En l'occurrence, l'arrêt de la CPAR a été rendu le 20 septembre 2013; il ne se prononce pas sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté. Le recourant et les autorités intimées s'accordent à admettre que la détention aurait été valablement prolongée jusqu'au 9 octobre 2013, date d'échéance de la condamnation de première instance. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, cette manière de voir ne peut être partagée puisqu'il appartenait à la juridiction d'appel d'ordonner, au moment de son prononcé, le maintien en détention du recourant. A défaut d'une telle décision, il n'existait plus de titre de détention valable après le 20 septembre 2013, ce qu'il y a lieu de constater, le recours étant au demeurant dépourvu de toute motivation et de toute conclusion sur ce point.
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2.4 Le Président de la cour cantonale a été saisi dix-huit jours après le prononcé de l'arrêt, durant le délai de recours au Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les conditions de l'art. 232 CPP étaient réunies et que la direction de la procédure de la juridiction d'appel pouvait encore statuer sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté. Le recourant estime à tort que la compétence "ordinaire" du Tmc devrait être retenue dans un tel cas: si, comme cela a été rappelé ci-dessus, l'intervention du Tmc a été exclue par le législateur pour la procédure d'appel, pour des motifs tenant aux différents niveaux de juridiction, il n'y a pas lieu, a fortiori, de la réintroduire à un stade plus avancé encore de la procédure pénale. La décision attaquée ne viole pas, par conséquent, l'art. 232 CPP.
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BGE 139 IV, 277 (282)2.6 Pour le surplus, le recourant ne conteste nullement que les conditions de fond à un maintien en détention (soit notamment les charges suffisantes telles qu'elles résultent du jugement d'appel et le risque de fuite, particulièrement évident en l'espèce) sont remplies.
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