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Informationen zum Dokument  BGE 127 IV 119  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Le recourant soutient que les obligations fixées par la ...
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19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 avril 2001 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
 
 
Regeste
 
Art. 292 StGB; Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen.  
 
Sachverhalt
 
BGE 127 IV, 119 (120)A.- Par jugement du 7 avril 2000, le Tribunal de police du district de M. a reconnu X. coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP); il l'a condamné à une peine de deux mois d'arrêts, assortie du sursis à l'exécution, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs.
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Par arrêt du 12 juillet 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X. et a confirmé le jugement de première instance.
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B.- Cet arrêt retient notamment les faits suivants:
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X. est en instance de divorce depuis 1997; il a la garde de ses deux filles. Dans le cadre des mesures provisionnelles, la mère des enfants s'est vu accorder un droit de visite, X. étant astreint à amener et rechercher les enfants à des heures fixes. Il n'a toutefois pas respecté cette obligation, si bien que la mère n'a pas pu pleinement exercer son droit de visite.
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Par décision du 10 mars 1999, immédiatement exécutoire nonobstant un éventuel recours, le président du tribunal civil a quelque peu élargi le droit de visite, a confirmé l'obligation de X. d'amener les enfants chez leur mère ou d'organiser ce transport et a instauré une curatelle éducative confiée au Service de protection de la jeunesse (SPJ) notamment afin de veiller au bon déroulement de l'exercice du droit de visite. Il a en même temps ordonné à X. de respecter le droit de visite de la mère, lui a interdit d'entraver le mandat de curatelle du SPJ et lui a enjoint de collaborer avec ce service, le tout sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à l'art. 292 CP. L'appel de X. contre cette ordonnance a été rejeté le 1er juin 1999.
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Jusqu'à fin mai 1999, X. a amené les enfants à leur mère en ne respectant pas l'heure fixée par l'ordonnance. Le 3 mai 1999, la mère des enfants a déposé plainte contre son mari pour insoumission à une décision de l'autorité et violation d'une obligation d'entretien.
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BGE 127 IV, 119 (121)Par la suite, les enfants ont fait savoir à leur mère qu'elles ne voulaient plus se rendre chez elle. X. n'a jamais donné suite aux convocations du SPJ; invité à prendre contact avec ce service, il ne s'est pas manifesté. Le 13 octobre 1999, le SPJ a informé le président du tribunal de l'impossibilité de collaborer avec X.
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C.- X. interjette un pourvoi en nullité contre l'arrêt du 12 juillet 2000. Invoquant une violation de l'art. 292 CP, il conclut à son annulation.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi dans la mesure où il était recevable.
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Extrait des considérants:
 
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a) En vertu de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d p. 311). Cette exigence de précision est une conséquence du principe "nullum crimen sine lege" de l'art. 1 CP (cf. ATF 125 IV 35 consid. 8 p. 48).
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Dans l'arrêt paru aux ATF 124 IV 297, le Tribunal fédéral devait examiner l'injonction faite à un grossiste en fruits et légumes de présenter un concept garantissant la qualité des denrées alimentaires. Le Tribunal fédéral a admis que cette injonction était suffisamment précise. Que le détail de ce concept ne soit pas déterminé n'y changeait rien; si le destinataire ne s'estimait pas suffisamment informé, il pouvait demander des explications complémentaires; si le projet déposé avait été insuffisant, le grossiste aurait reçu des directives du fonctionnaire compétent. Le Tribunal fédéral a estimé qu'était déterminant le fait que le destinataire n'ait pas réagi après réception de l'injonction; il n'avait pas demandé de précisions ni déposé le moindre concept. Le Tribunal fédéral a donc rejeté le pourvoi en nullité contre la condamnation pour insoumission à une décision de l'autorité.
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b) En l'espèce, l'ordonnance litigieuse du 10 mars 1999 est une décision de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d'un procès BGE 127 IV, 119 (122)en divorce; elle règle le droit de visite du parent qui n'a pas la garde des enfants.
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Il est admis en doctrine qu'une telle décision est susceptible d'être assortie de la menace de sanctions pénales conformément à l'art. 292 CP (MARTIN SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Delikte gegen die sexuelle Integrität und gegen die Familie: Art. 187-200, Art. 213-220 StGB, vol. 4, Berne 1997, art. 220 no 38 i.f.).
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L'ordonnance du 10 mars 1999 fixe le droit de visite de la mère à un samedi sur deux, alternativement une fois de 14 h. à 20 h., et l'autre fois de 10 h. à 20 h., à charge pour le recourant d'assurer ou d'organiser de la manière la plus appropriée le transport des enfants. Dans ces circonstances, l'injonction qui lui est faite de respecter le droit de visite de la mère est parfaitement claire et précise.
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L'ordonnance du 10 mars 1999 instaure en outre une curatelle éducative confiée au SPJ, notamment pour veiller au bon déroulement de l'exercice du droit de visite de la mère; elle interdit au recourant d'entraver l'exécution de ce mandat et lui enjoint de collaborer avec le SPJ. Certes, il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir des comportements dont il est difficile de dire s'ils entravent ou non l'exercice du mandat, ou si le SPJ peut les exiger; mais en cas de doute, le recourant pouvait prendre contact avec le SPJ ou avec le juge civil. Quoi qu'il en soit, ne pas donner suite aux convocations et appels du SPJ visant à régler les modalités de l'exercice du droit de visite était un comportement manifestement visé par l'ordonnance.
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L'ordonnance du 10 mars 1999 était ainsi suffisamment précise pour être assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.
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