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Informationen zum Dokument  BGE 101 IV 18  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Le 1er juillet 1971 est entré en vigueur l'art. 49 ch.  ...
2. Aux termes de l'art. 49 ch. 4 al. 1 nouveau CP, il suffit que  ...
3. In casu, Couche a été condamné le 2 juin  ...
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6. Arrêt de la Cour pénale fédérale du 20 mars 1975 dans la cause Ministère public fédéral contre Couche.
 
 
Regeste
 
Art. 49 Ziff. 4 Abs. 1 StGB: Löschung der Busse im Strafregister.  
2. Nur diejenigen Verurteilungen, die im Zentralstrafregister eingetragen werden müssen, dürfen in Betracht gezogen werden bei der Prüfung, ob die Probezeit erfolgreich bestanden worden ist (Erw. 2).  
 
Sachverhalt
 
BGE 101 IV, 18 (18)Le 1er juin 1971, la Cour pénale fédérale a condamné par défaut Raoul Maxime Gaston Couche à la peine de 200 fr. d'amende pour violation de domicile et opposition aux actes de l'autorité; le délai d'épreuve en vue de la radiation de la condamnation a été fixé à deux ans, conformément à l'art. 49 ch. 4 ancien CP.
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Pendant le délai d'épreuve, Couche a été condamné à 150 fr. d'amende pour violation des règles de la circulation routière. Il a payé l'amende qui lui avait été infligée le 1er juin 1971.
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Une fois le délai expiré, le Bureau central suisse de police a demandé à la Cour pénale fédérale d'examiner si le condamné avait subi l'épreuve avec succès et s'il y avait lieu de procéder d'office à la radiation de la condamnation au casier judiciaire.
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BGE 101 IV, 18 (19)Considérant en droit:
 
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On doit admettre cependant que la radiation d'une condamnation est de même nature, qu'elle soit conditionnelle ou non, et qu'elle poursuit le même but général que la réhabilitation. Il n'y aurait dès lors aucun sens à soumettre ces institutions à des réglementations différentes. Le droit nouveau est donc applicable.
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Le système instauré par la novelle du 18 mars 1971 tend à décharger le juge des formalités de la radiation d'office en confiant cette mission à l'autorité administrative. De ce fait, il a été prévu un critère objectif, faisant abstraction de toute appréciation (cf. art. 80 ch. 1 nouveau CP). En revanche, là où la décision appartient encore à l'autorité judiciaire, celle-ci conserve le pouvoir d'appréciation qui a toujours été le sien (cf. art. 80 ch. 2 nouveau CP, d'une part, et art. 49 ch. 4 et 80 al. 1 anciens CP, d'autre part: "... si la conduite du condamné le justifie..."; "... si le condamné s'est bien conduit pendant le délai d'épreuve..."; "... si le condamné a mérité cette mesure par sa conduite...").
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Il reste que l'autorité qui doit décider de la radiation en BGE 101 IV, 18 (20)application de l'art. 49 ch. 4 CP ne saurait sans recherches excessives connaître toutes les condamnations infligées au condamné, lorsqu'elles sont de peu de gravité. Le seul élément constituant un critère à la fois simple et objectif au sens de ce qui précède consiste dans les indications fournies par le Casier judiciaire central. Il en résulte que seules les condamnations devant figurer dans ce dernier doivent être prises en considération pour déterminer si l'épreuve a été subie avec succès.
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Par ces motifs, la Cour pénale fédérale décide:
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Il n'y a pas lieu de procéder d'office à la radiation au casier judiciaire.
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