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Informationen zum Dokument  BGE 91 IV 14  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. L'art. 34 al. 4 LCR enjoint au conducteur d'observer une dista ...
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6. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 février 1965 dans la cause Chauvie contre Ministère public du canton de Vaud.
 
 
Regeste
 
Art. 34 Abs. 4 SVG und 12 Abs. 1 VRV.  
 
Sachverhalt
 
BGE 91 IV, 14 (14)A.- Le 31 mars 1964, Chauvie pilotait une voiture Simca entre Lausanne et Vevey. Aux Gonelles, commune de Corseaux, il se trouvait dans une file, qui roulait à 50 km/h environ. A un moment donné, la file dut s'arrêter, parce qu'un ouvrier chargé de vider des poubelles traversait la route. La Simca tamponna la fourgonnette - conduite par Adelheid Grossenbacher - qui la précédait et qui, de son côté, heurta violemment la Peugeot 404 qui roulait devant elle. On ignore si les deux collisions ont été simultanées.
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B.- Estimant que Chauvie avait contrevenu aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, le Tribunal de simple police du district de Vevey lui a infligé, le 25 septembre 1964, une amende de 40 fr.
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La Cour vaudoise de cassation pénale a maintenu ce jugement, le 9 novembre.
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C.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au tribunal fédéral. Il conclut à libération.
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Considérant en droit:
 
1. L'art. 34 al. 4 LCR enjoint au conducteur d'observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour circuler à la file. L'art. 12 al. 1 OCR précise BGE 91 IV, 14 (15)que, dans la circulation en file, il doit garder une distance suffisante afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu du véhicule qui le précède.
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Le recourant conteste avoir enfreint cette dernière disposition et argumente comme il suit: La fourgonnette ne s'est pas arrêtée par suite d'un freinage inattendu; c'est le choc avec la Peugeot qui l'a subitement immobilisée. Les premiers juges n'ont pas constaté si Adelheid Grossenbacher avait freiné, bien qu'elle l'ait prétendu; de plus, il n'est pas exclu que la fourgonnette ait heurté la Peugeot avant d'avoir été tamponnée par la Simca. Dans le doute, il faut donc retenir la version des événements présentée par le prévenu.
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Si l'on se tient à la lettre de l'art. 12 al. 1 OCR, Chauvie paraît avoir raison. A la différence de l'art. 48 al. 1 RA, cette disposition commande au conducteur circulant en file d'observer une distance suffisante non pas pour que, en cas d'arrêt subit, aucune collision ne se produise, mais pour être à même de s'arrêter à temps si le véhicule précédent freine de manière inattendue. Bien qu'il n'indiquât pas la cause de l'arrêt subit, l'art. 48 al. 1 RA ne s'appliquait pas dans tous les cas. Ainsi la cour de céans a jugé que, dans une file, le conducteur devait, pour calculer l'intervalle nécessaire, tenir compte, non pas d'un arrêt brusque, dû à la force majeure, mais uniquement des risques usuels. De ce point de vue, elle a dit qu'il devait s'attendre qu'un véhicule, devant lui, eût une puissance de freinage supérieure à la moyenne et en particulier à la sienne propre ou même fût arrêtée à l'improviste par celui qui le précédait (RO 81 IV 303 s.).
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En adoptant l'art. 12 al. 1 OCR, le Conseil fédéral n'a pas entendu permettre aux conducteurs circulant à la file d'observer un intervalle moindre que sous l'empire de l'ancienne loi. A propos de l'art. 32 al. 4 du projet (qui correspond à l'art. 34 al. 4 LCR), il relève dans le message que les dispositions concernant en particulier la distance à observer envers les autres usagers de la route "sont reprises du droit actuel" (FF 1955 II 37). Il s'ensuit que la situation juridique n'a pas changé. Par conséquent le fait que la distance d'arrêt de la fourgonnette a été sensiblement réduite par sa collision avec la Peugeot ne supprime pas l'infraction.
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Sans doute ne connaît-on pas la distance qui séparait la Simca de la fourgonnette. Mais cette donnée n'est pas indispensable.
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BGE 91 IV, 14 (16)Le tamponnement que Chauvie n'a pu éviter prouve qu'il roulait trop près du véhicule qui le précédait. Cette conclusion ne serait assurément pas légitime si ce véhicule avait été arrêté net par la chute d'un arbre ou d'un rocher. Mais que, dans une file, une voiture doive stopper à cause d'un obstacle prévisible, par exemple pour laisser passer un piéton, contraignant ainsi tous les véhicules qui suivent à l'imiter, que l'un de ces véhicules heurte celui qui le précède et s'arrête ainsi sur une distance particulièrement courte, cela n'est pas, contrairement à ce qu'affirme le pourvoi, une circonstance absolument extraordinaire. Elles se présente fréquemment; elle constitue un risque inhérent à la circulation en file et tout automobiliste prudent doit être prêt à y faire face. Les dimensions de la fourgonnette qui, d'après le recourant, l'empêchaient de voir au-delà de ce véhicule ne le disculpent pas. Elles auraient dû l'engager à accroître la marge de sécurité.
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L'interprétation littérale de l'art. 12 al. 1 OCR proposée par lui doit être repoussée.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
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Rejette le pourvoi.
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