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Informationen zum Dokument  BGE 90 IV 259  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Selon la jurisprudence constante, celui qui, étant pris ...
2. L'autorité cantonale a constaté souverainement e ...
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55. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 novembre 1964 dans la cause Procureur général du canton de Berne contre Billieux.
 
 
Regeste
 
Art. 41 Ziff. 1 Abs. 2 StGB, Art. 91 Abs. 1 SVG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 90 IV, 259 (260)A.- Le 29 décembre 1963, vers 10 h. 30, Billieux se rendit en automobile dans un café, où il but un apéritif et quelques verres de vin blanc. Peu après midi, toujours dans son automobile, il se rendit, en compagnie d'un ami, dans un autre café, où il but à nouveau du vin blanc sans avoir rien mangé. Vers une heure et demie, conduisant son automobile à une vitesse de 50 km/h environ, il voulut changer de vitesse avant un parcours verglacé, mais son véhicule se mit à déraper; il en perdit la maîtrise et heurta tout d'abord une femme, qui fut grièvement blessée, puis un mur et enfin une barrière de bois, qu'il traversa pour finir sa course dans un pré. Une analyse du sang révéla chez Billieux une concentration d'alcool de 1,3 g ‰.
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B.- Le 11 février 1964, le président du Tribunal du district de Courtelary condamna Billieux pour avoir, étant pris de boisson, conduit un véhicule automobile, circulé à une vitesse excessive et perdu la maîtrise de sa voiture et pour lésions corporelles par négligence à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 300 fr. d'amende avec délai d'épreuve de deux ans.
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Le Ministère public ayant interjeté appel, la Première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a, sauf pour l'amende qu'elle a supprimée, prononcé la même condamnation et refusé de faire droit aux conclusions de l'appelant, qui tendaient principalement au refus du sursis.
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C.- Le Ministère public du canton de Berne s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il demande derechef que le sursis soit refusé à Billieux pour la peine d'emprisonnement qui lui a été infligée.
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BGE 90 IV, 259 (261)D.- Billieux conclut au rejet du pourvoi.
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Considérant en droit:
 
1. Selon la jurisprudence constante, celui qui, étant pris de boisson, conduit un véhicule à moteur, témoigne en général d'un mépris de la sécurité, voire de la vie d'autrui qui interdit de bien augurer des effets d'un éventuel sursis à l'exécution de la peine et commande le refus de cette mesure de faveur. Exceptionnellement, certaines circonstances spéciales permettront d'admettre que l'infraction n'est pas le fait du manque de scrupules et d'égards qui caractérise en général le conducteur pris de boisson; ainsi lorsque l'auteur ne s'est décidé à se mettre au volant que sous l'influence de l'alcool ou a été poussé à son acte par l'insistance pressante de tiers (RO 88 IV 7 et les arrêts cités). Même si, au nombre de ces circonstances, on compte non pas uniquement celles qui constituent la matérialité de l'acte (ainsi que la cour de céans l'avait précédemment admis: RO 79 IV 68), mais aussi celles qui touchent à la personnalité de l'auteur - par exemple les antécédents et le caractère - ces dernières circonstances, à elles seules, ne sauraient justifier le sursis (RO 88 IV 7). Les deux genres de facteurs à la fois doivent fonder la conclusion qu'il s'agit, dans l'espèce considérée, d'une aberration unique et non pas de la manifestation d'un défaut de caractère; dans ce cas, le sursis peut être envisagé.
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Dans son arrêt du 25 mars 1964 en la cause Procureur général du canton de Berne contre Migy (non publié), le Tribunal fédéral a dit qu'il entendait maintenir cette jurisprudence, nonobstant les objections qu'elle avait suscitées en doctrine. Il ne peut que le répéter aujourd'hui.
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La Cour suprême du canton de Berne objecte en vain que la présomption établie par la jurisprudence précitée "n'apparaît pas compatible avec le sens de la loi, surtout lorsque les circonstances permettant de la réfuter sont circonscrites dans des limites aussi étroites"; qu'en effet, BGE 90 IV, 259 (262)le Code pénal adapte la répression à la personnalité de l'auteur et s'oppose à toute règle stricte, qui empêcherait de tenir compte de la totalité des éléments d'appréciation tenant à cette personnalité; que la nouvelle loi sur la circulation routière n'a apporté aucun tempérament à ce principe, s'agissant d'un conducteur pris de boisson; qu'il faut donc, dans ce cas aussi, considérer toutes les circonstances qui permettent de prévoir l'effet favorable d'une condamnation avec sursis.
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Ces motifs méconnaissent les particularités sociales du délit que réprime l'art. 91 al. 1 LCR. De très nombreuses informations, émanant des sources les plus autorisées, ont été publiées pour mettre en garde contre les dangers extrêmement graves que le conducteur pris de boisson fait courir non seulement aux biens, mais encore et surtout à l'intégrité corporelle et à la vie d'autrui. Le titulaire d'un permis de conduire surtout n'en saurait ignorer l'existence. Il sait ainsi que, dans la mesure où il consomme de l'alcool alors qu'il veut conduire ensuite un véhicule automobile, il se charge d'une responsabilité humaine exceptionnelle. Il sait en outre, par son expérience générale de la vie, d'une part qu'il risque d'autant plus de tomber dans l'excès qu'au für et à mesure qu'il boit, l'euphorie le gagne et son jugement moral s'affaiblit, d'autre part que, loin de se heurter auprès du public, comme pour les autres délits du droit commun, à une réprobation sans équivoque dont la conscience contrecarre sa résolution et son action, il trouvera la plupart du temps de l'indulgence voire une approbation tacite. Il est donc doublement averti que seule une ferme résolution peut le garantir des excès. En conséquence et du fait même qu'il a délibérément assumé la qualité de conducteur d'un véhicule automobile, on peut et doit exiger de lui qu'il s'impose, sinon l'abstinence totale, du moins une grande modération à l'égard de l'alcool. S'il boit néanmoins trop, c'est nécessairement qu'il n'a pris conscience ni de l'étendue de ses responsabilités, ni du devoir de vigilance que lui dictent d'une BGE 90 IV, 259 (263)part le caractère insidieux de l'intoxication alcoolique, d'autre part la légèreté du jugement public. Son acte manifeste donc effectivement une faiblesse de caractère qui ne permet plus, sauf circonstances exceptionnelles, de bien augurer des effets du sursis. Cette conclusion s'impose alors même que, par ailleurs, ses scrupules moraux et sa sensibilité à la désapprobation du milieu social l'auraient retenu de commettre des actes répréhensibles, de sorte que ses antécédents seraient bons.
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Enfin il convient de rappeler ici le principe posé dans l'arrêt Schönbrod (RO 88 IV 6): l'intérêt public peut commander, en matière de sursis, de donner plus de poids a l'argument pris de la prévention générale lorsque là fréquence et le caractère particulièrement dangereux d'un délit exigent une sanction aggravée. Il en va ainsi pour le conducteur pris de boisson. D'une part, l'infraction commise est extrêmement fréquente et, dans un très grand nombre de cas, demeure impunie, soit qu'elle échappe à tout contrôle, soit que ce contrôle (le plus souvent rapide en cas de contravention constatée ou même d'accident peu grave) ne la révèle pas. D'autre part, les dangers qu'elle suscite sont exceptionnels. Ces deux facteurs appellent une sévérité particulière du juge lorsqu'il s'agit d'apprécier le cas du point de vue de l'art. 41 ch. 1 al. 2 CP.
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Il en va autrement des circontances de l'accident. Le 29 décembre, aux environs de midi déjà, Billieux a bu jusqu'à l'ébriété. Il ne saurait exciper de l'atmosphère de fête qui régnait à ce moment proche du nouvel an. Un conducteur quelque peu scrupuleux aurait précisément estimé que cette circonstance disposait à certaines faiblesses. Il aurait donc jugé préférable de ne pas utiliser BGE 90 IV, 259 (264)sa voiture pour aller rejoindre des connaissances dans un café, avant le repas de midi. S'étant laissé entraîner à boire un apéritif et trois décilitres de vin blanc à jeun, il aurait dû être assez conscient de son état pour rentrer chez lui à pied, ce qu'il aurait pu faire, ou tout au moins pour renoncer à se rendre dans un autre café. Or il n'a pas agi de la sorte, mais a continué à boire ailleurs, puis s'est mis au volant, alors qu'il était dans un état fortement éthylique. En effet son alcoolémie atteignait 1,3 g‰. Cet état, d'après les constatations souveraines de l'autorité cantonale elle-même, a joué un rôle causal décisif dans l'accident qui a failli coûter la vie à la victime. Toute cette conduite était insensée. Les circonstances qui l'ont occasionnée, bien loin de la justifier, la rendent au contraire plus grave encore. Elle dénote un défaut très sensible du sens des responsabilités. Aucun homme de 47 ans et expérimenté - tel qu'était Billieux - ne pouvait avoir le moindre doute sur les conséquences possibles d'un tel comportement. Il ne saurait s'agir là que d'un manque de jugement et de caractère, non pas d'une aberration unique. L'attitude de l'inculpé devant le juge de première instance le confirme du reste. Car, au lieu de reconnaître son excès alcoolique, il l'a nié contre toute évidence. Peu importe, dès lors, selon les principes jurisprudentiels rappelés plus haut, que ses antécédents, comme automobiliste en particulier, soient bons. La cour cantonale elle-même a reconnu, dans l'arrêt entrepris, que si elle s'en était tenue à ces principes, elle aurait refusé le sursis.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué dans la mesure où il accorde le sursis à Billieux et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci se prononce à nouveau.
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