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Informationen zum Dokument  BGE 83 IV 170  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 27 al. LA, aux bifurcations et aux croisée ...
2. Comme l'allègue le recourant, on ne connaît en pa ...
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47. Arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 1957 dans la cause Krumm contre Ministère public du canton de Vaud et Valbusa.
 
 
Regeste
 
Art.27Abs. 1 MFG, Vortrittsrecht.  
 
Sachverhalt
 
BGE 83 IV, 170 (170)A.- Le 19 août 1956 vers 22 h. 30, Krumm, qui se rendait en automobile d'Essertines sur Rolle à Morges, est arrivé à Allaman, au débouché de la route sur la grande artère qui relie Genève à Lausanne. L'endroit est à l'intérieur de la localité. Voyant une voiture s'approcher, BGE 83 IV, 170 (171)venant de droite, Krumm, qui devait prendre à gauche, dut s'arrêter pour lui céder le passage. A ce moment-là et bien qu'il eût aperçu, venant de gauche, à une distance de 50 à 80 m., une motocyclette qui roulait avec ses feux de croisement, il remit son véhicule en marche. La motocyclette passa néanmoins devant lui et la passagère, Maria Valbusa, heurta de son genou droit le phare droit de la voiture. Elle subit une fracture ouverte du genou et de la cuisse droits. Le 5 septembre suivant, le Dr de Reynier, chirurgien à Rolle, déclara dans un rapport que la fonction du genou était perdue ou tout au moins très diminuée.
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B.- Renvoyé devant le Tribunal de police correctionnelle du district de Rolle pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et infraction à l'art. 27 LA, Krumm fut libéré de toute peine, le 11 avril 1957. Mais, sur recours de Maria Valbusa, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le condamna, le 13 mai 1957, pour lésions corporelles par négligence, à 100 fr. d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de deux ans.
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C.- Krumm s'est pourvu en nullité contre cet arrêt, dont il demande l'annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour le libérer de toute peine.
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Considérant en droit:
 
1. Selon l'art. 27 al. LA, aux bifurcations et aux croisées de routes, le conducteur doit ralentir et céder le passage au véhicule automobile qui vient en même temps de droite. Il n'est pas contesté que cette règle s'appliquait en l'espèce, la collision s'étant produite à une bifurcation située à l'intérieur d'une localité et dont aucune des voies n'était marquée par le signal "stop" (signal no 20 bis). Il est de plus constant que Krumm venait de droite en même temps que la motocyclette (RO 77 IV 219), de sorte qu'il avait la priorité de passage. Cependant, le conducteur titulaire de ce droit n'est pas autorisé à en faire BGE 83 IV, 170 (172)usage aveuglément. Il doit notamment porter son attention non seulement sur la droite, mais aussi sur la gauche pour s'assurer que ceux qui lui doivent le passage ont la volonté et la possibilité de le lui accorder (RO 77 IV 221, consid. 2; 79 II 216, consid. 3). C'est pour n'avoir pas observé cette règle et avoir ainsi contribué à causer l'accident que la cour cantonale a condamné Krumm. Il conteste aujourd'hui avoir commis la faute retenue contre lui, et, par voie de conséquence, répondre pénalement des lésions corporelles subies par demoiselle Valbusa.
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Il est constant tout d'abord qu'il s'est arrêté avant de s'engager sur la bifurcation. Quelle que soit la cause de cet arrêt - qui a eu lieu pour laisser passer une voiture venant de droite - il pouvait faire douter que Krumm entendît user effectivement de son droit de passage prioritaire. La distinction qu'il voudrait faire à ce sujet entre l'arrêt nécessité par la priorité d'un autre véhicule et l'arrêt volontaire exécuté par prudence n'est pas justifiée: La cause d'un arrêt n'est souvent pas reconnaissable pour le conducteur qui doit en principe céder le passage. Cette première circonstance commandait donc au recourant une attention et une prudence accrues.
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Ainsi que la loi l'y obligeait, il a regardé non seulement à droite, mais aussi à gauche et il a vu, à une distance de 60 à 80 m., la motocyclette qui s'approchait. Il n'est pas nécessaire de rechercher si, comme il l'affirme, cette distance permet en principe au conducteur qui a la priorité de s'engager sur la bifurcation. En l'espèce tout au moins, cette question appelle une réponse négative. Lors de la collision, il faisait nuit, de sorte qu'il était particulièrement difficile d'apprécier les distances et les vitesses. Sur chacun de ces deux points, Krumm devait donc compter à la fois BGE 83 IV, 170 (173)avec une erreur de sa part et de celle du motocycliste. Cette seconde circonstance, jointe, à son arrêt qui, on l'a dit plus haut, pouvait faire douter de ses intentions, aurait dû l'empêcher de compter purement et simplement sur son droit de passage. Si même il avait encore été temps pour lui de passer devant le motocycliste, il n'aurait tout au moins pas dû le faire sans avoir donné un signal en allumant ses grands phares. Or il s'est avancé sans prendre aucune précaution. C'est cette omission - et non pas son arrêt - qui constitue une faute. Cette faute existe, que le choc se soit produit d'un côté ou de l'autre de la ligne médiane. Elle est imputable à la négligence.
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Le recourant ne conteste pas qu'elle ait été dans un rapport de causalité adéquate (RO 82 IV 33 lit. b) avec les lésions corporelles subies par Maria Valbusa.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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Rejette le pourvoi.
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