8. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. Limited et C. Limited (recours en matière civile) | |
4A_572/2023 du 11 juin 2024 | |
Art. 190a IPRG; internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Revisionsobjekt; Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts bei einem Revisionsgesuch. | |
Der Entscheid eines privaten Gremiums, einen Antrag auf Ablehnung eines Schiedsrichters zuzulassen oder abzulehnen, bindet das Bundesgericht bei der Prüfung eines auf Art. 190a Abs. 1 lit. c IPRG gestützten Revisionsgesuchs nicht. Das Bundesgericht stützt sich jedoch auf die in einem solchen Entscheid festgestellten Tatsachen, wenn es über ein solches Revisionsgesuch entscheidet (E. 6). | |
Art. 190a Abs. 1 lit. c IPRG; internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Revisionsgesuch; Revisionsgrund; Beweislast. | |
Es obliegt der Partei, die ein Revisionsgesuch stellt, das Vorliegen der für die Anwendung von Art. 190a Abs. 1 lit. c IPRG massgebenden Umstände nachzuweisen. Ein Umstand, der nach Erlass des angefochtenen Schiedsspruchs eintritt, reicht grundsätzlich nicht aus, um zu belegen, dass der behauptete Ablehnungsgrund bereits bei Erlass des Schiedsspruchs bestand (E. 7.5). | |
Sachverhalt | |
A.a Le 25 avril 2001, B. Limited (ci-après: B.), société incorporée aux Bermudes dont l'adresse principale se situe aux Émirats Arabes Unis, et la société de droit iranien A. (ci-après: A.) ont conclu un contrat, intitulé "Gas Sales and Purchase Contract" (ci-après: le GSPC), en vertu duquel cette dernière s'est engagée à fournir certaines quantités de gaz à sa partenaire contractuelle et à les transporter jusqu'au lieu de livraison prévu par les parties.
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En 2003, B. a cédé le GSPC à C. Limited (ci-après: C.), société incorporée aux Îles Vierges britanniques dont l'adresse principale se trouve aux Émirats Arabes Unis. | |
B.
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B.a Le 28 juin 2018, B. et C. ont introduit une nouvelle procédure d'arbitrage contre A. en vue d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en raison de la non-livraison du gaz à compter du 1er août 2014 et du préjudice en résultant.
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Un tribunal arbitral comprenant trois arbitres, administré par la Cour permanente d'arbitrage (CPA), a été constitué. Son siège a été fixé à Genève et l'anglais désigné comme langue de l'arbitrage. Il était composé des arbitres Charles Poncet et Klaus Sachs, désignés respectivement par les demanderesses et la défenderesse, et du président Laurent Aynès.
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Par sentence incidente du 5 mai 2020, le Tribunal arbitral a jugé que les demanderesses avaient valablement résilié le GSPC le 11 septembre 2018.
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B.b Le 4 juin 2020, A. a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de cette sentence.
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Statuant par arrêt du 24 juillet 2020 (cause 4A_300/2020), le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité du recours.
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B.c Le Tribunal arbitral a poursuivi l'instruction de la cause. En cours de procédure, la défenderesse a sollicité la récusation du président Laurent Aynès.
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Statuant le 23 mars 2023, la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (ci-après: la CCI) a ordonné la récusation du président du Tribunal arbitral.
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Le 4 mai 2023, l'arbitre Klaus Sachs a démissionné de ses fonctions.
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Le 30 mai 2023, A. a présenté une demande de révision de la sentence incidente rendue le 5 mai 2020 aux fins d'obtenir son annulation, en soutenant que divers éléments permettaient de remettre en cause l'indépendance et l'impartialité du président du Tribunal arbitral. Cette demande a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 11 juin 2024 (cause 4A_288/2023).
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B.d Depuis septembre 2022, Charles Poncet anime régulièrement une émission diffusée sur une chaîne télévisée genevoise, dans | |
"(...)
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Non contents d'obliger leurs malheureuses filles ou leurs compagnes à se couvrir des pieds à la tête dans un accoutrement grotesque qui assure à la fois qu'elles mourront de chaleur avant de se baigner tout en risquant la crève en sortant de la piscine, ces pères la pudeur ou ces mères la pudeur prétendent régenter la liberté de nos filles et de nos compagnes à se baigner comme il leur plaît. A cette fin, ils n'hésitent pas à recourir aux vexations et aux pires grossièretés. "Couvre-toi, salope" grommellera un thon en burkini croisant à la piscine une attrayante Suissesse vêtue d'un seyant bikini. "T'as pas honte de t'exhiber comme ça?" ajoutera bien vite le pacha barbu et bedonnant dont le regard torve vissé surl'entrejambe de la jeune femme ne cache en rien l'accent disons exotique.
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(...) Et nous tolérerions maintenant que des tartuffes barbus empêchent les jeunes femmes qui le veulent de se bronzer à loisir? (...) Si une imbécile veut se vêtir des pieds à la tête pour aller nager, grand bien lui fasse. Mais il n'est pas question de tolérer qu'un quarteron de débiles mentaux, sectaires, puritains, bégueules, prétende imposer à autrui sa manière de faire et se mette à dicter les comportements.
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(...)
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Il est urgent de sévir et d'imposer, je dis bien imposer, la tolérance d'autrui à ces petits pachas. Qu'on les frappe de fortes amendes, de réprimandes et qu'on les exclue manu militari et sans procès des établissements publics s'ils s'en prennent à de jeunes femmes libres (...) qui, si nous n'y veillons pas, seront bien vite réduites à la soumission à ces tartuffes modernes.
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(...)".
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A. a sollicité la récusation de l'arbitre Charles Poncet le 28 septembre 2023.
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Par décision du 7 novembre 2023, dont la motivation a été communiquée aux parties le 16 janvier 2024, la CCI a prononcé la récusation de l'arbitre Charles Poncet. | |
Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité.
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(résumé)
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4.2 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale (art. 191 LDIP), qu'elle soit finale, partielle ou incidente (ATF 149 III 277 consid. 3.2; arrêt 4A_36/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2). Il est nécessaire que la décision attaquée lie le tribunal arbitral, car seules les décisions entrées en force peuvent en principe faire l'objet d'une demande de révision. Une sentence incidente réglant une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure, telle la sentence attaquée, lie le tribunal arbitral qui l'a rendue, raison pour laquelle elle peut faire l'objet d'une demande de | |
(...)
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En bref, la requérante soutient que la décision par laquelle la CCI ad met une demande de récusation lierait le Tribunal fédéral et ne pourrait donc pas être indirectement revue par celui-ci dans le cadre d'une demande de révision fondée sur l'art. 190a al. 1 let. c LDIP. La solution inverse prévaudrait, selon elle, en cas de rejet d'une telle demande. A son avis, le Tribunal fédéral demeurerait ainsi libre de revoir les circonstances invoquées à l'appui d'une demande de récusation qui n'auraient pas été retenues par la CCI. De leur côté, les intimées défendent la thèse selon laquelle l'admission d'une demande de récusation par la CCI n'interdit pas au Tribunal fédéral de revoir indirectement, dans le cadre d'un recours ou d'une demande de révision, le bien-fondé de la décision prise par cet organisme de droit privé. Les parties admettent, en revanche, que la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en la matière, dans le cadre de recours fondés sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, vaut aussi mutatis mutandis pour les demandes de révision fondées sur l'art. 190a al. 1 let. c LDIP.
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6.1 En l'espèce, la CCI, par décision du 7 novembre 2023, motivée le 16 janvier 2024, a prononcé la récusation de l'arbitre Charles Poncet. En substance, elle a estimé que les opinions émises par ce dernier dans le Monologue allaient au-delà de la simple critique du comportement adopté par un groupe spécifique d'individus dans les piscines helvétiques, dans la mesure où lesdites opinions étaient mélangées à d'autres expressions malheureuses pouvant être perçues comme dépeignant les musulmans de manière offensante. Selon la CCI, l'arbitre incriminé semblait exprimer son mépris à l'égard des vues religieuses islamiques concernant le port du burkini. Si elle a certes relevé | |
Poursuivant son analyse, la CCI a observé que le Monologue ne contenait aucune référence directe à l'Iran, mais a souligné que cet État est un pays musulman dans lequel le port du voile par les femmes est une exigence stricte imposée par l'État et qu'il prône le respect d'exigences religieuses que l'arbitre incriminé avait décriées publiquement et de manière véhémente dans le Monologue. Bien que l'arbitre incriminé n'ait pas fait directement référence aux ressortissants iraniens, elle a estimé que ce dernier avait toutefois pointé vigoureusement du doigt les exigences religieuses que l'Iran défend spécifiquement et auxquelles les représentantes de la requérante semblent visiblement se conformer dans la mesure où plusieurs d'entre elles arborent le voile. Tirant ensuite un parallèle avec l'affaire ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_318/2020, la CCI a jugé que l'arbitre mis en cause ne s'était pas contenté d'exprimer son désaccord avec l'obligation relative au port du voile, mais avait employé un langage fort et un ton dur, susceptibles d'éveiller des doutes légitimes quant à son impartialité. Enfin, elle a écarté l'argument selon lequel le Monologue ne pouvait pas remettre en cause l'impartialité de l'arbitre incriminé sous prétexte que les intimées ont également leur adresse principale dans un État dont l'islam est la religion étatique.
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6.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la décision prise par un organisme privé, comme la CCI ou le Conseil | |
L'expression "décision prise par un organisme privé ... au sujet d'une demande de récusation d'un arbitre" inclut logiquement tant l'admission que le rejet d'une telle demande. Un arrêt rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal fédéral n'autorise du reste aucune autre conclusion (cause 4A_100/2023). Dans cette affaire, la Cour de céans a eu à connaître d'un litige sportif dans lequel le recourant attaquait une sentence finale du Tribunal Arbitral du Sport, sur le fondement de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, en faisant valoir que le CIAS avait prononcé à tort la récusation de l'arbitre proposé par lui. A cette occasion, elle a reconnu à la partie recourante le droit de contester la décision admettant cette demande de récusation (consid. 6.7.1).
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La requérante ne peut pas être suivie lorsqu'elle soutient, en substance, que le Tribunal fédéral pourrait s'abstenir de contrôler la régularité de la composition du tribunal arbitral lorsqu'un organisme de droit privé admet la demande de récusation et qu'un nouvel arbitre est désigné. L'ordre juridique suisse ne saurait en effet se reposer exclusivement sur la décision prise par un tel organisme et renoncer à veiller au respect de la composition régulière du tribunal arbitral et de la garantie primordiale que constituent l'indépendance et l'impartialité des arbitres. Or, un tribunal arbitral n'est pas moins irrégulièrement constitué lorsque n'y siège pas un arbitre indépendant et impartial qui a été valablement nommé, mais récusé à tort par la suite (hypothèse de l'admission injustifiée de la demande de récusation), que lorsqu'y siège un arbitre désigné correctement, mais qui aurait dû être écarté si la demande de récusation le concernant avait été admise à bon droit (hypothèse du rejet injustifié de la demande de récusation). | |
Il appert ainsi que la partie estimant qu'une demande de récusation a été admise ou rejetée à tort par un organisme privé pourra en principe contester une telle décision en formant un recours au Tribunal fédéral à l'encontre d'une sentence attaquable, motif pris d'une composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. a LDIP), les cas de comportements incompatibles avec les règles de la bonne foi demeurant naturellement réservés.
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Les avis des parties divergent sur le point de savoir si le motif de récusation, au sens de l'art. 180 al. 1 let. c LDIP, doit avoir existé au moment du prononcé de la sentence attaquée pour pouvoir justifier une demande de révision de celle-ci fondée sur l'art. 190a al. 1 let. c LDIP.
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Se référant à l' ATF 142 III 521 qui met en opposition le principe de la sécurité du droit, d'une part, et la nécessité de veiller au respect de | |
Selon les intimées, il faut donc en conclure que la révision basée sur l'art. 190a al. 1 let. c LDIP exige que l'existence d'un motif de récusation soit établie au jour du prononcé de la sentence querellée. Autrement dit, pour qu'une demande de révision puisse être admise, les circonstances ultérieures invoquées doivent être de nature à remettre en cause l'impartialité et l'indépendance de l'arbitre incriminé au jour du prononcé de la sentence attaquée. | |
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte se prête à plusieurs interprétations, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne correspond pas à la volonté du législateur, il convient de rechercher sa véritable portée au regard notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 149 III 98 consid. 5.2 et les références citées; ATF 141 III 444 consid. 2.1). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de priorité (ATF 149 III 98 consid. 5.2 et les références citées; ATF 141 III 444 consid. 2.1).
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La lettre de l'art. 190a al. 1 let. c LDIP ne mentionne pas expressément que le motif de récusation doit avoir existé au jour du prononcé de la sentence attaquée. Cela ne permet toutefois pas d'écarter l'interprétation proposée par les intimées. Bien au contraire. Il sied en effet de souligner que l'expression "bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise", utilisée dans cette disposition, semble plutôt plaider en faveur de la thèse prônée par ces dernières. En effet, si le motif de récusation ne devait pas nécessairement exister au moment du prononcé de la sentence faisant l'objet de la demande révision, l'exigence de diligence serait superflue, puisqu'aussi bien une partie ne peut pas découvrir un motif de récusation inexistant même en faisant preuve de la plus grande diligence. | |
Il est en effet tout à fait envisageable, dans les nombreux cas où, comme en l'espèce, la procédure arbitrale donne lieu au prononcé de sentences incidentes avant la reddition de la sentence finale, qu'un motif de récusation puisse ne prendre naissance qu'après la reddition de l'une de ces sentences intermédiaires. A supposer, par exemple, qu'un arbitre ayant participé au prononcé d'une sentence incidente | |
L'interprétation selon laquelle le motif de récusation doit exister au moment où la sentence querellée a été rendue pour justifier son annulation est du reste confirmée par la Règle Générale (1) des lignes directrices IBA, qui limite dans le temps le devoir d'impartialité et d'indépendance de l'arbitre au moment où la sentence finale a été prononcée. A ce sujet, l'Explication de cette règle précise que l'arbitre doit rester impartial et indépendant des parties tout au long de la procédure arbitrale, avant d'ajouter ce qui suit (lignes directrices IBA, version 2014):
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"La question de savoir si cette obligation devrait s'étendre à la période pendant laquelle la sentence arbitrale est susceptible de recours devant les juridictions nationales compétentes s'est posée. Finalement, il a été conclu qu'une telle obligation ne devrait pas s'étendre de cette manière, à moins que la sentence arbitrale finale ne soit renvoyée au même Tribunal Arbitral en vertu de la loi applicable ou des règles institutionnelles applicables. Ainsi, l'obligation de l'arbitre à cet égard s'éteint lorsque le Tribunal Arbitral a rendu la sentence arbitrale finale ...".
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Autrement dit, selon les règles de cet organisme privé, le devoir d'impartialité et d'indépendance de l'arbitre ne survit en principe pas au prononcé de la sentence. Il faut logiquement en déduire, s'agissant de la règle posée à l'art. 190a al. 1 let. c LDIP, que, pour justifier la révision d'une sentence finale sur cette base, le motif de récusation doit avoir existé au moment où la sentence a été rendue. Il doit en aller de même, par analogie, pour la révision d'une sentence partielle ou incidente, sauf à dire que, dans une telle hypothèse, le devoir d'impartialité et d'indépendance de l'arbitre subsiste jusqu'à la reddition de la sentence finale et que sa violation ultérieure peut justifier la récusation de l'arbitre incriminé pour la suite de la procédure arbitrale, sans que les sentences rendues antérieurement ne puissent être l'objet d'une demande de révision. | |
(...)
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Il sied d'emblée de rappeler la nature même de la procédure de révision. Il s'agit d'un moyen de droit extraordinaire par lequel une partie tente de remettre en cause la force de chose jugée formelle qui s'attache à un jugement définitif. Une sentence finale bénéficie aussi d'un tel effet. Une sentence préjudicielle lie le tribunal arbitral qui l'a prononcée et est donc comparable, sous cet aspect, à une sentence finale entrée en force (ATF 128 III 191 consid. 4a; ATF 122 III 492 consid. 1b/bb et les références citées; arrêt 4A_187/2020 du 23 février | |
Il y a lieu d'admettre qu'une circonstance survenant postérieurement au prononcé de la sentence attaquée, fût-elle avérée, ne saurait en principe constituer à elle seule un motif de révision de ladite sentence, au sens de l'art. 190a al. 1 let. c LDIP. Peu importe, à cet égard, que cette sentence soit finale, partielle ou incidente. Dans ce dernier cas, il n'y a aucune raison d'admettre la demande de révision puisque la sentence a été rendue par un tribunal arbitral régulièrement constitué. Que l'un de ses membres ait fait l'objet par la suite d'une demande de récusation couronnée de succès à raison d'une circonstance survenue après la reddition de ladite sentence n'y change rien. Il est en effet tout à fait concevable que la garantie d'indépendance et d'impartialité d'un arbitre disparaisse en cours de procédure, contraignant ainsi ce dernier à renoncer à siéger au sein du tribunal arbitral, sans que cela ne remette en question la validité de la participation antérieure de cette personne à la bonne marche de la procédure arbitrale.
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L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 janvier 2023 n° 20/18830, cité par la requérante, n'est d'aucun secours à la thèse défendue par cette dernière. Dans l'affaire en question, la juridiction française s'est en effet limitée à constater qu'une circonstance postérieure à la reddition de la sentence entreprise, à savoir l'hommage posthume fait par le président du tribunal arbitral au mandataire décédé d'une partie à l'arbitrage, démontrait l'existence, depuis de nombreuses années, soit bien avant le prononcé de la sentence en cause, de liens d'amitiés étroits entre ces deux personnes propres à fonder une apparence de | |
Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être question d'opter pour une solution différente lorsque les circonstances étayant une demande de révision ont trait à des propos tenus par un arbitre plusieurs années après le prononcé de la sentence attaquée, propos qui dénoteraient l'existence de préjugés chez l'arbitre mis en cause. Force est de signaler, à cet égard, le danger que comporte la thèse de la requérante selon laquelle il conviendrait d'admettre que les préjugés d'un arbitre vis-à-vis d'une partie ou d'une communauté pouvant être déduits des propos tenus par l'intéressé plusieurs années après le prononcé de la sentence attaquée devraient être considérés, à tout le moins en cas de doute légitime sur ce point, comme ayant déjà existé à cette époque. Pareil danger tient au fait que cette thèse attache à une circonstance nettement postérieure au prononcé de la sentence attaquée (des propos tenus par l'arbitre incriminé plus de trois ans après ce moment-là) une sorte de présomption irréfragable quant à l'existence d'une autre circonstance (les préjugés inadmissibles imputés à cet arbitre) lors de la reddition de ladite sentence. Cette solution reviendrait ainsi à inverser le fardeau de la preuve et à le faire supporter par la partie intimée à la procédure de révision. On ne saurait par ailleurs se contenter uniquement d'un doute légitime au sujet de la préexistence des préjugés déduite exclusivement de propos postérieurs au prononcé de la sentence attaquée. Une telle solution comporterait un risque de dérives évident. Se contenter en effet de se demander si un tiers raisonnable, ayant entendu les propos litigieux, estimerait probable que l'arbitre incriminé ait été influencé dans sa prise de position trois ans plus tôt par des facteurs autres que le bien-fondé de l'affaire ferait une place trop grande à la subjectivité et au procès d'intention, laissant ainsi la porte ouverte à toutes sortes d'abus. Il faut aussi bien voir que les opinions d'un arbitre, respectivement ses préjugés, ne sont pas immuables. Ses convictions sont ainsi susceptibles d'évoluer avec le temps. Il n'est dès lors pas possible d'admettre, en l'espèce, que les propos tenus par l'arbitre mis en cause dans le Monologue, plus de trois ans après le prononcé de la sentence attaquée, suffiraient à eux seuls, en l'absence de toute autre circonstance corroborative, à dénoter l'existence chez cet arbitre de préjugés | |
À s'en tenir comme il se doit à la règle ordinaire touchant le fardeau de la preuve, il y a dès lors lieu de retenir que la requérante n'a pas réussi à démontrer l'existence d'un préjugé ancré de longue date, c'est-à-dire déjà présent au moment du prononcé de la sentence entreprise, dans l'esprit de l'arbitre incriminé à son égard ni, plus généralement envers les musulmans, y compris les Iraniens. On ne voit pas non plus qu'elle puisse tirer quoi que ce soit en sa faveur du fait que des personnes de sexe féminin aient participé voilées - point contesté par les intimées - à l'audience arbitrale tenue en février 2020, ni de la présence à la même séance d'experts de sexe masculin favorables au port du voile, pas plus d'ailleurs que des décisions procédurales du Tribunal arbitral prétendument erronées, voire partiales, ni de la démission d'un autre arbitre et de la récusation du président du Tribunal arbitral, ces dernières circonstances étant postérieures à la reddition de la sentence attaquée. A l'inverse, les intimées ont produit la détermination datée du 10 octobre 2023 de l'arbitre mis en cause sur la demande de récusation le visant, ainsi que ses annexes, dont il appert que tant dans ses activités professionnelles qu'à titre personnel, cet arbitre avait pris parti publiquement en faveur de personnes de confession musulmane, allant même jusqu'à défendre la liberté d'expression de personnes professant des opinions islamiques radicales. On relèvera, à cet égard, sous l'angle de la preuve, que ces moyens de preuve, s'ils remontent certes au début des années 2000, sont apparemment les seuls éléments probatoires versés au dossier de la procédure. Ainsi, faute d'éléments contraires produits par la requérante, il n'a pas été établi que l'arbitre incriminé ait renié son soutien à la liberté d'expression des musulmans ni qu'il ait eu d'éventuels préjugés vis-à-vis de la communauté musulmane respectivement des Iraniens ou de la requérante lors du prononcé de la sentence attaquée. Il appert ainsi que la requérante n'a pas démontré l'existence d'un motif de récusation au moment où la sentence entreprise a été rendue. |