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Informationen zum Dokument  BGE 145 III 205  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
4. (...) ...
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27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. et Office des poursuites de Genève (recours en matière civile)
 
 
5A_488/2018 du 10 mai 2019
 
 
Regeste
 
Art. 49 SchKG; Art. 517 f., 554 Abs. 1 und 593 ff. ZGB; Betreibungsort einer Erbschaft, die englischem Recht unterliegt und für welche ein "administrator" bezeichnet wird, mit Blick auf die Befugnisse des Letzteren im Vergleich zu denjenigen eines erbrechtlichen Vertreters nach schweizerischem Recht.  
 
Sachverhalt
 
BGE 145 III, 205 (206)A. Le 19 octobre 2011, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, à la requête de la société B., le séquestre au préjudice de C., d'un montant de 773'749'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 29 avril 2010.
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A.a Le 20 janvier 2015, C. est décédé à X. (Grande-Bretagne).
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Ce décès a entraîné la suspension en Suisse de deux procédures de plaintes formées par la société B. les 25 novembre et 11 décembre 2013 contre le refus de l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'office des poursuites) de continuer la poursuite en validation du séquestre, ainsi que de la procédure d'opposition au séquestre ouverte par C. le 10 mars 2012.
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A.b Par Letters of administration du 20 mai 2015, la Family Division de la High Court of Justice de X. a fait savoir que C. était décédé ab intestat et que l'administration de toute sa succession, par l'effet de la loi, était transmise et dévolue à son représentant personnel, désigné en la personne de A. Ce dernier, représentant légitime de D., le fils du défunt, devait oeuvrer au profit de E., la veuve, et de D. jusqu'à révocation ou limitation de la "procuration substituée".
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Par jugement du 27 octobre 2016, le Tribunal de première instance de Genève a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse les Letters of administration rendues le 20 mai 2015 par la Family Division de la High Court of Justice de X., ainsi que la désignation de A. comme personal representative de la succession de C. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.
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B. Le 31 mai 2017, A. a sollicité de l'office des poursuites la constatation de la caducité de la poursuite et la levée du séquestre, faisant valoir que sa désignation en qualité d'administrator de la succession était assimilable à celle d'un liquidateur officiel, en sorte que la succession ne pouvait désormais plus faire l'objet d'une poursuite individuelle (art. 49 LP). (...)
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Le 15 septembre 2017, B. s'est opposée à la requête de A., dès lors que la procédure d'exécution forcée n'était pas empêchée de suivre son cours en la présence d'un exécuteur testamentaire.
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B.a Par décision du 20 octobre 2017, l'office des poursuites a rejeté la requête du 31 mai 2017 de A., constaté que la poursuite en validation du séquestre n'était pas caduque et dit que le séquestre était maintenu.
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BGE 145 III, 205 (207)B.b Par plainte du 2 novembre 2017 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance), A. a conclu à l'annulation de la décision rendue le 20 octobre 2017 par l'office des poursuites, à la caducité de la poursuite et à la levée du séquestre.
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B.c Statuant par décision du 24 mai 2018, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte formée par A. le 2 novembre 2017.
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C. Par acte du 7 juin 2018, A. exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que la caducité de la poursuite en validation du séquestre requise à l'encontre de C. est constatée et le séquestre levé.
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Des réponses n'ont pas été requises.
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(extrait)
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Extrait des considérants:
 
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4.4.1 En droit anglais, les héritiers ne reçoivent pas les biens successoraux directement du défunt, mais d'un ayant droit intermédiaire, le personal representative. Celui-ci a notamment pour mission, sur la base du mandat reçu alternativement du disposant (executor) ou de l'autorité (administrator) (JOSEF FRAEFEL, Die Durchführung der anglo-amerikanischen "Administration" im Bereich des schweizerischen Rechts, 1966, p. 94) de prendre possession à titre fiduciaire des biens successoraux et d'administrer ces biens conformément à la loi (art. 25 let. a Administration of Estates Act 1925; YVAN LEUPIN, La prise en compte de la masse successorale [...], 2010, p. 438;PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 30a p. 61; FRAEFEL, op. cit., p. 51 s. et 94). Sur réquisition du tribunal, le personal representative doit en outre dresser un inventaire complet sous serment et rendre des comptes concernant l'administration des biens successoraux (art. 25 let. b Administration of Estates Act 1925). Le personal representative doit assurer la gestion des biens de la succession et payer les dettes exigibles selon le droit anglais (LEUPIN, BGE 145 III, 205 (208)op. cit., p. 438; STEINAUER, op. cit., n. 30a p. 61). A cet égard, les biens successoraux, dans la mesure où la succession n'est pas obérée, constituent des actifs susceptibles d'être utilisés pour le paiement des dettes et obligations; toute disposition testamentaire contraire à la présente norme est nulle à l'encontre des créanciers et le tribunal administre le bien litigieux en vue du paiement des dettes et obligations (art. 32 Administration of Estates Act 1925).
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4.4.2.1 Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC). En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Cette règle étant de nature dispositive, le disposant peut étendre les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou, au contraire, les limiter à certains aspects de la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée (ATF 142 III 9 consid. 4.2 avec les références). Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes de la succession et du défunt, d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC; ATF 142 III 9 consid. 4.3.1; STEINAUER, op. cit., n. 1169 ss p. 597). L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêts 4A_552/2016 du 24 mai 2017 consid. 3; 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 3.1). L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (arrêt 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 4.1 avec les références). L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire; cependant, les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3; ATF 84 II 324; 66 II 148; arrêt 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 3.1). L'exécuteur testamentaire doit défendre l'intérêt de l'ensemble des héritiers, en procédant à des actes qui devraient être accomplis par les héritiers, diminuant en conséquence les droits de ceux-ci sur la succession, qui ne jouissent d'aucun pouvoir de disposition BGE 145 III, 205 (209)et d'administration jusqu'au terme de la mesure d'exécution testamentaire (CAROLINE SCHULER-BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, 2003, p. 4 s.).
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4.4.2.2 Lorsque les conditions prévues aux art. 593, 594 et 578 CC - à savoir si les héritiers ont des doutes sur l'état de la succession ou si les créanciers du défunt craignent de ne pas être payés - sont remplies, l'autorité peut ordonner, sur requête d'un héritier ou d'un créancier, la liquidation officielle de la succession (STEINAUER, op. cit., n. 1052 p. 549). L'autorité peut effectuer directement la liquidation ou confier cette charge à un liquidateur placé sous sa surveillance (art. 595 al. 1 CC; SCHULER-BUCHE, op. cit., p. 40 ss). Un tel liquidateur a pour mission d'administrer et liquider la succession qu'il représente en son propre nom et en sa propre qualité (ATF 130 III 97 consid. 2.3 avec les références). La mission du liquidateur officiel débute impérativement par l'établissement d'un inventaire des actifs et des passifs de la succession (STEINAUER, op. cit., n. 1066 p. 554). En vertu de l'art. 596 al. 1 CC, la liquidation officielle comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et la réalisation de biens (STEINAUER, op. cit., n. 1069 ss p. 556 s.). La liquidation officielle sert ainsi avant tout les intérêts des créanciers de la succession et des héritiers (ATF 130 III 97 consid. 2.2). Le liquidateur officiel, bien que nommé par une autorité et placé sous son contrôle (art. 595 al. 1 et 3 CC), exerce une fonction de droit privé (ATF 130 III 97 consid. 3.1), dans un but de liquidation générale assimilable à celle de la faillite, à des fins de sauvegarde des droits des créanciers successoraux et des héritiers (SCHULER-BUCHE, op. cit., p. 47 s.).
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4.4.2.3 Prévue par la loi à titre de mesure de sûreté, l'administration d'office de la succession est prononcée par le tribunal lorsque l'une des conditions de l'art. 554 al. 1 ch. 1 à 4 CC est satisfaite (SCHULER-BUCHE, op. cit., p. 21 ss) avec un but de gestion conservatoire du patrimoine du défunt dans son état et dans sa valeur, dans l'intérêt des héritiers.
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4.4.3 Une majorité de la doctrine estime que les différents systèmes de dévolution successorale entre l'Angleterre et la Suisse justifient une adaptation pour passer d'un mécanisme de "double propriété consécutive" (cf. consid. 4.3.2 non publié) inconnu en droit suisse à la saisine BGE 145 III, 205 (210)immédiate des héritiers aux fins de protéger les héritiers dans leur droit de propriété. Aussi, la doctrine majoritaire s'accorde à admettre que le personal representative ne peut pas être considéré comme le propriétaire des biens successoraux en Suisse, partant, qu'il doit être assimilé à un possesseur à titre fiduciaire, particulièrement à un exécuteur testamentaire de droit suisse, dont il partage les mêmes prérogatives (ANDREAS BUCHER, Les successions en droit international privé suisse, SJ 1989 II p. 457, 469; le même, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 7 ad art. 92 LDIP; BERNARD DUTOIT, Droit international privé suisse: commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd. 2016, n° 5 ad art. 92 LDIP; THOMAS M. MAYER, Erbbescheinigungen bei letztwilligen Verfügungen [...], successio 2015,p. 314; PATOCCHI/GEISINGER, in Code de droit international privé suisse annoté [...], 1995, n° 4.1 ad art. 92 LDIP; FRAEFEL, op. cit., p. 107, avec la réserve du paiement des impôts successoraux, p. 116). Une partie de la doctrine adhère certes à la conception que le personal representative n'acquiert pas la propriété des biens successoraux (gestion à titre fiduciaire: HANS RAINER KÜNZLE, Der Willensvollstrecker im schweizerischen und US-amerikanischen Recht [ci-après: Der Willenvollstrecker], 2000, p. 167 et 173), mais opère certainesdistinctions, entre le cas de l'executor et celui de l'administrator, d'une part, et entre le contenu du mandat et la procédure de désignation du personal representative, d'autre part. Un administrator anglais ne pourrait pas être reconnu en qualité d'exécuteur testamentaire en Suisse, dès lors qu'il incombe uniquement à un liquidateur officiel d'assumer un devoir de protection des créanciers (KÜNZLE, in Zürcher Kommentar zum IPRG [ci-après: ZK-IPRG], 3e éd. 2018, n° 16 ad art. 92 LDIP). Aussi, lorsqu'une succession s'ouvre en Suisse selon le droit anglais en l'absence d'ayant droit intermédiaire désigné (succession ab intestat ), la désignation d'un administrator du droit anglais doit être assimilée en Suisse à celle d'un liquidateur officiel (art. 595 al. 1 CC), amené à procéder à la liquidation officielle de la succession (art. 593 ss CC) sous la surveillance de l'autorité (KÜNZLE, ZK-IPRG, op. cit., nos 16 et 23 ad art. 92 LDIP; le même, Der Willensvollstrecker, op. cit., p. 362, lequel ne s'exprime ici que sur le droit américain, dont la réglementation de la dévolution diffère partiellement du droit anglais; HEINI, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2004, n° 17 ad art. 92 LDIP). En revanche, dans l'exécution de sa mission, l'administrator aurait des prérogatives assez BGE 145 III, 205 (211)similaires à celles de l'exécuteur testamentaire (KÜNZLE, Der Willensvollstrecker, op. cit., p. 215).
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4.4.4 La jurisprudence tant fédérale que cantonale ne s'est jamais prononcée sur cet aspect. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral auquel se réfère la cour cantonale, relatif à un cas d'entraide fiscale avec les Etats-Unis d'Amérique et non l'Angleterre, se limite à évoquer un titre de "personal representative", sans distinction entre executor et administrator, en mentionnant qu'il correspond "vraisemblablement" à un exécuteur testamentaire du droit suisse (arrêt du TAF A-6052/ 2012 du 21 mai 2013 consid. 4.3.2 et 4.3.3). Quant aux arrêts cantonaux, celui rendu par le Tribunal cantonal du canton du Valais concerne une succession obérée liquidée par voie de faillite selon le droit allemand (in Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 2003p. 178), alors que l'arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich concerne une mesure du droit danois assimilable à une liquidation officielle (in BlSchK 1954 p. 16).
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4.4.5 Dès lors qu'en droit anglais les héritiers ne reçoivent les biens successoraux qu'après règlement de la succession par l'ayant droit intermédiaire, ceux-ci ne répondent jamais des dettes de la succession, contrairement à ce qui se produit en droit suisse (art. 560 al. 2 CC; cf. supra consid 4.4.1). La comparaison de l'institution anglaise de l'administrator avec l'une des institutions suisses de l'exécuteur testamentaire, du liquidateur officiel ou de l'administrateur officiel doit ici s'opérer uniquement en ce qui concerne la mission de l'administrator, particulièrement en matière de paiement des dettes et de responsabilité du représentant de la masse successorale face aux créanciers de ladite succession. Ainsi, en tant que l'administrateur officiel ne doit procéder qu'à une gestion conservatoire à titre de mesure de sûreté des biens successoraux (cf. supra consid. 4.4.2.3), l'analogie de l'administrator avec l'institution de l'administration officielle peut d'emblée être écartée. La comparaison entre l'administrator, d'une part, et l'exécuteur testamentaire ou le liquidateur officiel, d'autre part, est plus délicate, dès lors que chacun a le devoir de régler les dettes. Certes, s'agissant de la nomination de l'administrator (par une autorité, dans une succession ab intestat ), celle-ci se rapproche de la désignation d'un liquidateur officiel. Cependant, la désignation d'un administrator en droit anglais est prévue pour toute succession, quel que soit l'état financier de la succession et la situation des héritiers; elle est justifiée uniquement par la double dévolution consécutive BGE 145 III, 205 (212)anglaise, non pour un motif supplémentaire. A ce titre, l'intervention d'un administrator dans les affaires de la succession, notamment dans le règlement des dettes, se rapproche de l'institution de l'exécuteur testamentaire - qui peut, s'il est désigné, intervenir dans toute succession -, non de celle d'un liquidateur officiel qui ne peut être nommé que dans un contexte d'incertitude sur les forces de la succession, en cas de doutes de l'héritier sur l'état de la succession ou de craintes des créanciers ou d'un administrateur d'office, lui aussi nommé à des conditions spéciales. Dans le contenu de sa mission - tel que cela ressort explicitement des Letters of administration du 20 mai 2015 - l'administrator doit agir au profit des héritiers de la succession, partant est assimilable à cet égard à un exécuteur testamentaire du droit suisse (cf. supra consid. 4.4.1 et 4.4.3, singulièrement les références à KÜNZLE). De surcroît, la personne choisie comme administrator, en tant qu'il lui appartient de représenter les héritiers et agir en leur faveur, est l'avocat de l'un des héritiers, en sorte que, de ce point de vue également, la position de l'administrator s'apparente davantage au mandat de l'exécuteur testamentaire qu'à celui du liquidateur officiel, qui peut être l'autorité elle-même, à qui il incombe de protéger tant les créanciers que les héritiers. Enfin, l'établissement d'un inventaire des biens et des dettes de la succession, impératif pour le liquidateur officiel, n'est pas indispensable pour l'administrator (cf. supra consid. 4.4.1 et 4.4.2.2). Il s'ensuit que l'administrator anglais se révèle comparable à l'exécuteur testamentaire suisse, à tout le moins au regard de la mission dévolue à ce représentant, singulièrement s'agissant du paiement des dettes.
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