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Informationen zum Dokument  BGE 136 III 633  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Le créancier au bénéfice d'un acte de d&e ...
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93. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. (recours en matière civile)
 
 
5A_465/2010 du 21 octobre 2010
 
 
Regeste
 
Fortsetzung einer Betreibung ohne vorherigen Zahlungsbefehl (Art. 149 Abs. 3 SchKG), welche am neuen Wohnsitz des Betriebenen innerhalb der Anschlussfrist an eine am früheren Wohnsitz vollzogene Pfändung verlangt wird (Art. 110 Abs. 1 SchKG); Mitteilungspflicht des Betreibungsamtes am neuen Wohnsitz.  
 
Sachverhalt
 
BGE 136 III, 633 (634)Y. fait l'objet de poursuites exercées par plusieurs créanciers. Le 5 mars 2008, la créancière X. a obtenu de l'Office des poursuites de Lausanne-Est une saisie sur le salaire du débiteur pour la période du 1er mars 2008 au 28 février 2009. L'office précité lui délivrera, le 12 mars 2009, un acte de défaut de biens après saisie.
1
Le 9 mars 2009, X. a obtenu de l'Office des poursuites de Genève, le débiteur ayant pris domicile dans cette ville, l'établissement d'un commandement de payer, qui ne pourra toutefois pas être notifié au débiteur, celui-ci ayant quitté Genève le 27 mars 2009 pour reprendre domicile à Lausanne. Le 11 mars 2009, l'office de Genève a établi un procès-verbal de saisie en faveur de trois autres créanciers, fixant au 22 avril 2009 le délai de participation prévu par l'art. 110 LP.
2
Le 9 avril 2009, la créancière a requis de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, le domicile du débiteur étant alors à nouveau à Lausanne, la continuation de sa poursuite sur la base de l'acte de défaut de biens délivré le 12 mars 2009. Le 1er mai 2009, l'office en question a ordonné une saisie sur le salaire du débiteur à partir du 1er avril 2010, estimant que cette saisie devait sortir effet du 11 mars 2010, date à laquelle la saisie antérieure ordonnée par l'office de Genève serait périmée, jusqu'au 1er mai 2010.
3
X. a requis en vain les autorités cantonales de surveillance de modifier le procès-verbal de saisie du 1er mai 2009 en ce sens que la saisie soit ordonnée avec effet immédiat. Le Tribunal fédéral a admis son recours en matière civile et a renvoyé l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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(résumé)
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Extrait des considérants:
 
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Il ressort d'un arrêt du Tribunal fédéral, arrêt certes ancien mais qui n'a jamais été remis en cause ni par la jurisprudence ultérieure ni par BGE 136 III, 633 (635)la doctrine (ATF 27 I 591 consid. 2), qu'en cas de changement de domicile du poursuivi, l'office des poursuites du nouveau domicile qui reçoit une réquisition de continuer la poursuite formée par un créancier dans les 30 jours après l'exécution d'une saisie par l'office de l'ancien domicile doit, s'il a connaissance de cette dernière, en aviser l'office de l'ancien for de manière à ce que celui-ci puisse tenir compte, pour la formation des séries et la distribution des deniers, du créancier en question et de ses prétentions (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, 2000, n° 40 ad art. 110 LP; JAEGER/WALDER/KULL, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5e éd. 2006, n° 14 ad art. 110 LP; INGRID JENT-SØRENSEN, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 1998, n° 27 ad art. 110 LP).
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En l'espèce, les faits suivants sont constants: après avoir exercé une première saisie à l'encontre de l'intimé à Lausanne en 2008, la recourante en a initié une nouvelle le 9 mars 2009 à Genève, l'intimé étant alors domicilié dans cette ville; la notification de cette poursuite a échoué du fait du retour de l'intimé à Lausanne le 27 mars 2009; s'étant vu dans l'intervalle (12 mars 2009) délivrer un acte de défaut de biens au terme de la poursuite de 2008, la recourante a requis, sur la base de cet acte, la continuation de sa poursuite à Lausanne le 9 avril 2009, soit dans le délai de 6 mois de l'art. 149 al. 3 LP. Il est manifeste que l'office de Lausanne-Ouest avait connaissance de la saisie opérée à Genève en mars 2009 et du délai de participation selon l'art. 110 al. 1 LP fixé au 22 avril 2009, puisqu'il en a expressément fait état dans son procès-verbal du 1er mai 2009. Saisi de la réquisition de continuer la poursuite présentée dans le délai, il devait, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, aviser l'office de Genève pour que la recourante puisse participer à la saisie exécutée à cet ancien for.
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En retenant que la recourante aurait pu agir à Genève dans le délai de participation au 22 avril 2009 mentionné dans le procès-verbal de saisie du 11 mars 2009, la cour cantonale a méconnu le fait que cet acte, établi en faveur de trois autres créanciers, n'avait en principe été communiqué qu'à ces derniers et au débiteur (art. 114 LP). Rien n'indique que la recourante en aurait eu alors connaissance. Mais, surtout, en considérant que la réquisition de la recourante du 9 avril 2009 tendant à la continuation de la poursuite au nouveau domicile de l'intimé ne lui permettait pas de participer à la saisie BGE 136 III, 633 (636)exécutée par l'office de Genève, quand bien même elle était intervenue dans le délai de participation fixé lors de la saisie du 11 mars 2009, la cour cantonale a ignoré la règle rappelée plus haut et, partant, violé le droit fédéral.
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Il s'ensuit que le recours doit être admis. Le Tribunal fédéral ne disposant pas de toutes les données nécessaires pour statuer, l'affaire doit être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne le rétablissement de la recourante dans ses droits de participation à la saisie conformément à l'art. 110 LP.
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