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Informationen zum Dokument  BGE 134 III 177  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. L'office recourant estime qu'on ne saurait lui faire grief de  ...
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31. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Office des poursuites et faillites du district de Martigny contre Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA et Fédération de Russie (recours en matière civile)
 
 
5A_334/2007 du 29 janvier 2008
 
 
Regeste
 
Aufschiebende Wirkung der Beschwerde nach SchKG (Art. 36 SchKG); Befugnisse des Betreibungsamtes.  
 
Sachverhalt
 
BGE 134 III, 177 (178)A. Dans une poursuite en validation de séquestre exercée par Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA (ci-après: la créancière) contre la Fédération de Russie, l'Office des poursuites de Genève a, sur requête de la créancière du 12 septembre 2005, décidé de procéder à la saisie définitive des tableaux de la collection du Musée national russe Pouchkine de Moscou, qui étaient exposés à la Fondation Pierre Gianadda (ci-après: la Fondation ou Fondation Gianadda) à Martigny jusqu'au dimanche 13 novembre 2005 et qui devaient en repartir du 15 au 17 novembre 2005. Le 11 novembre 2005, sur délégation de l'office de Genève, l'Office des poursuites de Martigny a donc procédé à la saisie des tableaux en question, au nombre de 54.
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Le 15 novembre 2005, suite aux interventions de la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères et du Conseil d'Etat valaisan faisant état d'une insaisissabilité des tableaux fondée sur l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP, l'office de Martigny a annulé la saisie, mis les frais d'exécution par 5'000 fr. à la charge de l'office de Genève et renvoyé à un décompte ultérieur le montant des frais de gérance à charge de la créancière. Il a communiqué sa décision par télécopie aux parties le même jour à 13 h 02, ainsi qu'à la Fondation et à Léonard Gianadda à 13 h 12, informant ces derniers qu'ils pouvaient disposer des tableaux, mais en les rendant attentifs au fait qu'il n'était pas certain que sa décision ne fasse pas l'objet d'une plainte auprès du tribunal compétent, "avec tout ce que cela pourrait impliquer notamment au plan des mesures provisionnelles, éventuellement de blocage".
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Les tableaux ont été embarqués le jour même entre 13 h 48 et 14 h 39 sur des camions à destination de la Russie, via l'Allemagne.
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Aussitôt qu'elle a eu connaissance de la levée de la saisie, le 15 novembre 2005, la créancière a avisé l'Office des poursuites de Martigny qu'elle allait déposer, dans l'après-midi, une plainte à l'autorité inférieure de surveillance à l'encontre de sa décision; il l'invitait à intervenir auprès de la Fondation Gianadda afin qu'elle ne dispose pas des biens saisis avant décision des autorités de recours. Vers 15 h 30, la créancière a transmis au tribunal la copie d'une plainte. L'original de cette écriture, qui contenait une requête d'effet suspensif urgente au sens de l'art. 36 LP, a été déposé à 16 h 15 au greffe du tribunal. Vers 17 heures, l'autorité inférieure de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte. Sa décision, communiquée par BGE 134 III, 177 (179)télécopie aux intéressés, faisait interdiction à la Fondation Gianadda de disposer des oeuvres d'art en cause.
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A réception de la décision accordant l'effet suspensif, vers 17 h 41, l'Office des poursuites de Martigny a demandé à la police cantonale valaisanne de prendre toutes les mesures pour récupérer les tableaux. En application de l'art. 4 al. 2 LP, il a en outre obtenu des offices des poursuites de Genève et Bâle-Ville l'autorisation de procéder à des mesures sur leur territoire. Les camions transportant les tableaux ont été interceptés le même jour aux postes de douane de Genève et de Bâle et tous les tableaux litigieux ont été transportés au port franc de Genève.
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Le Conseil fédéral ayant décidé, le 16 novembre 2005 vers 18 heures, de lever la saisie avec effet immédiat en application de l'art. 184 al. 3 Cst., l'autorité inférieure de surveillance a considéré, le 25 novembre 2005, que la plainte était devenue sans objet, les tableaux ayant définitivement quitté le territoire helvétique.
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B. Le 13 décembre 2005, l'Office des poursuites de Martigny a établi un procès-verbal de non-lieu de saisie, constatant qu'il n'existait plus aucun bien à saisir sur le territoire du district de Martigny et mettant à la charge de la créancière un émolument de 7'430 fr. et des débours par 564'136 fr.
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Sur plainte de la créancière, l'autorité inférieure de surveillance en matière de LP du canton du Valais a annulé ledit procès-verbal et renvoyé la cause à l'office pour qu'il établisse un nouveau décompte distinguant clairement les frais engendrés par l'exécution de la saisie du 11 novembre 2005 et ceux consécutifs à la décision du 15 novembre 2005 octroyant l'effet suspensif à la plainte du même jour, les premiers devant être supportés par l'office de Martigny et les seconds par la créancière.
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Par jugement du 12 juin 2007, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a admis partiellement le recours de la créancière contre le prononcé de l'autorité inférieure, annulé le procès-verbal litigieux et renvoyé la cause à l'office pour qu'il établisse un nouveau décompte de frais. Il en ressort que les frais engendrés par les opérations d'exécution de la saisie du 11 au 15 novembre 2005 jusqu'à 13 heures devaient être mis à la charge de la créancière, ceux consécutifs à l'annulation de la saisie dès le 15 novembre 2005 à 13 heures, à la charge de l'office, et ceux postérieurs à la décision de l'autorité inférieure de surveillance du 15 novembre 2005 jusqu'au 16 novembre 2005 à 18 heures, à la charge de la créancière.
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BGE 134 III, 177 (180)C. Contre le jugement de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, l'Office des poursuites de Martigny a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Invoquant notamment la violation de l'art. 36 LP, il a conclu à ce que soient mis à la charge de la créancière, en plus des montants admis dans le jugement attaqué, divers frais totalisant 130'104 fr. (frais d'hôtel et d'immobilisation des chauffeurs à Bâle, indemnités de repas, argent remis aux convoyeurs pour assistance, frais téléphoniques, supplément de primes d'assurance pour les véhicules non climatisés immobilisés, factures de l'Office des poursuites de Bâle-Ville et de la police cantonale bâloise, frais additionnels du transporteur allemand Hasenkamp International Transports).
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Le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé le jugement attaqué dans le sens demandé par l'office recourant.
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Extrait des considérants:
 
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3.1 L'autorité cantonale supérieure de surveillance s'est référée à la pratique selon laquelle les organes de l'exécution forcée attendent généralement que le délai de plainte ou de recours soit échu ou qu'une décision ait été rendue sur l'effet suspensif avant d'exécuter une décision (ATF 109 III 37 consid. 2c p. 41; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 10 ad art. 36 LP; PAULINE ERARD, Commentaire romand de la LP, n. 11 ad art. 36 LP). En l'espèce, a-t-elle constaté, la levée de la saisie des tableaux était de nature à causer un dommage irréparable à la créancière car, une fois hors de Suisse, ceux-ci devenaient insaisissables, de sorte que le dépôt d'une plainte à l'autorité inférieure de surveillance n'avait plus de raison d'être; l'office avait procédé dans l'urgence alors que rien ne le justifiait, le départ des tableaux ayant été planifié sur trois jours, du 15 au 17 novembre 2005; il avait donc pris le parti de rendre la plainte vaine et de causer un dommage irréparable à la créancière; en renonçant à surseoir à la levée de la saisie BGE 134 III, 177 (181)jusqu'au dépôt de la plainte et à la décision sur l'effet suspensif, il avait en conséquence commis une erreur d'appréciation et sa décision avait engendré des frais dus aux mesures conservatoires urgentes qu'il avait fallu mettre en oeuvre dans les cantons du Valais, de Bâle et de Genève pour récupérer les tableaux avant qu'ils ne quittent la Suisse, et ces frais ne pouvaient pas être mis à la charge de la créancière.
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3.2 La pratique sur laquelle s'est fondée l'autorité cantonale implique que l'office ait la maîtrise sur l'exécution de sa décision. Ainsi, lorsque celui-ci décide de procéder à un acte de réalisation, une vente aux enchères publiques par exemple, il est en son pouvoir de différer l'exécution de cette décision jusqu'à droit connu sur une éventuelle plainte ou une requête d'effet suspensif. Tel n'est pas le cas lorsque l'office ordonne la levée d'une saisie, c'est-à-dire met fin à l'interdiction faite au débiteur de disposer des biens saisis sans son autorisation (art. 96 al. 1 LP; ATF 107 III 67 consid. 1 p. 69/70 et les arrêts cités), sa décision réintégrant ipso facto le débiteur dans son droit de disposition. Une telle décision n'implique donc en soi aucune exécution sur laquelle l'office aurait la maîtrise. Il suit de là que la pratique invoquée par l'autorité cantonale n'est pas pertinente en l'espèce.
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La créancière intimée laisse entendre que l'office aurait pu différer l'avis donné au tiers détenteur. En informant précipitamment celui-ci de la levée de la saisie, il aurait procédé dans une urgence que rien ne justifiait et causé de la sorte l'enlèvement immédiat des tableaux et la course-poursuite onéreuse qui en a résulté. Cet argument ne résiste pas à l'examen déjà sous l'angle de la causalité. L'avis de levée de la mesure de sûreté donné par l'office au tiers détenteur à 13 h 12 n'a nullement été causal dans l'enlèvement des tableaux, car BGE 134 III, 177 (182)il est quasi certain que la débitrice, informée de la levée de la saisie juste avant le tiers détenteur (13 h 02), aurait, comme elle en avait d'ailleurs parfaitement le droit, fait enlever les tableaux avant l'octroi de l'effet suspensif (17 h 41) sur simple présentation de la décision de levée de la saisie, étant rappelé que cet enlèvement a effectivement eu lieu entre 13 h 48 et 14 h 39.
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C'est dès lors à tort que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a décidé de laisser les frais consécutifs à la levée de la saisie à la charge de l'office. Ces frais doivent être supportés, conformément à la règle, par la créancière intimée, responsable des dépenses liées à une requête dont elle a finalement été déboutée.
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