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Informationen zum Dokument  BGE 134 III 122  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
4. La recourante se plaint tout d'abord d'une "application erron& ...
5. La recourante prétend ensuite que, à supposer qu ...
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22. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Moscow Center for Automated Air Traffic Control contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève (recours LP)
 
 
7B.2/2007 du 15 août 2007
 
 
Regeste
 
Art. 92 Abs. 1 Ziff. 11, Art. 95 Abs. 3 und Art. 106 ff. SchKG; Pfändung von Vermögensgegenständen bei Zweifeln oder Streitigkeiten über ihr Eigentum; Zwangsvollstreckungsimmunität.  
Prinzip der Zwangsvollstreckungsimmunität (E. 5.1). Voraussetzungen für die Zwangsvollstreckung über Vermögenswerte eines ausländischen Staates (E. 5.2). Tragweite einer Immunitätsverzichtsklausel (E. 5.3).  
 
Sachverhalt
 
BGE 134 III, 122 (123)A. A la requête de la Compagnie Noga d'Importation et d'Exportation SA (ci-après: Noga), l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a notifié, le 27 février 2003, à la Fédération de Russie un commandement de payer (poursuite n° 03 116062 A) en recouvrement de 1'185'600'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 31 juillet 2002, correspondant à la contre-valeur de 800'000'000 USD dus en vertu d'un Protocole d'accord conclu entre les parties le 31 juillet 2002. Cet acte de poursuite a été frappé d'opposition.
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Par jugement du 7 juillet 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.
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Le 30 juillet 2003, la Fédération de Russie a soumis le litige à la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, conformément au Protocole d'accord du 31 juillet 2002.
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Par courriers des 18 août 2003 et 2 octobre 2003, la Fédération de Russie a retiré l'appel qu'elle avait interjeté contre le jugement de mainlevée provisoire ainsi que l'action en libération de dette qu'elle avait introduite devant le Tribunal de première instance.
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B.
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B.a Le 12 septembre 2005, Noga a adressé à l'Office une réquisition de continuer la poursuite n° 03 116062 A et de procéder à une saisie définitive, ainsi qu'une réquisition de convertir en saisie définitive le séquestre n° 03 070378 G, ordonné le 22 décembre 2003 sur les avoirs de la Fédération de Russie auprès de CIM Banque et d'UBS SA, et validé par la poursuite n° 03 116062 A.
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BGE 134 III, 122 (124)Le 3 novembre 2005, l'Office a signifié à IATA International Air Transport Association à Genève (ci-après: IATA) qu'il saisissait en ses mains tous les biens, actifs, actions, titres au porteur, obligations, etc. qu'elle pourrait détenir pour le compte de la Fédération de Russie en son nom propre ou comme ayant droit économique par le truchement de personnes physiques et morales et toute créance dont la Fédération de Russie serait titulaire à son égard en son nom propre ou comme ayant droit économique par le truchement de personnes physiques ou morales, à quelque titre que ce soit, à concurrence de 1'378'594'263 fr.
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Le 28 novembre 2005, Moscow Center for Automated Air Traffic Control (ci-après: MAATC), qui revendique la propriété des avoirs saisis en mains de IATA, a porté plainte auprès de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève (ci-après: la Commission de surveillance) contre l'avis de saisie du 3 novembre 2005, pour violation des art. 89 ss LP et de l'art. 92 al. 2 ch. 11 LP.
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B.b Parallèlement, le 24 novembre 2005, la Fédération de Russie a saisi la Commission de surveillance d'une dénonciation et, à titre subsidiaire, d'une plainte contre la décision de l'Office de donner suite aux réquisitions de continuer la poursuite. Par décision du 9 mars 2006, la Commission de surveillance a rejeté tant la dénonciation que la plainte.
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Contre cette décision, la Fédération de Russie a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral et un recours auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
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Par ordonnance du 5 avril 2006, la Commission de surveillance a suspendu la procédure de plainte formée par MAATC jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur les recours interjetés par la Fédération de Russie.
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Par arrêt du 21 septembre 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public; le même jour, la Chambre des poursuites et des faillites a partiellement admis le recours et réformé la décision attaquée en ce sens que les réquisitions de continuer la poursuite n° 03 116062 A ont été rejetées et que la saisie opérée auprès de CIM Banque et d'UBS SA demeurait provisoire (arrêt 7B.55/2006).
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C. A la suite de ces arrêts, la Commission de surveillance a repris la procédure de plainte déposée par MAATC. Par décision du 14 BGE 134 III, 122 (125)décembre 2006, elle a rejeté la plainte et a précisé que, conformément à l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 21 septembre 2006, la saisie opérée en mains de IATA demeurait provisoire.
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D. Contre cette décision, MAATC forme un recours auprès de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral; elle conclut principalement à la constatation de la nullité de la décision du 14 décembre 2006, subsidiairement à son annulation et à la libération des avoirs saisis, plus subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Commission de surveillance.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants:
 
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4.1 Il découle des art. 95 al. 3 et 106 al. 1 LP qu'il est possible de saisir les biens que le débiteur désigne comme appartenant à un tiers et ceux que des tiers revendiquent, à titre de propriété, de gage ou d'un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution. En principe, la saisie de ces biens n'est possible qu'en dernier lieu, lorsque les autres biens saisissables sont insuffisants pour couvrir la créance; l'autorité cantonale a démontré que cette condition était réalisée et la recourante ne le conteste pas. Au surplus, l'ordre prévu à l'art. 95 LP n'est qu'une directive adressée à l'office (ATF 115 III 45 consid. 3a p. 50), lequel peut s'en écarter lorsque les circonstances le justifient (art. 95 al. 4bis LP).
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4.2 Les règles de la saisie n'obligent pas l'office à refuser la mise sous main de justice d'un bien tant que son appartenance au débiteur n'est pas rendue vraisemblable; au contraire, l'office doit saisir tous les biens que le créancier déclare propriété de son débiteur, à moins que les droits préférables d'un tiers ne puissent d'emblée être établis de manière indiscutable; des doutes ou des litiges sur la propriété des choses ou des droits à saisir n'entraînent pas la nullité de la mesure, mais obligent uniquement l'office à ouvrir une BGE 134 III, 122 (126)procédure en revendication au sens des art. 106 à 109 LP (ATF 107 III 33 consid. 5 p. 38 s. et les références; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome II, n. 54 ad art. 95 LP). En pratique, l'office ne saisit de tels biens que s'il acquiert la conviction qu'ils appartiennent au poursuivi ou si leur condition juridique apparaît incertaine ou si le poursuivant le requiert expressément et rend vraisemblable que les présomptions de propriété peuvent être renversées (ATF 132 III 281 consid. 2.2 p. 284 et les références). L'office ne doit procéder qu'à un examen sommaire sans se prononcer sur l'existence des droits invoqués à l'appui des diverses revendications (GILLIÉRON, loc. cit.). Il doit toutefois saisir en premier lieu les biens dont la revendication paraît la moins fondée (ATF 120 III 49 consid. 2a p. 51).
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Dans ce domaine, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 132 III 281 consid. 2.1 p. 283 s.; GILLIÉRON, op. cit., n. 61 ad art. 95 LP); il n'intervient donc que si l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés, n'a pas tenu compte ou n'a pas procédé à un examen complet des circonstances pertinentes, n'a pas usé de critères objectifs, a rendu une décision déraisonnable, contraire au bon sens ou heurtant le but de la procédure de poursuite, voire arbitraire (ATF 130 III 90 consid. 1 p. 92 et les références).
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Dans sa réponse, la Fédération de Russie fait observer que l'avis de droit produit par la recourante émane d'un avocat appartenant au cabinet habituellement mandaté par Noga en Russie, que celui-ci, contrairement aux auteurs des avis de droit en sens contraire, n'est pas spécialiste en droit aérien et que son avis est lacunaire. Ces allégations, qui reposent sur des faits ne ressortant pas des constatations de l'autorité cantonale, ne sauraient être prises en considération (art. 63 al. 2 OJ applicable par analogie en vertu de l'art. 81 OJ). BGE 134 III, 122 (127)Au demeurant, de la simple lecture des statuts de la recourante, selon la traduction qu'elle en a elle-même fournie, il ressort qu'elle est une "personne morale ayant la forme juridique d'une entreprise d'Etat qui fait partie de la propriété fédérale de la Fédération de Russie" (art. 1.3) et que son patrimoine constitue "une propriété fédérale mise à la disposition de l'entreprise" qui a certes le droit d'en jouir sans restriction dans le cadre de son activité économique (art. 3.2), mais ne peut en disposer que dans certaines limites légales ou conventionnelles (art. 3.4).
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La recourante peut ainsi revêtir l'apparence d'une émanation de l'Etat russe. L'obligation d'instruire des autorités de poursuite ne saurait aller au-delà. En l'état, la condition juridique des biens saisis apparaissant incertaine, la saisie des biens revendiqués par la recourante est conforme au droit fédéral (consid. 4.2 ci-dessus).
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La Convention européenne sur l'immunité des Etats conclue à Bâle le 16 mai 1972 (RS 0.273.1), a été ratifiée par la Suisse le 6 juillet 1982, mais ni signée ni ratifiée par la Russie. Le Tribunal fédéral a jugé que la plus grande réserve s'imposait quant à l'application, à titre de droit coutumier, de cette Convention à des Etats non-parties, cela même pour de simples références aux solutions retenues (ATF 120 II 400 consid. 3d p. 405; FAVRE, L'immunité de juridiction et d'exécution dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in Festschrift Hans Peter Walter, Berne 2005, p. 476). C'est donc en BGE 134 III, 122 (128)vertu des principes généraux du droit des gens qu'il convient d'examiner le moyen dont se prévaut la recourante.
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Ces principes ont été codifiés dans la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (ci-après: Convention des Nations Unies sur les immunités des Etats), adoptée par l'Assemblée générale le 2 décembre 2004. Cette Convention n'est pas encore en vigueur, mais elle a été signée par la Suisse le 19 septembre 2006 et par la Russie le 1er décembre 2006; elle se veut la codification de la coutume internationale en matière d'immunités (cf. CANDRIAN, La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, SJ 2006 II p. 95, 97).
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En l'espèce, la créance litigieuse est fondée sur le Protocole d'accord du 31 juillet 2002, dont l'Etat russe "reconnaît expressément la nature privée et commerciale (...)" (ch. 5.3). La recourante ne prétend d'ailleurs pas que le rapport de droit qui fonde la créance litigieuse serait un acte iure imperii. La condition relative à la nature de la créance litigieuse est ainsi remplie.
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5.2.2 La prétention déduite en poursuite doit ensuite être issue d'un rapport de droit qui présente un rattachement suffisant avec la Suisse (Binnenbeziehung). Ce lien est suffisant lorsque le rapport d'obligation est né en Suisse ou qu'il doit y être exécuté, ou lorsque l'Etat étranger a procédé en Suisse à des actes qui sont propres à créer un lieu d'exécution; il est insuffisant s'il résulte de la seule localisation BGE 134 III, 122 (129)des biens du débiteur en Suisse ou du seul fait que la créance a été constatée par un tribunal arbitral qui a son siège en Suisse (ATF 106 Ia 142 consid. 5 p. 149/150 et les arrêts cités; Directives concernant le séquestre de biens d'Etats étrangers, BlSchK 1986 p. 236; EGLI, L'immunité de juridiction et d'exécution des Etats étrangers et de leurs agents dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in Centenaire de la LP, Zurich 1989, p. 208 s.).
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En l'espèce, le Protocole d'accord a été conclu et signé à Genève où le créancier a son siège; il n'est donc pas nécessaire de rechercher le lieu d'exécution d'une créance d'argent selon le droit luxembourgeois élu par les parties. La condition du lien suffisant avec la Suisse est ainsi également remplie.
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La notion de biens affectés à des tâches relevant de la puissance publique doit être interprétée de façon large (ATF 112 Ia 148 consid. 5a p. 154; OCHSNER, op. cit., n. 185 ad art. 92 LP; EGLI, op. cit., p. 211). Elle comprend en tous les cas les biens des missions diplomatiques protégés de façon absolue par l'art. 22 al. 3 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01). En revanche, les liquidités, en espèces ou créances contre une banque, ne peuvent être soustraites à la saisie que si elles ont été clairement affectées à des buts concrets d'utilité publique, ce qui suppose leur séparation des autres biens (ATF 111 Ia 62 consid. 7b p. 65 s.; FAVRE, op. cit., p. 483).
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En l'espèce, la recourante considère que ses activités relèvent d'une prérogative de la souveraineté de l'Etat et que les actifs saisis sont des taxes qui servent à l'intérêt public, au même titre que les redevances perçues par Billag SA pour la Suisse. On relèvera à ce stade que, lorsqu'il s'agissait d'établir son droit de propriété exclusif sur les biens saisis, la recourante prétendait au contraire que les recettes perçues étaient le résultat de contrats de droit privé conclus avec les transporteurs aériens et que, dans le cadre de cette perception, elle était indépendante de l'Etat russe, dont elle était un contribuable autonome. L'autorité cantonale a laissé ouverte la question BGE 134 III, 122 (130)de l'affectation des biens saisis; elle a fondé l'essentiel de son raisonnement sur la renonciation à l'immunité par la Fédération de Russie.
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L'autorité cantonale a considéré que, en l'espèce, la clause de renonciation était suffisamment claire et explicite pour permettre la saisie de tous les biens, qu'ils soient affectés à des activités iure gestionis ou iure imperii.
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Dans cet arrêt, la Cour d'appel de Paris a déclaré nulle la saisie, à la demande de Noga, de comptes ouverts au nom de l'Ambassade de la Fédération de Russie en France, de la Représentation commerciale de la Fédération de Russie en France et de la Délégation Permanente de la Fédération de Russie auprès de l'Unesco. La Cour d'appel a considéré que la seule mention, dans les contrats litigieux, que "l'emprunteur renonce à tout droit d'immunité relativement à l'application de la sentence arbitrale rendue à son encontre en relation avec le présent contrat" ne manifestait pas la volonté non BGE 134 III, 122 (131)équivoque de l'Etat russe de renoncer, en faveur de son cocontractant, personne morale de droit privé, à se prévaloir de l'immunité diplomatique d'exécution et d'accepter que cette société commerciale puisse, le cas échéant, entraver le fonctionnement et l'action de ses ambassades et représentations à l'étranger (Cour d'appel de Paris, 1re Chambre, section A, arrêt n° 287 du 10 août 2000, Société Noga v. Fédération de Russie, reproduit in Bulletin ASA 2000 p. 610 ss, spéc. p. 620).
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Dans le cadre de la saisie des tableaux prêtés à la Fondation Pierre Gianadda, le Département fédéral des affaires étrangères a considéré que, lors de la conclusion du Protocole du 31 juillet 2002, les parties connaissaient la portée de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris et qu'elles acceptaient ainsi implicitement que la renonciation aux immunités portât exclusivement sur les biens affectés à des activités iure gestionis. Cette interprétation n'a toutefois été mentionnée que subsidiairement, l'argumentation du Département fédéral des affaires étrangères reposant en l'espèce principalement sur le statut particulier des biens culturels saisis.
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La recourante estime néanmoins que cette interprétation restrictive de la clause de renonciation doit également prévaloir dans la présente affaire.
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5.3.3 Contrairement à ce qu'affirme le Département fédéral des affaires étrangères, il ne ressort pas de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris que, en vertu des règles générales du droit international public, les renonciations aux immunités ne peuvent porter que sur des biens affectés à des activités iure gestionis. Le cas tranché par cette Cour est distinct de celui de la présente espèce, en ce qu'il concerne des biens de missions diplomatiques régis par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, traité sur lequel la Cour d'appel a fondé l'essentiel de son raisonnement. La Convention des Nations Unies sur les immunités des Etats consacre d'ailleurs également le statut particulier de ces avoirs de même que celui des biens à caractère militaire, culturel ou scientifique ou ceux appartenant aux banques centrales des Etats (art. 21 par. 1), qui peuvent néanmoins faire l'objet d'une clause de renonciation (art. 21 par. 2). De même, le droit suisse reconnaît que, en application de la Convention de Vienne, les biens de l'Etat étranger utilisés pour sa légation justifient une retenue particulière quant à leur éventuelle saisie (cf. EGLI, op. cit., p. 212; OCHSNER, op. cit., n. 187 ad art. 92 LP; également Directives BGE 134 III, 122 (132)concernant le séquestre de biens d'Etats étrangers, BlSchK 1986 p. 236 s.).
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C'est donc la nature spéciale des biens saisis qui a justifié, pour la Cour d'appel de Paris, l'interprétation limitative de la clause de renonciation (cf. GAILLARD, Convention d'arbitrage et immunités de juridiction et d'exécution des Etats et des organisations internationales, in Bulletin ASA 2000 p. 481).
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En l'espèce, la recourante ne soutient pas que les biens saisis seraient affectés à l'action et au fonctionnement des ambassades et représentations de la Fédération de Russie en Suisse. Il ne s'agit pas non plus, comme dans la saisie des tableaux du Musée national des Beaux-Arts Pouchkine de Moscou, de biens culturels protégés par le droit des gens ou la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1).
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La recourante ne peut donc échapper à l'alternative suivante: soit les biens saisis relèvent de l'activité iure gestionis de l'Etat russe et la clause de renonciation est superflue faute d'immunité; soit il s'agit de biens de l'Etat affectés à l'exercice de la puissance publique, qui tombent sous le coup de la renonciation expresse du 31 juillet 2002. Elle ne saurait en particulier prétendre que la renonciation ne vise que des actes iure gestionis pour lesquels précisément aucune immunité n'existe. Cela reviendrait à priver la clause de renonciation de toute portée. Or, aux termes de celle-ci, la Fédération de Russie a "renoncé expressément" et "sans réserves" à "toutes immunités de juridiction et/ou d'exécution". Le cumul de ces expressions manifeste la volonté de donner à la clause de renonciation la plus large portée possible; partant, elle ne peut que viser les biens affectés à une activité iure imperii.
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