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Informationen zum Dokument  BGE 127 III 526  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. Le recourant reproche en deuxième lieu à l'autor ...
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88. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 9 octobre 2001 dans la cause D. (recours LP)
 
 
Regeste
 
Verfrühter Schluss des Konkursverfahrens; Wirkung auf ein laufendes Verfahren zur Abtretung von Rechtsansprüchen der Masse (Art. 260 SchKG).  
 
Sachverhalt
 
BGE 127 III, 526 (526)Dans la faillite de X. SA, l'état de collocation a été déposé le 11 novembre 1998. Il mentionnait une créance de Y. (ci-après: la créancière) et des prétentions contre D., l'administrateur unique de la faillie. Par circulaire du 3 décembre 1998, l'Office des poursuites et faillites de Genève/Arve-Lac a informé les créanciers que l'administration de la faillite n'entendait pas procéder elle-même contre l'administrateur et a offert aux créanciers qui le lui demanderaient BGE 127 III, 526 (527)la cession des droits de la masse, leur impartissant à cet effet un délai au 21 décembre 1998. La créancière a formé une telle demande le 18 décembre 1998. Sans réponse de l'office, elle a renouvelé sa demande les 14 juin et 26 juillet 1999. La faillite en question a été clôturée le 2 juillet 1999, sur requête de l'office du 21 juin précédent.
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La cession demandée par la créancière a finalement été établie par l'office, mais à une date inconnue, car le courrier de celui-ci portait par erreur la date du 11 juin 1998, qui était antérieure au dépôt de l'état de collocation et à la circulaire de l'office. En tous les cas, la créancière a reçu l'acte de cession le 11 août 1999. Un délai de six mois dès réception de celui-ci lui a alors été imparti pour faire valoir les droits en découlant. A la requête de l'intéressée, l'office a prolongé le délai jusqu'au 31 août 2001.
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L'administrateur de la faillie a porté plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance contre la cession des droits de la masse à la créancière. Il a conclu à ce que cet acte soit déclaré nul et de nul effet, notamment parce qu'il était antidaté et avait été établi après la clôture de la faillite. Dans sa détermination sur la plainte, l'office a admis qu'une erreur de date était intervenue dans l'établissement de l'acte de cession, celui-ci ayant effectivement été dressé en août 1999, non en juin 1998. Il a également reconnu que c'était par erreur que la faillite avait été clôturée avant l'établissement de l'acte de cession. Par décision du 11 juillet 2001, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte.
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Saisie d'un recours de l'administrateur de la faillie contre cette décision, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.
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Extrait des considérants:
 
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La compétence de l'office des faillites ou de l'administration de la faillite pour accomplir des actes administratifs s'éteint presque complètement avec la clôture de la faillite; elle ne subsiste que dans les limites prévues par l'art. 269 LP, c'est-à-dire en relation avec les biens découverts après la clôture de la faillite. Une fois la procédure terminée, il n'est donc pas possible de céder des biens ou des droits douteux dont on avait déjà connaissance auparavant (ATF 120 III 36 consid. 3 et les arrêts cités; SJ 1994 p. 440 ss).
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BGE 127 III, 526 (528)L'on ne se trouve pas, en l'espèce, dans ce cas de figure. En effet, au moment où la faillite a été clôturée, soit le 2 juillet 1999, les deux conditions posées par l'art. 260 al. 1 LP pour une cession des droits de la masse étaient déjà réalisées: d'une part, l'ensemble des créanciers avait renoncé à faire valoir la prétention litigieuse selon circulaire du 3 décembre 1998; d'autre part, la créancière intimée en avait demandé la cession à la masse par requête du 18 décembre 1998, renouvelée à deux reprises, dont une fois juste avant la clôture de la faillite (14 juin 1999). La cession était donc acquise à la créancière. Il ne restait qu'à la finaliser par la remise de l'acte de cession conformément à l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF; RS 281.32). Si cela n'a pas été fait en temps utile, savoir dès le 22 décembre 1998, c'est uniquement en raison d'une omission et d'une erreur de l'office, que celui-ci a d'ailleurs reconnues. La clôture de la faillite ne pouvait rien changer au droit acquis de la créancière. Elle n'empêchait pas, en particulier, la procédure de cession qui était engagée d'aller jusqu'à son terme. Une clôture immédiate de la faillite sans attendre la fin du litige relatif aux prétentions cédées et avec reddition de comptes subséquente est d'ailleurs possible (art. 95 OAOF; ATF 122 III 341; MATTHIAS STAEHELIN, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 5 ad art. 268).
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C'est par conséquent à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a retenu qu'en établissant l'acte de cession après la clôture de la faillite, l'office n'avait pas modifié la situation juridique des parties et qu'ainsi la clôture de la faillite n'avait pas rendu caducs les droits litigieux dont la créancière avait déjà obtenu la cession. L'office avait certes commis une erreur, mais celle-ci n'avait pas eu l'effet que cherchait à lui attribuer le recourant. Au demeurant, la jurisprudence n'admet pas facilement la perte d'un droit d'action en raison d'un manquement de l'administration de la faillite (ATF 116 III 96 consid. 5 p. 103 et les arrêts cités).
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