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Informationen zum Dokument  BGE 124 III 428  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. a) Selon l'art. 27 LP dans sa nouvelle teneur du 16 déc ...
3. a) Selon l'ancien art. 29 LP (modifié par le ch. III de ...
4. Le Règlement et la novelle du 12 novembre 1996 modifian ...
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74. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 12 août 1998 dans la cause X. AG contre Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Art. 27 Abs. 2 SchKG und Art. 29 SchKG: Bewilligung zur gewerbsmässigen Vertretung im Zwangsvollstreckungsverfahren.  
Die in Art. 29 SchKG vorgesehene Genehmigung des Bundes für in Ausführung dieses Gesetzes erlassene kantonale Bestimmungen ist Gültigkeitsvoraussetzung (E. 3a). Das entsprechend genehmigte Waadtländer Gesetz über die Parteivertretung bildet hinreichende gesetzliche Grundlage, um eine Bewilligungspflicht für die gewerbsmässige Vertretung im Zwangsvollstreckungsverfahren zu begründen (E. 3b).  
Tragweite und Anwendungsvoraussetzungen von Art. 27 Abs. 2 SchKG (E. 4).  
 
Sachverhalt
 
BGE 124 III, 428 (429)A.- Par lettre du 12 février 1998, la société X., dont le siège social est à Berne, a requis du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'autorisation d'exercer la représentation professionnelle au sens de l'art. 27 al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). La requérante précisait qu'elle représentait des créanciers depuis plusieurs dizaines d'années dans des procédures de recouvrement et que sa gérante bénéficiait du brevet bernois d'avocat.
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Par décision du 16 février 1998, le Tribunal cantonal a constaté qu'il ne pouvait octroyer l'autorisation sollicitée, retenant en particulier que la requérante n'avait pas allégué être autorisée par un autre canton à exercer la représentation professionnelle en matière d'exécution forcée. De plus, l'autorisation demandée ne pouvait être accordée qu'à une personne physique.
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B.- Agissant le 17 mars 1998 par la voie du recours de droit public, X. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal cantonal du 16 février 1998 et de lui délivrer l'autorisation d'exercer son activité dans le canton de Vaud. Elle invoque les art. 4 et 31 Cst.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en tant que recevable.
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BGE 124 III, 428 (430)Extrait des considérants:
 
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b) Le canton de Vaud a réglementé la représentation des parties devant les juges et les tribunaux ainsi que devant les offices et les autorités de poursuites et de faillites par la loi du 5 septembre 1944 sur la représentation des parties, par la loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau et par la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté. Par la suite, en exécution du nouvel art. 27 LP, le canton de Vaud a remanié les art. 1 à 4 de la loi sur la représentation des parties par une novelle du 12 novembre 1996 entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil vaudois, 1996, p. 4388 ss, spéc. p. 4401) et a édicté le 15 juillet 1997 le Règlement du Tribunal cantonal concernant les représentants professionnels autorisés conformément à l'art. 27 al. 2 LP (ci-après: le Règlement), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er septembre 1997.
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D'après la nouvelle teneur de la loi sur la représentation des parties, nul ne peut représenter habituellement les parties devant les juges et tribunaux s'il n'est avocat ou agent d'affaires breveté (art. 3). Toutefois, en matière de poursuites pour dettes, de faillites et de concordats, une partie peut être représentée exclusivement par son représentant légal, son fondé de pouvoirs spécial, un avocat, un agent d'affaires breveté ainsi que par tout autre représentant professionnel autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP (art. 4 al. 1), le représentant professionnel devant justifier en tout temps de ses pouvoirs, de ses aptitudes professionnelles et de sa moralité s'il en est requis (art. 4 al. 2). De même, aucun office de poursuites ou de faillites ne peut donner suite à une réquisition qui n'émane pas de la partie elle-même ou de son représentant légal, d'un fondé de pouvoirs spécial, d'un avocat, d'un agent d'affaires breveté ou de tout autre représentant BGE 124 III, 428 (431)professionnel autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP (art. 2).
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Selon le Règlement, le représentant autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP représente ou assiste professionnellement les parties devant les autorités de poursuites, de faillites et de concordats dans la mesure prévue dans le Règlement (art. 1er). En ce sens, il peut requérir toutes les opérations de poursuite et toutes les mesures qui sont dans la compétence des offices de poursuites et de faillites (art. 2 lettre a) et représenter ou assister les parties dans les procédures de plainte devant les autorités de surveillance (art. 2 lettre b; la lettre c de cet article, qui permettait au représentant autorisé de représenter ou assister les parties devant les autorités judiciaires de première et de seconde instances dans les procédures sommaires du droit des poursuites au sens des art. 36 à 38 de la loi d'application du 18 mai 1955 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, a été abrogée par modification du 7 avril 1998 publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud 1998 no 33). Toutefois, nul ne peut représenter ou assister professionnellement les parties au sens du Règlement s'il n'est au bénéfice d'une autorisation du Tribunal cantonal (art. 3 al. 1), seules les personnes physiques pouvant bénéficier d'une telle autorisation (art. 3 al. 2). Celle-ci ne peut être délivrée qu'au candidat qui justifie, notamment, de ses aptitudes professionnelles, de sa solvabilité et de sa moralité (art. 4 al. 1), celui qui se prévaut d'une autorisation délivrée par un autre canton devant en outre produire toutes pièces utiles indiquant les conditions auxquelles il a obtenu cette autorisation et permettant de vérifier ses aptitudes professionnelles et sa moralité (art. 4 al. 2). En effet, le Tribunal cantonal peut refuser l'autorisation de pratiquer aux candidats qui n'offrent pas des garanties suffisantes quant à leurs aptitudes professionnelles et leur moralité (art. 4 al. 3). Enfin, le candidat dont l'autorisation est refusée en raison de l'insuffisance des garanties relatives à ses aptitudes professionnelles, peut se soumettre à un examen d'aptitude (art. 5).
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BGE 124 III, 428 (432)Il en va autrement de l'actuel art. 29 LP qui précise que "la validité des lois et règlements édictés par les cantons en exécution de la présente loi est subordonnée à l'approbation de la Confédération", érigeant ainsi expressément l'approbation fédérale en condition de validité des actes cantonaux dans ce domaine (Message du Conseil fédéral, FF 1991 III 1 ss, spéc. p. 50; KURT AMONN/DOMINIK GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 3 no 15; peu clair CARL JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., Zurich 1997, no 2 ad art. 29 p. 126). Selon le Message (loc.cit.), cette exigence trouve sa justification dans l'intérêt de la sécurité du droit et du justiciable à ce que, dans un domaine où la Confédération a édicté une législation en principe exhaustive, des prescriptions cantonales ne puissent entrer en vigueur avant que leur conformité avec le droit fédéral n'ait été examinée.
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b) En l'espèce, la novelle du 12 novembre 1996 modifiant la loi sur la représentation des parties a été approuvée par la Confédération le 24 décembre 1996. En revanche, le Règlement n'a pas encore fait l'objet d'un tel assentiment, de sorte qu'il ne peut être valablement mis en vigueur.
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Cependant, à elle seule, la loi sur la représentation des parties dans sa teneur du 12 novembre 1996 constitue une base légale suffisante pour permettre au canton de Vaud de soumettre à autorisation la représentation professionnelle des parties en matière d'exécution forcée. En effet, ainsi qu'on l'a vu, les art. 2 et 4 de ladite loi réservent expressément la représentation professionnelle en matière de poursuites pour dettes, de faillites et de concordats aux avocats, aux agents d'affaires brevetés ainsi qu'aux représentants professionnels autorisés conformément à l'art. 27 al. 2 LP.
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a) aa) Selon le Message du Conseil fédéral (op.cit., p. 48), l'alinéa 2 de l'art. 27 LP a pour but d'obliger les cantons réglementant la représentation professionnelle en matière d'exécution forcée à accorder le libre passage à ceux qui ont été autorisés à exercer cette activité dans un autre canton, pour autant que leurs aptitudes professionnelles BGE 124 III, 428 (433)et personnelles y aient été vérifiées de manière adéquate. Dans les autres cas (à savoir lorsque l'art. 27 al. 2 LP ne s'applique pas, c'est-à-dire lorsque le requérant exerce dans un canton qui ne soumet pas cette activité à autorisation ou qui accorde cette autorisation sans examen suffisant des aptitudes des candidats), le canton sollicité pourra soumettre le candidat à un examen approprié. Toujours selon le Message (loc.cit.), l'autorisation de pratiquer ne devra toutefois pas être subordonnée à des conditions incompatibles avec les libertés constitutionnelles (cf. GUIDO NÜNLIST, Wegleitung zum neuen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 4e éd., Berne 1997, p. 28; JAEGER, op.cit., ad art. 27 p. 119 ss; voir aussi, concernant l'ancien art. 27 LP, ATF 106 Ia 126 consid. 2a p. 128; 95 I 330 et arrêt du 24 janvier 1979 en la cause M. + K., consid. 3, publié in JdT 1980 II 155).
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bb) En l'espèce, la recourante a requis expressément une autorisation au sens de l'art. 27 al. 2 LP. Elle n'a toutefois pas démontré avoir obtenu une autorisation d'exercer l'activité de représentant professionnel en matière d'exécution forcée dans un autre canton au sens de l'art. 27 al. 1 LP. La recourante ne saurait dès lors bénéficier de l'art. 27 al. 2 LP car, contrairement à ce qu'elle soutient, cette disposition n'oblige pas les cantons à autoriser cette activité au requérant pratiquant dans un canton qui ne la soumet pas à autorisation, quand bien même le requérant démontrerait qu'il dispose des aptitudes nécessaires à cet égard. Le refus du Tribunal cantonal ne viole dès lors pas l'art. 27 al. 2 LP.
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La décision incriminée étant de toute façon conforme au droit fédéral, il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner, au regard de l'art. 31 Cst., si elle aurait pu se fonder sur la nature de personne morale de la requérante.
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Du reste, même s'il fallait admettre que le Tribunal cantonal aurait dû convertir la demande de la société en requête de la gérante, l'autorisation sollicitée aurait de toute façon dû être refusée. En effet, cette gérante n'a pas établi bénéficier elle-même d'une autorisation au sens de l'art. 27 al. 1 LP.
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b) Pour le surplus, la recourante ne critique pas, en tout cas pas d'une manière conforme à l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, la réglementation édictée par le canton de Vaud en application de l'art. 27 LP. Il n'y a dès lors pas lieu de trancher la question de savoir si celle-ci est conforme à la Constitution.
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