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Informationen zum Dokument  BGE 123 III 367  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. a) En vertu de l'art. 155 al. 1 LP, la procédure de rev ...
4. La possession de F. sur l'objet litigieux n'étant pas c ...
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57. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 13 août 1997 dans la cause A. SA (recours LP)
 
 
Regeste
 
Drittansprache in der Betreibung auf Pfandverwertung; Parteirollenverteilung im Widerspruchsverfahren (Art. 155 Abs. 1 SchKG und Art. 106 ff. SchKG).  
In der Betreibung auf Faustpfandverwertung sind für das Widerspruchsverfahren grundsätzlich die Vorschriften der Art. 106 und 107 SchKG zu befolgen; ausnahmsweise - zum Beispiel, wenn es offensichtlich ist, dass das Pfandrecht nicht mehr besteht -, ist gemäss Art. 109 altSchKG bzw. Art. 108 revSchKG vorzugehen (E. 3b, c).  
Im vorliegenden Fall ist die Sache, weil der angefochtene Entscheid keine Feststellungen bezüglich des Weiterbestehens des Pfandrechtes enthält, zur Aktenergänzung und neuen Entscheidung an die kantonale Aufsichtsbehörde zurückzuweisen (E. 4).  
 
Sachverhalt
 
BGE 123 III, 367 (368)Le 18 décembre 1990, A. SA a passé avec X. un acte de nantissement et de cession, portant notamment sur quatre statues. Par convention du 23 avril 1992, une autre statue, intitulée "Sphinx et Sirène 3/8", a également été remise en gage à A. SA, laquelle s'est engagée à la libérer contre paiement du prix de vente payé par un acquéreur éventuel. Les cinq statues ont été entreposées chez F. au nom de X., mais pour le compte d'A. SA.
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En 1995, cette dernière a introduit contre X. une poursuite en réalisation de gage mobilier, portant sur les 5 statues susmentionnées. A la date de la réquisition de vente, soit le 7 avril 1995, les sculptures se trouvaient toujours en dépôt auprès de F. En temps utile, K. a revendiqué la propriété de la statue "Sphinx et Sirène 3/8", en invoquant une convention de vente du 29 mars 1994 avec X. Cette convention précisait qu'il avait acquis la statue litigieuse, qu'il s'était acquitté du prix de vente et qu'il en avait reçu expressément, irrévocablement et définitivement quittance de X. Dans le procès-verbal d'estimation envoyé aux parties, l'office des poursuites a dès lors imparti à la créancière A. SA, en application de l'art. 109 aLP, un délai de 10 jours pour ouvrir action contre K., faute de quoi elle serait réputée reconnaître les droits de celui-ci.
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A. SA a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance contre cette décision. Se prévalant de l'acte de nantissement et de cession du 18 décembre 1990, ainsi que de la convention du 23 avril 1992, elle soutenait qu'elle avait sur la statue litigieuse un droit préférable à celui de K., que les biens détenus par F. l'étaient pour son compte et qu'il fallait donc impartir le délai pour ouvrir action à K. en BGE 123 III, 367 (369)application de l'art. 107 aLP. Pour sa part, K. a fait valoir que le droit de gage d'A. SA sur ladite statue avait été éteint par son droit de propriété. Par décision du 16 avril 1997, l'autorité cantonale de surveillance a confirmé la décision de l'office.
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A. SA a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en la requérant, principalement, de constater la violation du droit fédéral (application de l'art. 109 aLP en lieu et place des art. 106/107 aLP) et d'annuler la décision de l'autorité cantonale de surveillance. La Chambre des poursuites et des faillites a admis le recours, dans la mesure où il était recevable, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Extrait des considérants:
 
3. a) En vertu de l'art. 155 al. 1 LP, la procédure de revendication des art. 106 ss LP est applicable à la poursuite en réalisation de gage par analogie. Il ne s'agit donc pas d'une application pure et simple de ladite procédure, mais d'une application qui soit compatible avec la nature même de la poursuite spéciale en réalisation de gage ou qui, en d'autres termes, tienne justement compte des différences profondes de caractère que ce mode de poursuite présente par rapport à celui de la poursuite ordinaire par voie de saisie (ATF 33 I 853 consid. 2 p. 857/858; LOUIS DALLÈVES, Revendication [art. 106-109 LP], FJS 985 p. 11 n. 18; HANS LENHARD, Widerspruchsverfahren und Widerspruchsklage, thèse Berne 1943, p. 101; JEAN-LUC TSCHUMY, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, thèse Lausanne 1987, n. 114). Au titre des différences, on peut notamment relever que, dans la poursuite en réalisation de gage, l'objet de l'exécution forcée est déterminé à l'avance, tandis que, dans la poursuite par voie de saisie, il appartient à l'office de déterminer les objets à réaliser (TSCHUMY, loc.cit. et les auteurs cités à la note 3; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 34 n. 6). En outre, alors que dans la saisie seuls les biens appartenant au débiteur peuvent être réalisés (art. 91 ss LP), l'objet de l'exécution forcée dans la poursuite en réalisation de gage peut être la propriété d'un tiers, soit parce que le gage a été constitué par ce dernier, soit parce que le tiers a acquis le bien BGE 123 III, 367 (370)après la constitution du gage (art. 153 al. 2 LP, 88 et 100 ORFI; TSCHUMY, loc.cit.).
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b) En vertu des art. 106 ss aLP, lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa revendication est contestée par le créancier ou le débiteur, l'office des poursuites doit impartir au tiers ou au créancier un délai de dix jours pour intenter action. Si le bien en question se trouve en la possession du débiteur, le délai pour agir doit être imparti au tiers (art. 106 et 107 al. 1); s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être imparti au créancier (art. 109). Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 121 III 85 consid. 2a p. 87; ATF 120 III 83 consid. 3a p. 84 s. et les références). Seule est déterminante la possession du bien revendiqué au moment où l'office des poursuites exécute la saisie (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 210 § 4; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 24 n. 40). L'office s'en tient, à cet égard, aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 120 III 83 consid. 3b p. 85 et arrêts cités).
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c) Le droit de gage mobilier permet à son titulaire - c'est là son effet essentiel - de faire réaliser une chose mobilière ou un droit afin d'obtenir le paiement de la créance garantie (art. 891 al. 1 CC; P.-H. STEINAUER, Les droits réels, t. III, Berne 1992, n. 3027). Le nantissement, qui est sa forme normale et courante (art. 884 al. 1 CC), suppose que le constituant se dessaisisse de la chose grevée (art. 884 al. 3 CC) en la remettant au créancier gagiste ou à un tiers, qui la détiendra pour le compte du créancier gagiste, voire pour les deux parties ensemble (STEINAUER, op.cit., n. 3032, 3074, 3099 et 3100b). Dans ce cas de possession commune du créancier gagiste et du constituant, le tiers détenteur du gage ne peut restituer l'objet grevé au constituant qu'avec le consentement du créancier gagiste BGE 123 III, 367 (371)(ATF 102 Ia 229 consid. 2d p. 235 et les références; STEINAUER, op.cit., n. 3100b). Le constituant peut certes aliéner librement la chose mise en gage, mais sous réserve toutefois des droits du créancier gagiste (ATF 102 Ia 229 consid. 2b p. 233 et la référence citée), ce qui signifie que le tiers devenu propriétaire du gage devra notamment souffrir la réalisation du gage si le créancier n'est pas désintéressé (art. 891 al. 1 CC; STEINAUER, op.cit., n. 3123c et d; ZOBL, Berner Kommentar, n. 937 ad art. 884 CC; OFTINGER/BÄR, Zürcher Kommentar, n. 386 ad art. 884 CC). Un transfert de propriété de l'objet du gage n'affecte donc en rien les effets du nantissement prévus aux art. 891 ss CC.
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Le créancier gagiste se voit ainsi conférer par le droit matériel même l'apparence du meilleur droit au sens du considérant 3b ci-dessus. Il s'ensuit que la procédure de revendication à suivre dans la poursuite en réalisation de gage ne peut être, en principe, que celle des art. 106 et 107 LP (cf. ATF 26 I 358 consid. 2 p. 362; ATF 48 III 36 consid. 3 p. 39; CLAUS SCHELLENBERG, Die Rechtsstellung des Dritteigentümers in der Betreibung auf Pfandverwertung, thèse Zurich 1968, p. 57; BEAT DENZLER, Der Anwendungsbereich des Widerspruchsverfahrens, thèse Zurich 1986, p. 125). Il y a lieu toutefois de procéder plutôt selon l'art. 109 anc./108 nouv. LP dans certains cas spéciaux. Ainsi, lorsque le créancier n'est pas en mesure d'établir sans conteste de quelle façon il posséderait l'objet à réaliser en qualité de créancier gagiste (ATF 48 III 36 consid. 3 p. 39/40) ou lorsque, à l'évidence, le droit de gage n'existe plus (ATF 71 III 119; cf. SCHELLENBERG, op.cit., p. 58 n. 21; DENZLER, loc.cit.).
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a) Examinant ce qu'il en était à cet égard à la lumière des dispositions des art. 472 ss CO sur le contrat de dépôt, l'autorité cantonale de surveillance a d'abord retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que la possession de F. avait été exercée successivement, au moment du dépôt des sculptures auprès d'elle, pour le seul compte du déposant X., puis au moment de l'accord de nantissement du 18 décembre 1990 pour le compte de X. et d'A. SA, enfin au moment de la convention de vente du 29 mars 1994 pour le compte de X., d'A. SA et de K. Dans le cadre de l'instruction de la plainte, F. lui avait en effet donné les indications suivantes: elle avait tout d'abord été informée par A. SA, à une date non précisée, que la statue litigieuse BGE 123 III, 367 (372)faisait l'objet d'un droit de gage en sa faveur; elle avait ensuite été informée par X. de la vente de la statue à K., A. SA ayant alors immédiatement refusé d'autoriser F. à se dessaisir de la statue en faveur de K.; enfin, en raison du litige qui opposait K. et A. SA, elle avait alors refusé de libérer la statue litigieuse à l'une ou l'autre de ces parties tant qu'elle n'aurait pas reçu d'instructions des autorités judiciaires compétentes. De l'ensemble de ce qui précède, l'autorité cantonale de surveillance a donc déduit qu'au moment déterminant de la réquisition de vente, soit le 7 avril 1995, F. détenait la statue litigieuse pour le compte à la fois de la débitrice X., de la créancière A. SA et du tiers revendiquant K.
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Si elle reconnaît que l'autorité cantonale de surveillance a bien analysé la situation juridique complexe des diverses parties en cause, la recourante lui reproche en revanche d'en avoir tiré de mauvaises conclusions quant au point de savoir à quelle partie incombait le devoir d'ouvrir action devant le juge. Elle soutient notamment que, au moment déterminant, c'est elle-même qui "possédait encore et toujours l'objet du gage, par le biais du consignataire F.".
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b) Le tiers revendiquant prétend que son droit de propriété a éteint le droit de gage, ce que la créancière gagiste conteste.
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La question de la persistance du droit de gage peut effectivement se poser en l'espèce au vu de l'état de fait de la décision attaquée. Il en ressort en effet qu'aux termes de la convention du 23 avril 1992, A. SA s'est engagée à libérer l'objet grevé contre paiement du prix de vente par un acquéreur éventuel et que la convention du 29 mars 1994 confirme précisément cette acquisition et le paiement du prix par K. Toutefois, la condition de libération du gage, à savoir le paiement du prix, impliquait bien évidemment que ce prix fût payé à la créancière gagiste elle-même, conformément à l'effet essentiel du droit de gage prévu à l'art. 891 al. 1 CC. Or rien n'indique que tel ait bien été le cas en l'occurrence. La créancière gagiste a d'ailleurs expressément refusé de libérer le gage en apprenant la vente de l'objet grevé à K., ce qui est plutôt un indice en faveur du maintien de son droit de gage, partant d'un meilleur droit apparent en sa faveur. La décision attaquée ne contenant aucune constatation sur les circonstances - décisives - relatives à la libération du gage et la Chambre de céans ne pouvant compléter elle-même les constatations de l'autorité cantonale sur ce point, il y a lieu, conformément aux art. 64 al. 1 et 81 OJ, de renvoyer l'affaire à cette dernière pour les compléments nécessaires et nouvelle décision au sens de ce qui précède.
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BGE 123 III, 367 (373)Au demeurant, la conclusion à laquelle aboutit l'autorité cantonale de surveillance n'est pas dépourvue d'une certaine contradiction, dans la mesure où elle admet une copossession de la débitrice X. et du tiers revendiquant K. En effet, si l'on retient que la première a vendu au second la statue litigieuse, on ne voit pas bien à quel titre la débitrice pourrait encore posséder cet objet.
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