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Informationen zum Dokument  BGE 120 III 163  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la reco ...
2. A cet égard, la recourante se trompe en soutenant qu'il ...
3. a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal féd&eac ...
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55. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 5 octobre 1994 dans la cause Caisse de compensation X. (recours LP)
 
 
Regeste
 
Anfechtung der Verteilungsliste (Art. 316n SchKG). Können auf Verzugszinsen Sozialversicherungsbeiträge erhoben werden?  
Als Spielart der Entschädigung, die vom Schuldner einzig wegen seines Zahlungsrückstandes zu leisten ist und kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit darstellt, fallen die Verzugszinsen nicht unter den Begriff des massgeblichen Lohnes gemäss Art. 5 Abs. 2 AHVG (E. 3).  
 
Sachverhalt
 
BGE 120 III, 163 (163)Dans la procédure de concordat par abandon d'actif proposé par la société D., le liquidateur a informé les créanciers que la liquidation de la société permettait de leur verser un intérêt moratoire de 5%. Contre le tableau de distribution des deniers qu'il remit alors en consultation (art. 316n LP), la Caisse de compensation X. a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance. Elle estimait que les intérêts afférents aux salaires tardivement versés aux employés de la société en liquidation concordataire faisaient partie du salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (RS 831.10) et qu'il y avait lieu d'en prélever les cotisations AVS/AI/APG/AC; partant, les créances qu'elle avait produites pour les cotisations arriérées dues sur les salaires en question devaient être augmentées d'autant. Le tableau de distribution, qui ne tenait pas compte BGE 120 III, 163 (164)des cotisations sur les intérêts moratoires à verser, devait donc être corrigé en conséquence.
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L'autorité cantonale de surveillance ayant rejeté sa plainte, la Caisse de compensation X. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en lui demandant d'annuler l'arrêt cantonal et le tableau de distribution litigieux. La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours.
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Considérant en droit:
 
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b) L'intérêt moratoire est l'intérêt que le débiteur en retard dans le paiement d'une somme d'argent doit verser au créancier de ce chef (art. 104 al. 1 CO). Le fondement de cette obligation légale réside dans la perte d'intérêts que subit le créancier et le gain que réalise le débiteur. L'intérêt moratoire est dû de plein droit, en ce sens que le créancier y a droit sans être tenu de justifier d'aucune perte (BECKER, n. 2 ss ad art. 104 CO; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, La partie générale du droit des obligations, t. II, n. 1722; EDOUARD BÉGUELIN, Inexécution des obligations, FJS 607; STÉPHANE SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 p. 364).
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BGE 120 III, 163 (165)c) Au regard des deux définitions précitées, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a retenu que les intérêts moratoires litigieux représentaient une forme de réparation attendue du débiteur du seul fait de sa demeure et qu'ils ne constituaient nullement un revenu tiré d'une activité lucrative; partant, faute de se trouver dans un rapport économique étroit avec le contrat de travail, ces intérêts ne répondaient pas à la définition du salaire déterminant selon l'art. 5 al. 2 LAVS.
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Il suit de là que le recours ne peut qu'être rejeté.
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