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Informationen zum Dokument  BGE 119 III 49  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Si les décisions de l'autorité cantonale de surv ...
2. En outre, la Chambre de céans n'est pas habilité ...
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12. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 1er juillet 1993 dans la cause G. SA (recours LP)
 
 
Regeste
 
Art. 17 ff. SchKG und Art. 79 Abs. 1 OG.  
2. Aufgabe der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts: sie besteht weder in der Instruktion und der Beurteilung eines Rechtsstreites zwischen der Rekurrentin und einem Dritten noch in der Aufhebung eines angeblich willkürlich eröffneten Konkurses (E. 2).  
 
Sachverhalt
 
BGE 119 III, 49 (49)A.- G. SA a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 25 janvier 1993, confirmé le 1er avril suivant par la Cour de justice cantonale.
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BGE 119 III, 49 (50)Contre l'arrêt rendu par cette dernière, G. SA a formé une plainte auprès de l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève, en faisant valoir que l'argent réclamé par les créanciers n'était pas dû. Elle concluait à la suspension de toute démarche de l'office des faillites à son égard.
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Par décision du 5 mai 1993, notifiée le 18 mai à la plaignante, l'autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable, parce qu'elle était dirigée contre un acte - l'arrêt de la Cour de justice - non visé par l'art. 17 LP. Au demeurant, conformément à la jurisprudence, il n'appartenait pas aux autorités de poursuite de décider si une prétention litigieuse était exigée à bon droit ou non.
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B.- Par acte remis à la poste le 28 mai 1993, G. SA a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Evoquant un différend qui l'opposait notamment à dame B., elle a requis la Chambre "de bien vouloir instruire et trancher dans ce litige, et faire annuler la faillite prononcée ... arbitrairement".
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La Chambre des poursuites et des faillites a déclaré le recours irrecevable.
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Considérant en droit:
 
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En l'espèce, G. SA n'expose pas en quoi l'autorité cantonale de surveillance aurait violé le droit fédéral en déclarant sa plainte irrecevable. Faute de contenir une motivation conforme aux exigences légales, le présent recours doit donc être déclaré irrecevable (cf. SUZETTE SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 751 n. 1.2).
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Au demeurant, la plainte ne peut viser qu'une mesure, une décision, voire une inaction d'un organe de la poursuite ou d'une autorité de surveillance (art. 17 ss LP), mais jamais une décision prise par voie judiciaire, tel le jugement de faillite (art. 171 LP) ou l'arrêt BGE 119 III, 49 (51)sur recours au sens de l'art. 174 LP (cf. P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 56 let. c, 63 ch. V, 66 et 71). La plainte de G. SA ayant été formée contre l'arrêt de la Cour de justice confirmant le prononcé de faillite, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance n'est pas entrée en matière.
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Elle ne peut par ailleurs "faire annuler la faillite" de la recourante prononcée prétendument arbitrairement. Le jugement de faillite ou l'arrêt sur recours au sens de l'art. 174 LP ne peut faire l'objet, devant le Tribunal fédéral, que d'un recours de droit public au sens de l'art. 84 al. 1 OJ (ATF 118 III 5 consid. 1 et les références); il ne saurait être entrepris par la voie d'un recours de poursuite selon l'art. 19 LP (cf. ATF 99 Ia 12 let. E).
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