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Informationen zum Dokument  BGE 119 III 11  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. a) Selon l'art. 92 ch. 3 LP, les outils, instruments et livres ...
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4. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 9 mars 1993 dans la cause S. (recours LP)
 
 
Regeste
 
Art. 92 Ziff. 3 SchKG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 119 III, 11 (12)A.- Les 14/15 octobre 1992, dans le cadre d'une poursuite intentée par divers créanciers contre S., médecin-chirurgien, l'Office des poursuites de Genève a saisi deux voitures appartenant à celui-ci, savoir une Mercedes-Benz 450 SLC et une Range Rover, estimées respectivement à 20'000 et à 12'000 francs.
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S. a déposé plainte contre le procès-verbal de saisie, en tant que celle-ci portait sur le véhicule Mercedes-Benz. Il s'agissait, selon lui, d'un instrument de travail qui devait lui permettre de se déplacer pour des urgences. Une créancière a également porté plainte; elle estimait, entre autres, que l'office aurait dû saisir aussi le mobilier de l'appartement que le débiteur partageait avec son amie, ainsi que celui de son cabinet médical.
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Par décision du 27 janvier 1993, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte de S. et admis partiellement celle de la créancière. Elle a notamment invité l'office des poursuites à saisir les meubles se trouvant au domicile professionnel du médecin et ceux garnissant son domicile privé, dans la mesure où la propriété d'un tiers sur ces biens n'était pas manifeste, l'office étant requis d'ouvrir, le cas échéant, une procédure de revendication selon l'art. 109 LP.
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B.- Au moment de la saisie, en octobre 1992, S. faisait l'objet d'une mesure de suspension de son autorisation d'exercer la médecine et était détenu à la prison de Champ-Dollon, à titre préventif, BGE 119 III, 11 (13)dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui pour des délits commis dans l'exercice de sa profession. Le 4 novembre 1992, le Conseil d'Etat décida de radier définitivement son inscription dans le registre des médecins, ce avec effet immédiat nonobstant recours. S. a recouru au Tribunal administratif cantonal contre cette décision.
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C.- Le 17 février 1993, toujours détenu à Champ-Dollon, S. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en lui demandant d'annuler la décision de l'autorité cantonale de surveillance et de reconnaître au véhicule automobile ainsi qu'à l'ensemble des instruments et meubles du cabinet médical le caractère d'instruments de travail au sens de l'art. 92 ch. 3 LP, et de les déclarer insaisissables.
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La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
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Extrait des considérants:
 
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Pour cela, il doit tout d'abord s'agir d'une profession dont l'exercice est autorisé au lieu de la saisie; des objets servant à un médecin non patenté peuvent par conséquent être valablement saisis dans un canton qui n'admet pas la libre pratique de la médecine. Selon la jurisprudence, les autorités de poursuite doivent du reste refuser d'appliquer l'art. 92 ch. 3 LP lorsque l'autorité de police a ordonné la cessation de l'activité professionnelle en question (ATF 106 III 110 consid. 1). En outre, le débiteur doit exercer effectivement sa profession à l'époque et au lieu de la saisie, ou tout au moins n'avoir interrompu son exercice que momentanément (C. JÄGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 92). A cet égard, le bénéfice de compétence subsiste lorsque l'interruption est de courte durée et qu'elle est due à une cause déterminée comme la maladie par exemple (ERNST BLUMENSTEIN, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, Berne 1911, p. 361); il tombe, en revanche, lorsque l'interruption dure relativement longtemps, notamment en cas d'incarcération (FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, p. 323 n. 24; C. JAEGER/MARTA DAENIKER, BGE 119 III, 11 (14)Schuldbetreibungs- und Konkurs-Praxis der Jahre 1911-1945, vol. I, n. 1 D ad art. 92 in fine; BlSchK 1946, no 27 p. 83 ss).
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b) Il est constant que le recourant ne peut plus exercer sa profession depuis le mois de juin 1992, date de la suspension à titre provisoire de son autorisation de pratiquer la médecine, mesure suivie de la radiation définitive dans le registre des médecins, le 4 novembre 1992, nonobstant recours. Il fait certes valoir que, le recours au Tribunal administratif cantonal contre cette dernière décision étant encore pendant, la décision de radiation ne serait nullement définitive et qu'il serait ainsi "virtuellement capable de reprendre l'exercice de son art". Il n'allègue cependant pas avoir requis et obtenu une restitution de l'effet suspensif selon l'art. 66 al. 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985. Force est dès lors de constater que l'exercice de sa profession est interrompu depuis quelque neuf mois déjà et que la reprise d'activité escomptée ne pourra pas intervenir, le cas échéant, avant droit connu sur le recours actuellement pendant. A cet égard, rien n'indique que cette cause soit actuellement en état d'être jugée et il faut compter encore avec l'éventualité d'un recours au Tribunal fédéral.
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Il est constant également que le recourant était détenu au moment de l'exécution de la saisie, en octobre 1992, et qu'il l'était encore quatre mois après, lors du dépôt du présent recours. Les chefs d'inculpation retenus contre lui peuvent en outre l'exposer à de graves peines de réclusion ou d'emprisonnement (cf. notamment art. 122 ss, 148 et 164 CP).
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c) Dans ces circonstances, l'autorité cantonale était fondée à admettre que le recourant était empêché durablement, et non pas seulement momentanément, d'exercer sa profession de médecin, de sorte que la voiture Mercedes-Benz et les meubles garnissant le cabinet médical n'avaient plus de caractère insaisissable en tant qu'outils de travail. Elle n'a en conséquence nullement violé la règle d'insaisissabilité posée à l'art. 92 ch. 3 LP, telle qu'elle a été précisée plus haut.
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Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner encore si, comme le prétend le recourant à propos du véhicule automobile, il était "singulier" de la part de l'autorité de surveillance de tirer argument - par surabondance - de la proximité du domicile privé et du cabinet médical.
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