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Informationen zum Dokument  BGE 110 III 40  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. L'autorité cantonale considère que la cré ...
2. a) Selon la jurisprudence, l'interprétation d'une dispo ...
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12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 1er mars 1984 dans la cause Confédération suisse contre Steimer S.A. (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Art. 4 BV; willkürliche Anwendung von Art. 315 SchKG (Aufhebung des Nachlasses).  
 
Sachverhalt
 
BGE 110 III, 40 (41)A.- Par décision du 23 février 1982, le Président du Tribunal du district de Morges a homologué le concordat soumis à ses créanciers par Steimer S.A., à Bussigny, lequel prévoyait le paiement d'un dividende de 30% aux créanciers chirographaires, payable en totalité le 15 mars 1982.
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L'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt sur le chiffre d'affaires (ci-après: AFC), avait produit deux créances dans la procédure concordataire, l'une de 146'040 francs 30 pour des impôts et l'autre de 1'616 francs 30 pour une amende. Le dividende dû sur la première s'élevait à 43'812 francs 10 et sur la seconde à 484 francs 90, au total 44'297.-- francs. Cette somme n'a pas été versée à l'AFC à l'échéance du 15 mars 1982. Par lettre du 16 décembre 1982, l'AFC a invité Steimer S.A. à acquitter le dividende lui revenant jusqu'au 30 décembre 1982, faute de quoi elle requerrait la révocation du concordat. Steimer S.A. n'a rien versé dans ce délai. Par lettre du 12 janvier 1983, l'AFC a informé Steimer S.A. qu'elle accepterait le règlement du dividende en deux fois, soit à raison de la moitié au 20 janvier 1983 et le solde au 20 février 1983, à la condition que les impôts dus à 100% depuis l'octroi du sursis soient payés immédiatement.
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Par lettre du 24 février 1983, l'AFC a demandé au Président du Tribunal du district de Morges de révoquer, pour ce qui la concerne, le concordat homologué en faveur de Steimer S.A., au motif que celle-ci n'avait pas versé le dividende échu depuis plus d'un an, ni payé les impôts courants; elle invoquait l'art. 315 LP.
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BGE 110 III, 40 (42)A la suite d'une première audience, tenue le 21 mars 1983 en l'absence de la requérante, cette dernière a communiqué au Président du Tribunal de Morges, par lettre du 30 mars 1983, que Steimer S.A. lui avait payé, le 23 mars 1983, la somme de 44'297.-- francs, représentant le dividende de 30% échu le 15 mars 1982; elle l'informait cependant qu'elle maintenait sa demande de révocation du concordat. Elle a confirmé cette position lors d'un entretien téléphonique du 12 avril 1983 avec le Président du Tribunal de Morges.
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Ce dernier a tenu une seconde audience le 25 avril 1983, en présence des parties. Par décision du 29 avril 1983, il a révoqué le concordat homologué le 23 février 1982 en faveur de Steimer S.A. en ce qui concerne la créancière AFC. Cette décision a été notifiée aux parties le même jour et reçue par elles le 2 mai 1983. Par avis du 5 mai 1983, expédié aux parties le même jour et reçu par elles le 6 mai 1983, le greffier du Tribunal de Morges a écrit notamment ce qui suit:
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"En annexe à la décision rendue le 29 avril 1983 ... je vous informe
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qu'en application de l'art. 307 LP, les parties peuvent porter le jugement
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de révocation du concordat, par voie de recours devant le Tribunal
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cantonal, Cour des poursuites et faillites, par acte déposé en deux
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exemplaires à mon greffe, dans les dix jours dès réception du présent
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avis."
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B.- Par acte mis à la poste le 16 mai 1983, Steimer S.A. a recouru à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois contre la décision du Président du Tribunal de Morges du 29 avril 1983.
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Par arrêt du 14 juillet 1983, la cour cantonale a admis le recours et réformé la décision du premier juge en ce sens que le concordat n'est pas révoqué en ce qui concerne l'AFC.
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C.- Contre cet arrêt, l'AFC forme un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral pour violation de l'art. 4 Cst., concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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L'intimée Steimer S.A. conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit:
 
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BGE 110 III, 40 (43)La recourante soutient que l'interprétation de cette disposition par la cour cantonale est arbitraire pour trois raisons au moins. D'abord, dit-elle, le texte de la disposition en cause est tout à fait clair et ne nécessite aucune interprétation; la condition que met la cour cantonale à l'exercice du droit du créancier, à savoir le non-paiement par le débiteur des montants arrêtés dans le concordat jusqu'à l'audience de révocation, n'est ainsi pas prévue par cette disposition. Ensuite, l'interprétation proposée par la cour cantonale assimile la situation de l'art. 315 al. 1 LP à celle de l'art. 172 LP; or, la situation n'est pas la même dans ces deux hypothèses, puisque, en cas de faillite, le débiteur doit verser le montant total de sa dette - ce qui justifie qu'il puisse se libérer jusqu'à l'audience de faillite - alors que, dans le cas du concordat, le débiteur doit respecter les termes de la convention par laquelle les créanciers sont convenus d'abandonner une partie de leur créance. Enfin, si l'on suivait l'interprétation incriminée, la fixation d'un délai d'exécution dans le concordat ne servirait à rien, puisque le débiteur pourrait toujours se libérer en opérant son paiement juste avant la décision de l'autorité sur la demande de révocation. La recourante fait en outre valoir que la cour cantonale ne pouvait pas retenir, sans tomber dans l'arbitraire, qu'elle avait accepté le paiement du dividende et partant renoncé à son droit de demander la révocation, alors même que, selon les constatations figurant dans la décision attaquée, elle avait déjà déposé une demande de révocation lorsque la débitrice a effectué son versement et qu'elle a encore confirmé expressément sa demande une fois ce versement opéré.
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b) Dans le concordat-dividende, le créancier donne au débiteur quittance pour le solde de la dette dépassant le dividende, à condition que le concordat soit régulièrement exécuté. En cas d'exécution irrégulière de ce dernier, le créancier a le droit, en vertu de l'art. 315 al. 1 LP, de demander la révocation du concordat en ce qui le concerne, de sorte qu'il ne soit plus tenu par la quittance BGE 110 III, 40 (44)partielle donnée tout en conservant les droits acquis par le concordat. En particulier, lorsque le concordat prévoit un terme pour le paiement du dividende, le débiteur qui ne s'acquitte pas est en demeure dès l'échéance de ce terme (JAEGER/DAENIKER, n. 2 ad art. 315 LP). Ces auteurs ne prévoient une mise en demeure que de la part du créancier qui n'a pas participé au concordat (n. 1 ibidem). Ils sont d'avis toutefois que, contrairement à ce qu'avait admis une décision tessinoise, le créancier ne peut demander la révocation du concordat sur la base de l'art. 315 LP qu'après avoir invité le débiteur à s'acquitter, cela pour tempérer la rigueur de la loi. Tous les auteurs semblent partager ce point de vue (cf. notamment FAVRE, Droit des poursuites, p. 415; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, § 56 n. 2; JAEGER/DAENIKER, n. 2 ad art. 315 LP), à l'exception de FRITZSCHE, pour lequel une mise en demeure n'est pas nécessaire (Schuldbetreibung und Konkurs, t. 2 p. 346 n. 2a). Cependant, si le débiteur ne paie pas non seulement dans le délai fixé par le concordat, mais encore dans le délai supplémentaire que le créancier lui accorde en le sommant de s'acquitter, le droit de demander la révocation du concordat appartient sans autre formalité au créancier. Ce dernier a le droit d'obtenir alors, outre le dividende promis, le solde de la dette pour lequel il avait donné quittance. Le texte de l'art. 315 LP est à cet égard tout à fait clair. Le juge appliquant cette disposition peut seulement examiner si le débiteur a payé dans le délai fixé par le concordat ou encore dans le délai de grâce accordé par le créancier. Si tel n'est pas le cas, il doit révoquer le concordat en ce qui concerne le requérant.
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L'arrêt de l'Autorité bernoise de surveillance paru dans la RJB 1933 (69) p. 191 traite du cas où le créancier s'est déclaré d'accord, expressément ou par acte concluant, avec une exécution imparfaite du concordat en ce qui touche le terme de paiement du dividende. Il précise que si le créancier a reçu le paiement sans doute après l'expiration du terme prévu par le concordat, mais alors qu'il n'avait fait aucune démarche contre le débiteur, et s'il ne déclare pas, au plus tard dans le délai où l'on accuse normalement réception d'un paiement, qu'il demandera nonobstant le paiement tardif la révocation au sens de l'art. 315 LP, il ne peut plus le faire. Il est en effet censé avoir admis que le paiement intervienne tardivement s'il n'excipe pas immédiatement de cette tardiveté. Tous les auteurs qui admettent ce point de vue se réfèrent à cet arrêt bernois et déclarent que le créancier abuserait BGE 110 III, 40 (45)de son droit si, après avoir fait naître l'apparence qu'il accepte une exécution tardive, il se prévalait néanmoins par la suite de la tardiveté du paiement pour réclamer en plus le versement du solde de la créance auquel il avait renoncé en vertu du concordat.
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c) Les circonstances de la présente espèce ne sont toutefois en rien comparables à l'hypothèse envisagée ci-dessus. Non seulement la débitrice n'a pas payé dans le délai fixé par le concordat, expirant le 15 mars 1982, mais elle n'a même pas payé lorsqu'elle a été mise en demeure le 16 décembre 1982, avec menace de révocation si le paiement n'intervenait pas au 30 décembre 1982. Dès le 1er janvier 1983 au plus tard, la créancière avait donc le droit de demander la révocation du concordat au sens de l'art. 315 LP. Elle a néanmoins donné à la débitrice un nouveau délai de paiement au 20 février 1983, toujours avec la même menace. A nouveau, la débitrice ne s'est pas exécutée. On ne saurait dire que la créancière a abusé de son droit et qu'elle a agi contrairement aux règles de la bonne foi en mettant à exécution la menace qu'elle avait faite depuis longtemps, soit dès le 16 décembre 1982, de se prévaloir de l'art. 315 LP.
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Au demeurant, on ne peut soutenir que la créancière aurait accepté sans réserve le paiement tardif de la débitrice. En effet, après les menaces réitérées qu'elle a adressées à la débitrice comme on vient de le voir, elle a effectivement, le 24 février 1983, demandé la révocation du concordat au motif que la débitrice ne lui avait encore rien versé. Puis, après la tenue d'une audience le 21 mars 1983, elle a encore, le 30 mars 1983, maintenu son point de vue selon lequel elle avait droit à la révocation du concordat en ce qui la concerne, malgré le paiement tardif du dividende, ce qui a entraîné la tenue d'une nouvelle audience. Dans de telles circonstances, la réception du paiement assortie d'une déclaration de la créancière relative à son droit de révocation ne saurait constituer, de la part de cette dernière, une acceptation sans réserve.
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Quant aux conditions mises au second sursis accordé par la créancière, elles ne sont nullement illicites, voire non écrites, comme le dit l'autorité cantonale. Le débiteur au bénéfice d'un concordat-dividende ne perd en effet point la possibilité de s'obliger. Les dettes qu'il a contractées après l'homologation du concordat ne participent pas à cette forme particulière d'exécution forcée. Aussi les créanciers de dettes ultérieures ont-ils parfaitement le droit d'exiger le paiement de ces dernières et ne BGE 110 III, 40 (46)sont-ils nullement tenus de laisser le débiteur s'acquitter d'abord des dettes concordataires qui auraient dû être payées bien auparavant.
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Il n'est enfin pas soutenable de considérer, comme le fait l'autorité cantonale, que le débiteur qui s'acquitte du dividende avant l'audience du juge chargé d'appliquer l'art. 315 LP peut encore bénéficier de la remise de dette partielle que comporte le concordat. Un tel droit serait en nette contradiction avec le texte de l'art. 315 LP qui ne prévoit aucune prolongation du délai fixé par le concordat lui-même. L'autorité cantonale l'avait du reste elle-même admis à juste titre dans un arrêt ancien (cf. RSJ 19 p. 202/203), où elle avait expressément souligné la différence existant entre les art. 315 et 172 LP.
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d) L'arrêt attaqué est dès lors arbitraire en ce qu'il méconnaît le sens et le but de l'art. 315 LP, lequel vise à sanctionner le retard mis par le débiteur concordataire à s'acquitter du dividende, en le privant précisément de la quittance partielle dont le concordat l'avait fait bénéficier.
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