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Informationen zum Dokument  BGE 102 III 132  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
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23. Arrêt du 14 septembre 1976 dans la cause F.
 
 
Regeste
 
Art. 79 Abs. 1 OG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 102 III, 132 (132)A.- Le 14 juin 1976, l'Office des poursuites des Franches-Montagnes a procédé à la vente aux enchères d'un immeuble.
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Le 24 juin 1976, F. a porté plainte auprès de l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne, concluant à l'annulation de la vente aux enchères et à la fixation d'un nouveau terme pour y procéder. Il alléguait que les militants francs-montagnards lui avaient barré l'accès du local des enchères et que, malgré sa demande expresse, la police n'était pas intervenue pour lui permettre de participer aux enchères.
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B.- L'Autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte le 10 août 1976. Sa décision est motivée en substance comme il suit:
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Selon le préposé à l'Office des poursuites, qui affirme avoir pris toutes les précautions utiles, la vente s'est déroulée conformément aux dispositions légales. Cette affirmation est confirmée par le rapport dressé par le chef de la police cantonale à la demande de l'Autorité de surveillance. Il y est précisé qu'aucun enchérisseur éventuel n'a été empêché d'entrer dans le bâtiment où avait lieu la vente et qu'aucune personne ne s'est approchée d'un agent de police pour lui manifester son intention d'assister à la vente ou pour formuler une réclamation quelconque.
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C.- F. recourt au Tribunal fédéral. Il demande que la vente aux enchères soit annulée, un nouveau délai étant fixé pour y procéder; subsidiairement que l'affaire soit renvoyée à l'Autorité cantonale de surveillance pour complément d'instruction et nouvelle décision.
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BGE 102 III, 132 (133)Considérant en droit:
 
Dans son recours, F. explique en détail comment il aurait été ignoré par les agents de police alors qu'il cherchait à entrer dans le bâtiment où avait lieu la vente aux enchères. Il n'a été amené à le faire qu'en instance fédérale, au vu du rapport de police dont il n'avait pas eu connaissance devant l'Autorité cantonale de surveillance. C'est notamment par ce rapport qu'il a appris le nom des deux agents de police qui étaient de service devant le bâtiment et qu'il cite comme témoins devant le Tribunal fédéral. Il ne pouvait formuler cette offre de preuve de façon aussi précise devant l'autorité cantonale. En outre, il n'avait pas de raison de décrire de manière circonstanciée, dans sa plainte, le comportement des deux agents. C'est parce qu'il conteste la véracité du rapport de police à ce sujet qu'il a été amené à donner sa version des faits, expliquant en quoi l'appui de la police aurait été insuffisant. En demandant que soient entendus les deux agents, il n'offre donc pas une preuve nouvelle qui aurait pu être administrée dans la procédure cantonale (art. 79 al. 1 OJ); ce n'est qu'après la décision de l'autorité cantonale qu'il a eu un motif de présenter ce moyen de preuve (cf. ATF 84 III 78 consid. 1, ATF 87 III 5).
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Dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle élucide le comportement des deux agents de police et statue à nouveau.
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