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Informationen zum Dokument  BGE 83 III 116  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. L'art. 297 al. 2 LP statue une exception à la rè ...
2. La recourante fait valoir qu'il est possible que la cré ...
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31. Arrêt du 27 septembre 1957 dans la cause Société anonyme Rexim en liquidation concordataire.
 
 
Regeste
 
Verwertung von Gegenständen, die in einer während der Nachlassstundung geführten Betreibung gepfändet wurden. Art. 297 Abs. 2, 308, 316 a, 316 g, 316 t SchKG.  
2. Ist eine Forderung mit rechtskräftigem Beschwerdeentscheid als gemäss Art. 297 Abs. 2 SchKG privilegiert anerkannt worden, so lässt sich dies im Rekurs gegen einen andern Entscheid nicht nochmals in Frage stellen (Erw. 2).  
 
Sachverhalt
 
BGE 83 III, 116 (116)A.- La société anonyme Rexim a obtenu un sursis et proposé à ses créanciers un concordat par abandon d'actif. Robert Masi a ouvert contre elle une poursuite pour les montants de 4720 fr. 15 et 1453 fr. 80 dus à titre de salaire. Le 3 mai 1957, l'Office des poursuites de Genève a refusé de suspendre cette poursuite. L'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté, le 24 mai 1957, la plainte formée contre cette décision par Rexim S. A.
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BGE 83 III, 116 (117)Masi a demandé la vente des objets saisis, mais l'office a refusé, le 25 juin 1957, de donner suite à sa réquisition, pour le motif que le concordat avait été homologué le 24 mai 1957.
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B.- Saisie d'une plainte de Masi, l'autorité genevoise de surveillance a annulé la décision attaquée et invité l'office à donner suite à la réquisition de vente, le 4 septembre 1957. Elle a estimé qu'une poursuite introduite en vertu de l'art. 297 al. 2 LP pouvait être continuée même après l'homologation du concordat, que le but de cette disposition était précisément de permettre aux créanciers qu'elle vise d'être payés sans attendre la liquidation du concordat et que les art. 316 a al. 2 et 316 g LP ne s'opposaient pas à cette solution.
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C.- Rexim S. A. a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision concluant à son annulation.
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Considérant en droit:
 
1. L'art. 297 al. 2 LP statue une exception à la règle, prévue à l'alinéa premier, qu'aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis concordataire et dispose que les gages, traitements et salaires colloqués en première classe par l'art. 219 et les contributions périodiques à des aliments peuvent faire l'objet d'une poursuite par voie de saisie. Cette exception est fondée sur la considération que ces créances privilégiées doivent pouvoir être recouvrées sans attendre la fin de la procédure concordataire. Comme le relève avec raison l'autorité cantonale, il n'y aurait pas de sens à autoriser les poursuites pendant la durée du sursis et à en interdire ensuite la continuation après l'homologation du concordat. Le recouvrement des créances indiquées à l'art. 297 al. 2 LP au moyen de la poursuite par voie de saisie dépendrait alors en effet du hasard: le créancier pourrait obtenir satisfaction par la réalisation des objets saisis si celle-ci avait lieu avant que le concordat fût devenu exécutoire, tandis qu'il devrait attendre la liquidation dans le cas où la vente n'aurait pas été opérée au moment BGE 83 III, 116 (118)de l'entrée en force du jugement d'homologation. Cette solution ne saurait être admise. Pour atteindre son but, qui est de permettre aux créanciers de salaires colloqués en première classe par l'art. 219 LP et de contributions alimentaires périodiques d'être payés indépendamment de la procédure concordataire, l'art. 297 al. 2 LP doit être interprété dans ce sens que les poursuites qu'il autorise peuvent être menées à chef par la réalisation des objets saisis, que la vente ait lieu pendant la durée du sursis ou seulement après l'homologation du concordat.
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Contrairement à l'opinion de la recourante, il n'y a pas de différence à faire quant à la façon de traiter les créances visées à l'art. 297 al. 2 LP suivant qu'il s'agit d'un concordat ordinaire ou d'un concordat par abandon d'actif. Les art. 316 a à 316 s LP ne prévoient nullement que l'art. 297 al. 2 ne serait pas applicable dans le cas du concordat par abandon d'actif et aucune dérogation à cette disposition ne résulte de la nature particulière de la procédure. Il s'ensuit que l'art. 297 al. 2 LP, qui est une règle générale en matière de concordat, vaut pour le concordat par abandon d'actif conformément à l'art. 316 t LP.
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Lorsque les créances énumérées à l'art. 297 al. 2 LP ont fait l'objet de poursuites par voie de saisie pendant le sursis, elles ne rentrent pas dans "les créances comprises dans le concordat" visées à l'art. 316 a al. 2, puisqu'elles donnent lieu à une procédure d'exécution forcée en dehors du concordat. Même si elles ont été annoncées à la suite de l'appel aux créanciers, leur exécution s'effectue pour elle-même dans la mesure où elles sont recouvrées au moyen de poursuites par voie de saisie passées en force. Il suit de là que l'art. 316 a al. 2 LP ne s'applique pas aux créances privilégiées de l'art. 297 al. 2 pour lesquelles des poursuites sont en cours.
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A l'encontre de ce que soutient la recourante, l'art. 316 g LP, qui prévoit l'établissement d'un état de collocation, ne s'oppose nullement à ce qu'avant le dépôt de celui-ci les poursuites introduites en conformité de l'art. 297 al. 2 BGE 83 III, 116 (119)soient continuées. L'art. 297 al. 2 LP institue en effet, comme on l'a vu, un régime d'exception pour les créances qu'il vise et les poursuites qu'il autorise se déroulent pour elles-mêmes en dehors de la procédure concordataire.
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On ne saurait prétendre non plus que la possibilité de recourir, même pendant la durée du sursis, à des poursuites par voie de saisie pour recouvrer les créances privilégiées énumérées à l'art. 297 al. 2 LP rentre dans les effets du sursis qui, en vertu de l'art. 308 al. 2 applicable dans le concordat par abandon d'actif selon l'art. 316 t, cessent à partir de la publication du jugement d'homologation. L'art. 297 al. 2 LP établit une dérogation aux effets du sursis en faveur de certains créanciers et il n'y a aucun motif de lier le sort des poursuites en force introduites sur la base de cette exception à celui des effets du sursis, d'autant que ces poursuites suivent leur cours séparément du concordat.
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2. La recourante fait valoir qu'il est possible que la créance de Masi ne bénéficie pas pour son montant total du privilège prévu par l'art. 219 LP, première classe litt. b, car les salaires réclamés sont en partie antérieurs aux six mois précédant le sursis concordataire. A son avis, il ne se justifie dès lors pas de permettre à ce créancier de se faire payer intégralement au préjudice des autres créanciers de la première classe. Toutefois, dans sa décision du 24 mai 1957 qui est en force, l'autorité cantonale a admis que la créance de Masi rentrait dans la catégorie des créances privilégiées de la première classe litt. b et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la suspension de la poursuite ouverte pour la recouvrer. Il s'ensuit que ce point est acquis et ne peut pas être remis en discussion dans un recours dirigé contre une autre décision.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
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Le recours est rejeté.
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