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Informationen zum Dokument  BGE 147 II 476  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Le litige porte uniquement sur la décision de refus ...
3. Le Tribunal fédéral ne s'est jusqu'à  ...
4. Le recourant allègue que le refus de huis clos viol ...
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38. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse (recours en matière de droit public)
 
 
2C_327/2021 du 5 octobre 2021
 
 
Regeste
 
Art. 97 Abs. 1 RTVG; Öffentlichkeit der Beratungen der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen.  
 
Sachverhalt
 
BGE 147 II 476 (476)A. Le xxx 2020, la Radio-télévision suisse (RTS) a diffusé un reportage intitulé "X.", d'une durée de xxx minutes (ci-après: le reportage), lequel a abordé la thématique de la radiation du barreau des avocats en Suisse romande en présentant un fait d'actualité, soit la récente condamnation d'un avocat pour faux dans les titres (falsification de baux). Il y est indiqué que le dossier se trouve BGE 147 II 476 (476) BGE 147 II 476 (477) actuellement sur le bureau de l'autorité de surveillance de C. qui doit décider si une radiation se justifie ou non.
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Le même jour, à xxx heures, RTS Info a publié un article intitulé "Y." (ci-après: l'article), qui a ensuite été modifié à xxx heures. Cet article a repris et développé le sujet traité dans le reportage. Y sont intégrées la vidéo du reportage du xxx 2020, ainsi que celle d'un autre reportage, daté du xxx 2020, intitulé "Z.", d'une durée d'environ une minute, dans lequel les faits sont rappelés, le verdict résumé et la parole donnée au procureur et au représentant de l'avocat.
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Le 14 septembre 2020, l'avocat concerné, Me A. (ci-après également: le plaignant/le recourant), a formé une plainte auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte ou AIEP), en soutenant essentiellement que le reportage du xxx 2020 et l'article du même jour ne présentaient pas les faits de manière fidèle et portaient atteinte à la présomption d'innocence, ainsi qu'au devoir de lui donner la parole.
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B. Le 14 janvier 2021, l'Autorité de plainte a invité les parties à participer à la délibération publique du cas, agendée pour le 28 janvier 2021.
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Par courrier du 21 janvier 2021, le plaignant a sollicité le huis clos. Par courrier du 25 janvier 2021, l'Autorité de plainte a rejeté la requête, mais décidé de préserver l'anonymat du plaignant en ne citant pas son nom pendant la délibération. Le plaignant a confirmé son opposition. Par décision incidente du 28 janvier 2021, l'Autorité de plainte a rejeté la demande de délibération à huis clos. Elle n'a pas tenu l'audience fixée.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre la décision du 28 janvier 2021.
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(résumé)
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Extrait des considérants:
 
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2.1 L'Autorité de plainte est notamment chargée de traiter les plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles (art. 83 al. 1 let. a de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision[LRTV; RS 784.40]). Saisie d'une plainte recevable, elle doit établir si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les BGE 147 II 476 (477) BGE 147 II 476 (478) dispositions relatives au contenu de ces publications (art. 4, 5 et 5a) (art. 97 al. 2 LRTV). D'après l'art. 97 al. 1 LRTV, les délibérations de l'Autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose. Cette disposition est précisée par l'art. 11 du règlement de l'Autorité de plainte (règlement du 1er mars 2007 de l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision[règlement de l'AIEP; RS 784.409]). Selon l'alinéa 1, l'Autorité de plainte est compétente pour décider si des intérêts privés dignes d'être protégés en vertu de l'art. 97 al. 1 LRTV s'opposent à la publicité des débats. En vertu de l'alinéa 2, l'Autorité de plainte publie sur son site Internet, au moins dix jours avant la séance, les sujets qui seront l'objet d'une délibération publique.
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2.2 Dans sa pratique en lien avec l'art. 97 al. 1 LRTV, l'Autorité de plainte considère que le huis clos, en tant qu'exception au principe de la transparence des débats, se justifie uniquement lorsque le dossier de la cause contient des pièces sensibles relatives à une procédure pénale en cours ou des informations non publiques relevant de la sphère privée d'une personne jouant un rôle dans la prise de décision. Si l'Autorité de plainte décide le maintien de la délibération publique, elle peut renoncer à prononcer le nom de l'auteur de la plainte lors des débats (AIEP, Entre liberté des médias et protection du public. La régulation des médias en Suisse et la jurisprudence de l'AIEP, 2014, ch. 3.3, disponible sur: www.ubi.admin.ch/fr/documentation/publications [consulté la dernière fois le 28 septembre 2021]; STÉPHANE WERLY [membre de l'Autorité de plainte], La surveillance des programmes par l'Autorité indépendante d'examen en matière de radio-télévision [AIEP], SJ 2020 II p. 69-96).
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3.1 Le principe de la publicité des délibérations, soit des débats oraux qui conduisent les membres de l'Autorité de plainte à statuer sur une plainte (cf. DENIS MASMEJAN, in Loi sur la radio-télévision [LRTV], 2014, n° 3 ad art. 97 LRTV), a été introduit lors de la dernière révision de la LRTV entrée en vigueur le 1er avril 2007 (RO 2007 737). D'après le Message relatif à la LRTV, la publicité des délibérations de l'Autorité de plainte a été préconisée car "une plus grande transparence [était] souhaitable dans un domaine aussi sensible que celuide la diffusion de contenus rédactionnels à la radio et à la télévision" BGE 147 II 476 (478) BGE 147 II 476 (479) (Message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision, FF 2003 1425, 1585). En outre, le Message relève que "la publicité des décisions pourrait leur donner l'impact qui a manqué aux décisions écrites de l'Autorité de plainte" (ibid.).
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En effet, si le Tribunal fédéral a jusqu'à présent laissé indécise la question de savoir si l'Autorité de plainte constitue un tribunal au sens de l'art. 6 CEDH (et 30 Cst.) lorsqu'elle est saisie d'une plainte individuelle (cf. art. 94 al. 1 LRTV; cf. ATF 138 I 154 consid. 2.7 et 2.8 qui répond en revanche par la négative en cas d'action populaire au sens de l'art. 94 al. 2 LRTV), il a néanmoins précisé que cette autorité était assimilable à un tribunal indépendant (arrêt 2C_844/2009 du 22 novembre 2010 consid. 3.2.2, non publié in ATF 137 II 40 ; voir aussi ATF 121 II 359 consid. 2b; arrêts 2C_255/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; 2C_402/2013 du 20 août 2013 consid. 4.2.2). On ne voit en outre pas de motifs d'appliquer des standards différents en matière de publicité devant l'Autorité de plainte de ceux applicables devant les autorités judiciaires.
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Par ailleurs, l'art. 59 al. 1 LTF, relatif à la publicité en cas d'audience du Tribunal fédéral, est une des rares dispositions à prévoir, comme l'art. 97 al. 1 LRTV, la publicité des délibérations (cf. aussi art. 41 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]), étant relevé que celle-ci ne découle pas de l'art. 30 al. 3 Cst., qui garantit la publicité de l'audience et du prononcé du jugement (ATF 122 V 47 consid. 2c; cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 59 LTF). A noter toutefois que, selon l'art. 59 al. 1 LTF, les délibérations ne sont publiques qu'en cas d'audience du Tribunal fédéral. En outre, à l'instar de l'art. 97 al. 1 LRTV in fine, l'art. 59 al. 2 LTF réserve la possibilité de prononcer un huis clos ("Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie").
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3.3 Selon la jurisprudence relative à la publicité des audiences judiciaires, la décision de prononcer un huis clos suppose une pesée BGE 147 II 476 (479) BGE 147 II 476 (480) des intérêts entre, d'une part, les biens de police ou l'intérêt privé menacés et, d'autre part, l'intérêt à ce que l'audience soit publique ( ATF 135 I 198 consid. 3.1 à propos de l'art. 59 LTF; cf. aussi ATF 143 I 194 consid. 3.6.1 à propos de la publicité des débats en matière pénale). La publicité n'existe pas seulement dans l'intérêt des parties, mais présente plus largement un intérêt public ( ATF 135 I 198 consid. 3.1). Le principe de publicité permet en effet d'assurer la transparence de la justice, afin de permettre au public de vérifier de quelle manière les procédures sont menées et la jurisprudence est rendue ( ATF 146 I 30 consid. 2.2; ATF 143 I 194 consid. 3.1; ATF 139 I 129 consid. 3.3; ATF 119 Ia 99 consid. 4a). L'intérêt public à la publicité des délibérations de l'Autorité de plainte est le même, le Message relevant expressément que le but poursuivi par l'art. 97 al. 1 LRTV est une transparence accrue (cf. supra consid. 3.1). Dès lors que le principe de publicité poursuit un intérêt public, les parties n'ont pas un droit à obtenir, sur requête, le huis clos ( ATF 135 I 198 consid. 2 s.; ATF 119 Ia 99 consid. 2a).
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Compte tenu de l'importance du principe de la publicité des audiences, le Tribunal fédéral a précisé que la possibilité de prononcer le huis clos doit être appréciée de manière restrictive; le huis clos ne doit être ordonné que si des motifs prépondérants l'imposent clairement ( ATF 135 I 198 consid. 3.1; ATF 133 I 106 consid. 8.1; arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1). Le huis clos tend à protéger la sphère privée et la personnalité (cf. ATF 135 I 198 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le droit au respect de la sphère privée au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., dont le champ d'application matériel concorde largement avec celui de l'art. 8 CEDH, vise en effet l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation, ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale ( ATF 146 I 157 consid. 5.2; ATF 140 I 381 consid. 4.1; ATF 137 II 371 consid. 6.1; ATF 135 I 198 consid. 3.1). Ce droit n'est toutefois pas absolu; il peut être limité aux conditions de l'art. 36 Cst. (pour l'art. 13 Cst.) et de l'art. 8 par. 2 CEDH (pour l'art. 8 par. 1 CEDH).
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3.4 En l'espèce, l'examen de la plainte du recourant par l'Autorité de plainte se fondera sur l'enregistrement du reportage et sur le contenu de l'article contestés, ainsi que sur les échanges d'écritures des BGE 147 II 476 (480) BGE 147 II 476 (481) parties pendant l'instruction devant elle. Pour ce qui a trait au reportage et à l'article, il ressort de la décision entreprise que le verdict du 20 mai 2020 rendu par le Tribunal correctionnel de C. condamnant le recourant pour avoir falsifié des baux y est évoqué, avec la précision que l'avocat condamné a fait appel et que le dossier se trouve par ailleurs sur le bureau de l'autorité de surveillance de C. Le nom du recourant n'est pas mentionné. En outre, d'après la décision attaquée, le dossier ne contient pas d'actes de procédures pénale ou civile en cours, hormis le jugement du 20 mai 2020 rendu par le Tribunal correctionnel de C., ni d'informations non publiées sur la vie privée du plaignant. La délibération de l'Autorité de plainte n'impliquera ainsi pas de traiter des dossiers non publics. Enfin, l'Autorité de plainte a proposé de ne pas citer le nom du plaignant pendant sa délibération.
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Sur le vu de ces éléments, on ne voit pas de motifs de prononcer un huis clos. Les faits de la cause ne font en effet pas apparaître de circonstances particulières justifiant de renoncer entièrement au principe de publicité des délibérations. La décision de l'Autorité de plainte, qui prévoit de conserver l'anonymat du recourant, tout en délibérant publiquement de sa plainte, préserve un juste équilibre entre les intérêts privés de l'intéressé à ce que son nom ne soit pas divulgué et l'intérêt public à la publicité des délibérations de l'autorité afin de garantir la transparence de son activité (cf., pour une solution analogue, arrêt 2C_201/2016 du 26 octobre 2017; ATF 105 Ib 418 consid. 8). Elle n'est pas critiquable au regard des principes sus-exposés.
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BGE 147 II 476 (482)La Cour de céans note qu'elle n'a pas à se prononcer sur des situations hypothétiques. Or, la délibération publique sans anonymisation crainte par le recourant n'a pas eu lieu et n'aura pas lieu puisque l'Autorité de plainte a proposé de ne pas citer son nom. Par ailleurs, il n'est pas contesté que ni le reportage, ni l'article incriminés ne mentionnent le nom du recourant.
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Cette circonstance est toutefois inhérente au processus d'examen de la plainte du recourant. Les éventuels inconvénients pouvant découler du principe de publicité, qui relèvent au reste de la conjecture en l'occurrence, car il n'est absolument pas évident que le recourant sera identifié, doivent être acceptés; ils ne constituent pas en soi un motif pour prononcer le huis clos ( ATF 119 Ia 99 consid. 4b). Le même risque pèse au demeurant sur toute personne qui recourt au Tribunal fédéral, compte tenu des règles sur la publicité, notamment des arrêts (cf. art. 59 al. 3 LTF).
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Dans la mesure où il n'est pas indiqué que la délibération que devra fixer à nouveau l'Autorité de plainte aura également lieu via "Zoom", la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur la compatibilité de ce procédé avec les droits du recourant (cf. sur la visio-conférence en matière civile ATF 146 III 194 consid. 3).
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Une telle publication ne suffit cependant pas à garantir la transparence voulue par le législateur s'agissant du processus de délibération. Le règlement de l'Autorité de plainte prévoit certes la possibilité de consigner un avis divergent par écrit lorsque trois membres au moins le partagent (art. 13 al. 1 du règlement de l'Autorité de plainte), mais ce n'est qu'au cours de la délibération que tous les avis s'expriment. Il est donc important que cette phase soit publique comme le prévoit la loi, à défaut d'intérêt digne de protection justifiant de s'écarter du principe fixé par celle-ci. A cet égard, le recourant n'expose pas d'éléments qui plaideraient en faveur du huis clos pour des motifs de protection de la vie privée, au lieu de la délibération publique, mais avec anonymisation de son nom telle que proposée par l'Autorité de plainte, et la Cour de céans n'en discerne pas.
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