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Informationen zum Dokument  BGE 117 II 349  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
1. Prise en dernière instance cantonale, la décisio ...
2. Toutefois, le recourant interjette simultanément un rec ...
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64. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 19 mars 1991 dans la cause R. contre R. et consorts (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Art. 87, 50 und 57 Abs. 5 OG.  
 
BGE 117 II, 349 (349)Extrait des considérants:
 
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Il s'agit donc d'une décision incidente au sens de l'art. 87 OJ, qui ne peut être portée au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. que s'il en résulte un dommage irréparable pour le recourant.
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Cette restriction, pour l'économie de la procédure, vise à empêcher que l'instance cantonale ne soit inutilement interrompue et que le Tribunal fédéral ne puisse être saisi du même procès à plusieurs reprises. Le dommage irréparable qui ouvre exceptionnellement la voie doit être juridique; un préjudice de pur fait tel BGE 117 II, 349 (350)que la prolongation ou le renchérissement de la procédure ne suffit pas. Vu ces principes, le présent recours de droit public serait irrecevable, puisque le recourant pourrait encore faire valoir ses griefs en attaquant le jugement final de la Cour d'appel (ATF 108 Ia 204 consid. 1 principio et les arrêts cités).
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a) Le jugement entrepris s'insère dans une procédure de partage successoral. Il ne tranche que la question - de droit fédéral - de l'attribution des biens-fonds agricoles à leur valeur de rendement, en application de l'art. 620 al. 1 CC. Il apparaît comme une décision partielle et préjudicielle, non comme une décision finale au sens de l'art. 48 OJ.
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Toutefois, pour l'économie de la procédure, spécialement dans les différends du droit des successions, la jurisprudence admet la recevabilité du recours en réforme quand une décision partielle tranche au fond, et de manière définitive en procédure cantonale, le sort d'une prétention qui aurait pu faire à elle seule l'objet d'un procès distinct et dont le jugement est préjudiciel à celui des autres conclusions encore litigieuses (ATF 107 II 353 consid. 2, ATF 104 II 287 /288 et les arrêts cités). Tel est le cas en l'espèce. Malgré son caractère apparemment préjudiciel, le jugement cantonal équivaut à une décision finale, car il statue définitivement sur l'éventuelle attribution, à la valeur de rendement, d'immeubles relevant de la succession paternelle. Comme l'application de l'art. 620 al. 1 CC a été examinée dans son ensemble, et non sous certains aspects seulement, il n'y a pas lieu de craindre une nouvelle décision ayant le même objet. L'économie de la procédure est manifeste. Il convient donc d'entrer en matière.
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C'est d'ailleurs aussi par souci d'économie, comme on l'a vu, que l'art. 50 al. 1 OJ prévoit, à titre exceptionnel, la recevabilité du recours en réforme contre des décisions préjudicielles ou incidentes lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement pour éviter une durée et des frais de procédure trop considérables. En l'espèce toutefois, il n'est pas certain, malgré les BGE 117 II, 349 (351)transactions partielles, que les questions encore litigieuses seraient liquidées à l'amiable, de sorte qu'une solution finale pourrait être trouvée sur la base de l'arrêt fédéral.
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Selon la jurisprudence (ATF 84 II 80 consid. 2, ATF 42 II 428 consid. 1), le litige qui concerne l'attribution entière d'une exploitation agricole à un héritier à la valeur de rendement n'est pas de nature pécuniaire. C'est discutable, mais peu importe car, en l'espèce, la valeur litigieuse est certainement suffisante au regard de l'art. 46 OJ.
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b) L'entrée en matière sur le recours en réforme implique cependant, du moins en règle générale, l'examen préalable du recours de droit public (art. 57 al. 5 OJ); or, la jurisprudence relative à l'art. 87 OJ s'oppose à cet examen, ainsi qu'il est dit ci-dessus. Dans ce conflit manifeste, l'art. 50 OJ doit l'emporter. On ne saurait admettre qu'une partie perde la faculté de recourir en réforme lorsqu'elle interjette simultanément un recours de droit public. Cela étant, il y a lieu d'examiner le mérite du recours de droit public, soit qu'on renonce dans ce cas à l'exigence d'un dommage juridique au sens de la jurisprudence, soit que le dommage réside dans la perte du droit de recourir en réforme prévu à l'art. 50 OJ (ATF 108 Ia 204 /205 consid. 1a et b).
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