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Informationen zum Dokument  BGE 114 II 307  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. La publication dans la Feuille d'avis officielle d'un extrait  ...
3. Pour l'autorité cantonale, la question de la publicatio ...
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55. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 novembre 1988 dans la cause G. contre Département de justice et police du canton de Genève (recours de droit administratif)
 
 
Regeste
 
Auszugsweise Veröffentlichung von rechtskräftig gewordenen Scheidungen im Amtsblatt des Kantons Genf.  
 
Sachverhalt
 
BGE 114 II, 307 (308)A.- En avril 1988, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux G., domiciliés à Genève. Le jugement est passé en force.
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G. a invité le Service cantonal de l'état civil à ne pas publier le divorce dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève. Il a fait valoir qu'une telle publication serait contraire au droit fédéral. Le Département de justice et police du canton de Genève, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance de l'état civil, a décidé, le 27 juillet 1988, d'ordonner la publication.
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B.- G. a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision de publication de l'autorité cantonale. Celle-ci propose le rejet du recours.
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Le Département fédéral de justice et police propose en revanche l'admission du recours.
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Extrait des considérants:
 
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Cette opinion est erronée.
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L'art. 53 al. 1, 2e phrase, Cst. prévoit la compétence du législateur fédéral pour statuer en matière d'état civil et de tenue des registres. Les art. 39-51 CC ainsi que l'ordonnance fédérale sur l'état civil fondée sur les art. 39 et 119 CC règlent l'organisation BGE 114 II, 307 (309)de l'état civil. Le droit des cantons d'édicter des dispositions est limité aux matières non réglées par la loi et l'ordonnance (art. 2 OEC; cf. ATF 112 II 424 consid. 4a).
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Contrairement à d'autres registres, et notamment au registre foncier, les registres de l'état civil ne sont pas ouverts au public et les particuliers n'ont pas le droit de les consulter (art. 29 al. 1 OEC). La consultation est réservée aux autorités de surveillance et aux tribunaux et ne peut être accordée aux particuliers qu'à titre exceptionnel (art. 29 al. 2 OEC). La consultation par les personnes directement intéressées se fait sous la forme de délivrance d'extraits des registres (art. 29 al. 3 OEC; GÖTZ, L'enregistrement de l'état civil, Traité de droit civil suisse, t. II, 2 p. 145). La publication que le droit cantonal peut autoriser ne peut concerner que les naissances (sauf les adoptions), les décès, les publications et les célébrations de mariage. Des exceptions ne sont envisageables qu'avec l'autorisation de l'autorité de surveillance (art. 29 al. 5 OEC; GÖTZ, op.cit., p. 146). Avec raison le recourant observe que seuls sont exclus du secret de fonction auquel sont tenus les officiers de l'état civil les faits d'état civil qui peuvent faire l'objet d'une publication en vertu de l'art. 29 al. 5 OEC (art. 15 OEC). La faculté d'autoriser la publication ne s'étend pas aux divorces. Une telle publication n'est prévue nulle part, contrairement à la promesse de mariage et à la célébration du mariage (art. 119 CC). L'autorité cantonale n'indique aucun intérêt, général ou spécial, qui justifierait une publication des jugements de divorce. La pratique genevoise est incompatible avec la disposition de droit fédéral qui, sous réserve des cas mentionnés à l'art. 29 al. 5 OEC, exclut la consultation des registres par des particuliers.
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Le recourant considère que la publication des jugements de divorce viole la sphère privée des intéressés et représente une atteinte illicite à leurs intérêts personnels au sens de l'art. 28 CC. Point n'est besoin d'examiner si cette norme peut être invoquée en la matière, puisque c'est précisément le critère de la protection de la personnalité qui a dicté la limitation du droit de consulter les registres et d'en obtenir des extraits et qui, dès lors, a déjà été pris en considération à l'art. 29 OEC (cf. GÖTZ, op.cit., p. 145).
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La décision attaquée doit ainsi être annulée. Elle a été rendue par l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil et il importe peu que cette autorité se soit appuyée aussi sur une disposition de la loi cantonale de procédure civile. Le moyen de BGE 114 II, 307 (310)droit ouvert contre la décision entreprise était bien le recours de droit administratif.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Admet le recours, annule la décision attaquée et fait interdiction au Département de justice et police du canton de Genève, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance de l'état civil, de publier dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève le divorce des époux G., prononcé par le Tribunal de première instance du canton de Genève.
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