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Informationen zum Dokument  BGE 114 II 284  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Aeroleasing Holding S.A. déclare, sans être contr ...
2. a) Pour autant qu'elle se conforme aux principes gén&ea ...
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50. Arrêt de la Ire Cour civile du 7 juin 1988 dans la cause Aeroleasing Holding S.A. contre Office fédéral du registre du commerce (recours de droit administratif)
 
 
Regeste
 
Art. 944 Abs. 1 OR und 44 Abs. 1 HRegV. Geschäftsfirmen.  
2. Zulässigkeit der Geschäftsfirma "Aeroleasing S.A." (E. 2c).  
 
Sachverhalt
 
BGE 114 II, 284 (284)A.- Aeroleasing Holding S.A., à Fribourg, inscrite au registre du commerce depuis 1987, détient des participations dans plusieurs sociétés, dont ALG Leasing S.A., à Meyrin, qui avait été BGE 114 II, 284 (285)créée en 1966 sous le nom d'Aeroleasing S.A., et qui a changé de raison sociale en 1987.
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Pour des motifs prétendument pratiques, Aeroleasing Holding S.A. a été amenée à constituer, en décembre 1987, Aeroleasing S.A. en formation, avec siège à Meyrin. Le but social visait la reprise des actifs et passifs détenus précédemment par ALG Leasing S.A., et consistait notamment dans la location et l'affrètement d'avions et d'autres appareils de transport aérien.
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Par décision du 18 décembre 1987, l'Office fédéral du registre du commerce (ci-après: l'Office) s'est opposé à l'inscription de la raison sociale Aeroleasing S.A., "en tant qu'elle est composée uniquement d'une désignation générique, ce qui au regard de la jurisprudence (ATF 101 Ib 361) et de la pratique des autorités du registre du commerce est impropre à individualiser une raison sociale".
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B.- Aeroleasing Holding S.A. forme un recours de droit administratif contre cette décision, dont elle requiert l'annulation, en concluant à ce qu'elle soit autorisée à utiliser la raison sociale Aeroleasing S.A. et à en obtenir l'inscription au registre du commerce de Genève.
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Au terme de ses observations, l'Office conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit déclaré que la désignation générique "Aeroleasing" (sic) n'est pas admissible comme seul élément d'une raison de commerce.
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Considérant en droit:
 
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2. a) Pour autant qu'elle se conforme aux principes généraux régissant les raisons de commerce, la société anonyme peut choisir librement sa raison sociale (art. 950 al. 1 CO). Toute raison peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des indications sur la nature de l'entreprise, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité, ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public (art. 944 al. 1 CO et 38 al. 1 ORC). La raison sociale ne doit pas contenir de désignations visant uniquement un but de réclame (art. 44 al. 1 ORC). Une raison sociale a en effet BGE 114 II, 284 (286)pour objet de caractériser et de différencier une entreprise. Elle n'est pas destinée à la présenter comme étant plus ou moins importante ou productive (ATF 106 II 353 consid. 1, 101 Ib 363 consid. 3 et les références).
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Lorsqu'il incombe à l'Office, comme en l'espèce, de décider si la raison sociale revendiquée satisfait ou non aux exigences des art. 944 CO et 44 al. 1 ORC et de résoudre, sur un plan abstrait, la question de savoir si une raison sociale est conforme à la vérité, ne risque pas d'induire en erreur, ne lèse aucun intérêt public et n'a pas un caractère de réclame, le Tribunal fédéral peut revoir librement la décision attaquée (ATF 101 Ib 366 /367 consid. 5a).
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b) Dans le dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d'inscription de la raison sociale "Inkasso AG" en posant pour règle l'interdiction de la constitution d'une raison de commerce composée exclusivement de termes génériques sans force distinctive, c'est-à-dire l'interdiction des vocables qui décrivent l'objet de l'entreprise, son but, ses activités, le cercle de ses opérations, et uniquement cela (cf. DESSEMONTET, in L'Expert-comptable suisse 59 [1985], p. 220). Bien que la motivation de cet arrêt soit peu claire quant à certaines de ses conséquences - un auteur la qualifie de sibylline (BÜHLER, Firmenfunktionen und Eintragungsfähigkeit von Firmen, in Le Notaire bernois 48 [1987], p. 17, n. 71; voir aussi: KUMMER, in RJB 113 [1977], p. 220 in fine ss) -, le principe selon lequel une désignation purement générique, sans force distinctive, ne peut constituer, à elle seule, une raison sociale semble approuvé par la doctrine (cf. BÜHLER, op.cit., p. 16/17; KUMMER op.cit., p. 224/225; A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, I, 3e éd., p. 298/299; P. TROLLER, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, p. 102/103). Ce qui est essentiel, c'est que puissent rester disponibles les termes du langage courant et que le risque de monopolisation par une société soit écarté par l'interdiction d'une raison composée uniquement de tels termes s'ils sont descriptifs.
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Un signe distinctif accompagnant le terme générique suffit pour que la raison puisse être autorisée (ATF 106 II 355 consid. e: LN Industries S.A.), de même que l'adjonction d'un autre terme générique, si celui-ci donne à l'assemblage le caractère d'une dénomination de fantaisie (ATF 107 II 250 consid. 2: Index Management AG). On doit donc interpréter restrictivement la jurisprudence de l' ATF 101 Ib 361 ss et ne prohiber une raison BGE 114 II, 284 (287)sociale que s'il est bien évident qu'elle comporte uniquement des termes génériques descriptifs. Est seule déterminante à cet égard l'impression produite par la raison sociale sur le lecteur moyen, lui prêtant une attention normale (ATF 113 II 282, ATF 111 II 88, ATF 110 II 399).
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c) Il n'est pas contesté, ni contestable, que le terme anglais "leasing" revêt un caractère générique, du fait qu'il est entré dans le langage français courant pour désigner un contrat qui se rapproche du bail. En revanche, le terme "aeroleasing" constitue un néologisme, ou une dénomination originale, qui, pour le lecteur moyen, ne décrit pas forcément l'objet, le but ou l'activité de l'entreprise. Le préfixe "aero" peut en effet se rapporter aussi bien à l'air ou à un fluide gazeux qu'à un objet ou à un véhicule lié à l'air, que ce soit pour le mesurer, l'utiliser ou s'y mouvoir. Comme le relève avec pertinence la recourante, la raison sociale litigieuse ne recouvre l'activité pratiquée par la société (soit notamment la location d'avions ou d'autres aéronefs) que de façon allusive, par connotation. Une telle situation est différente de celle où la combinaison des termes ferait saisir immédiatement, et avec la même force qu'un terme générique, l'activité de l'entreprise, comme par exemple "avionleasing", ou "autoleasing" dans le secteur du leasing d'automobiles.
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Ainsi, à défaut d'évidence que la désignation litigieuse soit purement générique et descriptive, la raison sociale "Aeroleasing S.A." ne saurait être interdite par l'Office.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Admet le recours, annule la décision attaquée et autorise la recourante à utiliser la raison sociale "Aeroleasing S.A.".
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